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Décret no 95-710 du 9 mai 1995 pris pour l'application des dispositions de l'article 1er de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 et relatif aux agences d'insertion et aux contrats d'insertion par l'activité dans les départements d'outre-mer


NOR : DOME9500022D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu la Constitution, notamment son article 73; Vu le code du travail; Vu le code de la sécurité sociale; Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, modifiée notamment par l'article 1er de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte; Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat; Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif; Vu le décret no 60-406 du 26 avril 1960 modifié relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique; Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 88-1111 du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimum d'insertion et à l'allocation de revenu minimum d'insertion et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), modifié notamment par le décret no 92-736 du 30 juillet 1992 relatif aux contrats emploi-solidarité, aux allocations du régime de solidarité et à l'allocation de revenu minimum d'insertion; Vu le décret du 20 janvier 1989 modifié portant application aux départements d'outre-mer de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion; Vu le décret no 89-39 du 26 janvier 1989 relatif aux commissions locales d'insertion instituées par l'article 34 (devenu 42-1) de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988; Vu le décret no 89-40 du 26 janvier 1989 relatif aux conseils départementaux d'insertion institués par l'article 35 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 et aux programmes départementaux d'insertion; Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre; Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics; Vu l'avis du conseil général de la Guadeloupe en date du 19 janvier 1995; Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 17 février 1995; Vu l'avis du conseil général de la Martinique en date du 27 janvier 1995; Vu l'avis du conseil général de la Réunion en date du 18 janvier 1995; Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 7 février 1995; Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 2 mars 1995; Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 14 février 1995; Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 26 décembre 1994; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète: TITRE Ier DES AGENCES D'INSERTION CHAPITRE Ier Dispositions générales

Art. 1er. - L'agence d'insertion créée dans chaque département d'outre-mer par l'article 42-6 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé des départements d'outre-mer.

Art. 2. - Outre les missions prévues aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 42-6 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, l'agence d'insertion exerce, en application du cinquième alinéa du même article , les attributions dévolues au conseil départemental d'insertion par l'article 37 de ladite loi. A cette fin, elle coordonne l'ensemble des activités des commissions locales d'insertion. En vue de favoriser l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, elle affecte à l'exécution de tâches d'utilité sociale ceux d'entre eux avec lesquels elle a signé le contrat d'insertion par l'activité institué par l'article 42-8 de la même loi. Elle recense les besoins en tâches d'utilité sociale existant dans le département, en liaison avec les commissions locales d'insertion et l'Agence nationale pour l'emploi. Ces tâches, assurées par l'agence elle-même ou par les collectivités, personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail, doivent répondre à des besoins collectifs non satisfaits dans les conditions économiques locales.

Art. 3. - L'agence d'insertion passe avec l'Agence nationale pour l'emploi une convention de coopération qui fixe notamment les conditions dans lesquelles, sous réserve de l'examen de leur situation individuelle, les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion font l'objet d'un placement soit auprès de l'agence d'insertion, soit auprès de tout autre employeur ou dispensateur de formation. Cette convention comporte obligatoirement des stipulations relatives: 1o Au concours que les commissions locales d'insertion s'engagent à apporter en vue de faciliter les opérations de placement des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans leur ressort; 2o Aux moyens que l'Agence nationale pour l'emploi s'engage à mettre en oeuvre en faveur du dispositif départemental et local d'insertion. CHAPITRE II Organisation de l'agence d'insertion Section 1 Le conseil d'administration

Art. 4. - Outre le préfet et le président du conseil général, coprésidents, sont membres du conseil d'administration de chaque agence: 1o Six représentants des services de l'Etat dans le département, membres de droit: - le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou son représentant; - le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou son représentant; - le directeur départemental de l'équipement ou son représentant; - le directeur départemental de la jeunesse et des sports ou son représentant; - le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant; - le délégué départemental de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant; 2o Six représentants de la région, du département et des communes: - un membre du conseil régional élu par cette assemblée; - trois membres du conseil général élus par cette assemblée; - deux maires désignés par l'association départementale des maires; en cas de pluralité d'associations, ils sont désignés par accord entre les présidents d'associations de maires du département; si un tel accord n'est pas intervenu à l'expiration du délai fixé conjointement par le préfet et le président du conseil général, la désignation est faite par décision conjointe de ceux-ci; 3o Six personnalités qualifiées: - trois personnalités du milieu associatif nommées par le préfet en raison de leurs compétences particulières dans le domaine de l'insertion, dont un représentant au moins des missions locales pour l'insertion professionnelle des jeunes ou, à défaut, des permanences d'accueil, d'information et d'orientation; - trois personnalités du milieu associatif nommées par le président du conseil général en raison de leurs compétences particulières dans le domaine de l'insertion, dont un représentant au moins des associations intervenant en matière de formation professionnelle.

Art. 5. - La durée du mandat des membres du conseil d'administration mentionnés aux 2o et 3o de l'article 4 est de trois ans, renouvelable une fois. Tout membre qui perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil. Il est remplacé dans un délai de deux mois. En ce cas, le mandat du nouveau membre expire à la date à laquelle aurait dû prendre fin celui de son prédécesseur. En cas de démission, d'empêchement définitif ou de décès d'un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.

Art. 6. - Le mandat des membres du conseil d'administration est personnel. Toutefois, en cas d'empêchement, les membres mentionnés aux 2o et 3o de l'article 4 peuvent se faire représenter par des suppléants élus ou nommés dans les mêmes conditions.

Art. 7. - La liste nominative des membres titulaires et suppléants du conseil d'administration est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture et à celui du département.

Art. 8. - Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux à l'occasion des réunions du conseil, conformément aux dispositions du décret du 12 avril 1989 susvisé.

Art. 9. - Le conseil d'administration établit son règlement intérieur et le soumet à l'approbation du ministre chargé des départements d'outre-mer.

Art. 10. - Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation conjointe de ses coprésidents. La réunion du conseil d'administration est de droit lorsqu'elle est demandée par la moitié de ses membres, par le ministre chargé des départements d'outre-mer ou par le directeur de l'agence. Le directeur, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration. Le directeur peut se faire assister par les collaborateurs de son choix. En cas d'empêchement, il est représenté par la personne qu'il désigne à cet effet. Toute personne qualifiée dont les coprésidents ou le directeur estiment utile de recueillir l'avis peut être entendue par le conseil d'administration.

Art. 11. - L'ordre du jour des réunions du conseil est préparé par le directeur et arrêté conjointement par les coprésidents. Est inscrite d'office à l'ordre du jour toute question que le ministre chargé des départements d'outre-mer, le ministre chargé de l'action sociale, le ministre chargé du travail, la moitié des membres du conseil ou le directeur demandent aux coprésidents d'évoquer.

Art. 12. - Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration se réunit à nouveau dans un délai de quinze jours et délibère valablement sur le même ordre du jour, quel que soit le nombre de ses membres présents. Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du plus âgé des coprésidents est prépondérante.

Art. 13. - Le secrétariat du conseil est assuré par le directeur. Les procès-verbaux des séances sont signés des deux coprésidents et adressés par le directeur au ministre chargé des départements d'outre-mer ainsi qu'aux membres du conseil d'administration, dans les quinze jours qui suivent la date de la séance.

Art. 14. - Le conseil d'administration délibère sur les matières suivantes: 1o La détermination des orientations générales de l'action conduite par l'agence d'insertion pour l'exécution de ses missions; 2o Le programme départemental d'insertion, dans les conditions prévues à l'article 36 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée; 3o Le programme annuel de tâches d'utilité sociale; 4o Les modalités générales de la participation en nature ou financière prévue à l'article 50 du présent décret; 5o Les mesures tendant à organiser et améliorer le dispositif de protection des besoins en tâches d'utilité sociale dans le département; 6o La mise en place d'un dispositif d'évaluation indépendante et régulière des actions d'insertion; 7o La convention de coopération avec l'Agence nationale pour l'emploi prévue à l'article 3 ci-dessus; 8o Les conventions passées en application de l'article 39 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée; 9o La proposition de l'agence relative à la part des crédits d'insertion affectés annuellement au financement de logements sociaux pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion; 10o Le rapport annuel d'activité, qui prend notamment en compte l'utilisation des crédits, les actions entreprises et les résultats obtenus dans le cadre de l'exécution du programme départemental d'insertion et du programme annuel de tâches d'utilité sociale, et qui inclut également les conventions en vigueur parmi celles mentionnées aux 7o et 8o ci-dessus; après son adoption, ce rapport est adressé par le directeur aux ministres chargés des départements d'outre-mer, du budget, de l'action sociale et du travail; 11o Le budget de l'agence et les décisions modificatives; 12o Le compte financier; 13o Le règlement financier et le tableau des emplois; 14o Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers; 15o L'organisation générale de l'agence; 16o L'acceptation des dons et legs; 17o Les actions en justice; 18o Les baux et locations et les marchés; 19o La fixation du siège de l'agence, dans le département. Les délibérations du conseil d'administration deviennent exécutoires si, dans les quinze jours suivant la notification du procès-verbal, le ministre chargé des départements d'outre-mer après avoir recueilli l'avis des ministres chargés de l'action sociale et du travail, n'a pas fait connaître au directeur son opposition motivée. Toutefois, les délibérations mentionnées aux 11o, 12o, 13o et 14o ci-dessus ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé des départements d'outre-mer et du ministre chargé du budget.

Art. 15. - Le conseil d'administration donne son avis sur les questions qui lui sont soumises par ses coprésidents, par les ministres chargés des départements d'outre-mer, de l'action sociale et du travail, ou par le directeur de l'agence. Il émet également un avis dans les cas où les dispositions législatives ou réglementaires prévoient la consultation du conseil départemental d'insertion.

Art. 16. - Le conseil d'administration peut, par délibération, déléguer au directeur de l'agence, dans les conditions et limites qu'il détermine, ses attributions relatives aux matières définies aux 15o, 16o, 17o et 18o de l'article 14 ci-dessus. Cette délibération devient exécutoire dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 14. Section 2 Le directeur

Art. 17. - Le directeur de chaque agence d'insertion est nommé pour trois ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé des départements d'outre-mer, après consultation du ministre chargé de l'action sociale et après avis du président du conseil général du département intéressé.

Art. 18. - Le directeur dirige les services de l'agence. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'agence qu'il recrute, nomme et licencie. Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il conclut, au nom de l'agence, toute convention ou contrat. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'agence. Il assure la préparation des réunions du conseil d'administration, fait appliquer les délibérations de celui-ci, le tient informé de leur exécution et prend toutes les décisions nécessaires à l'exercice des missions de l'agence, lorsque ces décisions ne relèvent pas de la compétence du conseil. Il transmet mensuellement les statistiques reflétant l'activité de l'établissement au préfet et au président du conseil général ainsi qu'aux ministres chargés des départements d'outre-mer, de l'action sociale et du travail. Section 3 Le comité d'orientation

Art. 19. - Un comité d'orientation est placé auprès du directeur. Celui-ci détermine les modalités de fonctionnement du comité, sous réserve des dispositions de la présente section. Le comité d'orientation est composé des membres suivants: - le président de chaque commission locale d'insertion dans le département, ou le représentant qu'il désigne parmi les membres de la commission; - deux représentants des organisations syndicales de salariés, à raison d'un membre pour chacune des deux organisations les plus représentées au conseil économique et social régional, désignés conjointement par le préfet et le président du conseil général sur proposition de ces organisations; en cas d'égalité de sièges au conseil économique et social régional, la préférence est accordée à celle des organisations ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages lors des plus récentes élections au conseil de prud'hommes du département; - deux représentants des organisations professionnelles d'employeurs désignés conjointement par le préfet et le président du conseil général sur proposition de celles de ces organisations qui sont représentées au conseil économique et social régional; - le président de chaque chambre de commerce et d'industrie dans le département ou son représentant; - le président de la chambre départementale des métiers ou son représentant; - le président de la chambre départementale d'agriculture ou son représentant; - le directeur de la caisse d'allocations familiales du département ou son représentant; - le président du conseil économique et social régional ou son représentant; - la déléguée régionale aux droits des femmes ou son représentant. Le comité se réunit au moins deux fois par an sur convocation du directeur de l'agence qui assure le secrétariat de ses réunions.

Art. 20. - Le comité d'orientation émet des avis et des propositions sur les projets de programme départemental d'insertion et de programme annuel de tâches d'utilité sociale, en veillant particulièrement: 1o A la cohérence de l'ensemble des prévisions de ces deux programmes; 2o A la prise en compte des programmes locaux d'insertion mentionnés à l'article 42-3 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée dans le cadre du programme départemental d'insertion; 3o A la compatibilité du programme annuel de tâches d'utilité sociale avec les dispositions du dernier alinéa de l'article 2 ci-dessus. Les conventions de programme prévues à l'article 50 du présent décret sont communiquées au comité d'orientation. Les avis et propositions du comité sont obligatoirement transmis par le directeur au conseil d'administration.

Art. 21. - Les avis et propositions du comité d'orientation sont adoptés à la majorité des membres présents. Le directeur de l'agence ne prend pas part au vote. En cas de partage égal des voix, celle du membre présent le plus âgé est prépondérante. Section 4 Elaboration, adoption et mise en oeuvre du programme départemental d'insertion et du programme annuel de tâches d'utilité sociale Sous-section 1 Dispositions particulières concernant le programme départemental d'insertion

Art. 22. - Avant le 31 décembre, le préfet et le président du conseil général transmettent au directeur de l'agence d'insertion, chacun en ce qui le concerne, les prévisions qu'ils ont établies pour les actions d'insertion relatives au logement social au titre de l'année suivante, ainsi que leurs propositions en ce qui concerne les autres catégories d'action à conduire, notamment en matière d'emploi et de formation. En concertation avec le préfet et le président du conseil général et compte tenu de leurs prévisions et propositions, le directeur prépare un projet de programme départemental d'insertion qu'il soumet aux coprésidents du conseil d'administration au plus tard le 10 mars de l'année pour laquelle ce projet est élaboré. Le projet de programme départemental d'insertion prend notamment en compte: 1o Les programmes locaux d'insertion élaborés par les commissions locales d'insertion et toutes autres informations transmises par celles-ci, en prévoyant, s'il y a lieu, les moyens à affecter à l'exécution de chacun de ces programmes locaux; 2o Le projet de programme annuel de tâches d'utilité sociale; 3o Le rapport annuel d'activité adopté par le conseil d'administration ou, à défaut, les éléments figurant au projet de rapport non encore approuvé; 4o Le rapport prévu au troisième alinéa de l'article 6 du décret du 20 janvier 1989 susvisé; 5o Les informations issues du dispositif d'évaluation des actions menées. Sont annexés au programme départemental d'insertion les projets d'utilisation de la part des crédits affectée par l'Etat au financement du logement social.

Art. 23. - La délibération par laquelle le conseil d'administration de l'agence d'insertion arrête le programme départemental d'insertion doit préciser les conditions, notamment financières, de sa mise en oeuvre. Dès qu'il est arrêté, le programme départemental d'insertion est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et à celui du département. Lorsque le conseil d'administration de l'agence n'a pas adopté le programme départemental d'insertion de l'année en cours avant le 31 mars, ou n'a pas déterminé à cette date les conditions de sa mise en oeuvre, les décisions relevant de la compétence dudit conseil sont prises par arrêté conjoint du ministre chargé des départements d'outre-mer, du ministre chargé de l'action sociale et du ministre chargé de l'emploi.

Art. 24. - Le conseil d'administration est tenu informé par le directeur de l'état d'avancement et d'exécution du programme départemental d'insertion, ainsi que de la conclusion et des conditions d'exécution des conventions mentionnées au 8o de l'article 14 ci-dessus. Au cours d'une réunion tenue six mois au plus tard après l'adoption du programme, le conseil d'administration en examine les conditions de mise en oeuvre et peut proposer des mesures d'adaptation et d'amélioration. Sous-section 2 Dispositions particulières concernant le programme annuel de tâches d'utilité sociale

Art. 25. - Le programme annuel de tâches d'utilité sociale est préparé par le directeur de l'agence d'insertion, qui le soumet aux coprésidents du conseil d'administration au plus tard le 10 mars de l'année pour laquelle il est établi. Ce programme évalue les besoins en tâches d'utilité sociale à satisfaire dans le département. Pour chaque besoin recensé, le programme précise: a) La nature des tâches et la durée prévue pour leur exécution; b) Le lieu d'exécution des tâches; c) L'effectif envisagé; d) Le cas échéant, le nom de la collectivité, personne ou organisme signataire de la convention de programme prévue à l'article 50, ainsi que celle des parties qui est chargée, aux termes de cette convention, d'assurer l'exécution des tâches.

Art. 26. - Lorsque le conseil d'administration n'a pas adopté le programme annuel de tâches d'utilité sociale de l'année en cours avant le 31 mars, les actions nécessaires à l'exécution du projet non encore adopté sont mises en oeuvre par le directeur, après avis du préfet et du président du conseil général et approbation du ministre de tutelle dans les conditions prévues à l'alinéa suivant. Le projet de programme non adopté est adressé sans délai par le directeur au ministre chargé des départements d'outre-mer. Si ce dernier ne s'est pas prononcé dans le délai de quinze jours courant à compter de la réception du projet du programme, celui-ci devient exécutoire. Dès qu'il est arrêté, le programme annuel de tâches d'utilité sociale est publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture et à celui du département.

Art. 27. - Le conseil d'administration de l'agence d'insertion est tenu informé par le directeur de l'état d'avancement et de réalisation du programme annuel de tâches d'utilité sociale. En vue de son adaptation aux besoins recensés après son adoption, ce programme peut faire l'objet de décisions modificatives arrêtées dans les mêmes formes que le programme lui-même. CHAPITRE II Dispositions financières et comptables

Art. 28. - Les opérations financières et comptables de chaque agence d'insertion sont, sous réserve des dispositions du présent chapitre, effectuées conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés.

Art. 29. - Les ressources de chaque agence comprennent notamment: 1o La contribution de l'Etat au financement des actions d'insertion prévue au premier alinéa de l'article 42-9 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, à l'exception de la part de cette contribution affectée au logement social; 2o Le versement du département correspondant au crédit prévu à l'article 38 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée; 3o La participation financière de l'Etat aux contrats d'insertion; 4o La participation financière prévue à l'article 50 du présent décret, des collectivités, personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail; 5o Les revenus des immeubles; 6o Les dons et legs et leurs revenus; 7o Les subventions des organismes publics nationaux ou internationaux; 8o D'une manière générale, toutes les ressources autorisées par les lois et règlements en vigueur.

Art. 30. - Sont inscrites au budget de chaque agence: 1o Les dépenses de rémunération du personnel des services de fonctionnement et d'équipement; 2o Les dépenses afférentes à la mise en oeuvre du programme départemental d'insertion et du programme annuel de tâches d'utilité sociale et, d'une manière générale, toutes celles que justifient les activités de l'établissement.

Art. 31. - Le budget de chaque agence d'insertion est présenté et voté par chapitre. Il comporte une section de fonctionnement et une section des opérations en capital. Chacune de ces sections est également présentée selon la répartition suivante: a) Le budget des services propres à l'agence, qui regroupe les dépenses relatives auxdits services; b) L'enveloppe budgétaire attribuée à chaque commission locale d'insertion et aux cellules d'appui mises en place auprès de la commission intéressée.

Art. 32. - Le budget, préparé par le directeur, est présenté au conseil d'administration de l'agence qui en délibère au plus tard le 1er novembre de l'année précédant celle pour laquelle il est établi.

Art. 33. - L'agent comptable de chaque agence est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des départements d'outre-mer et du ministre chargé du budget. Des comptables secondaires peuvent être désignés par le directeur de l'agence, sur proposition de l'agent comptable et avec l'agrément du ministre chargé du budget.

Art. 34. - L'agence est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Un arrêté conjoint du ministre chargé des départements d'outre-mer et du ministre chargé du budget détermine les modalités de ce contrôle.

Art. 35. - Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées conformément aux dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé. CHAPITRE III Dispositions relatives au personnel des agences d'insertion

Art. 36. - Le personnel des services de chaque agence d'insertion comprend: 1o Le directeur et l'agent comptable; 2o Des fonctionnaires placés en position de détachement ou de mise à disposition; 3o Des agents contractuels recrutés dans les conditions fixées par les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 susvisée; 4o Eventuellement des vacataires, dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget de l'agence. TITRE II DES CONTRATS D'INSERTION PAR L'ACTIVITE ET DES CONVENTIONS PASSEES PAR L'AGENCE D'INSERTION POUR L'ORGANISATION DES TACHES D'UTILITE SOCIALE CHAPITRE Ier Dispositions relatives aux contrats d'insertion par l'activité

Art. 37. - La conclusion de contrats d'insertion par l'activité est réservée aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion ainsi qu'à leur conjoint ou concubin Lorsqu'un bénéficiaire du revenu minimum d'insertion refuse de signer un contrat d'insertion par l'activité, le préfet et la commission locale d'insertion sont informés de ce refus par l'agence d'insertion.

Art. 38. - Le contrat d'insertion par l'activité doit faire l'objet d'un écrit sous seing privé, établi en cinq exemplaires originaux. Chacun des exemplaires originaux doit être signé par le directeur de l'agence d'insertion, d'une part, et par le bénéficiaire du contrat d'insertion par l'activité, d'autre part. Le projet de contrat fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Celle-ci dispose d'un délai de quinze jours pour faire connaître à l'agence ses observations éventuelles.

Art. 39. - Les informations servant à l'élaboration du contrat d'insertion par l'activité transmises au directeur de l'agence, en application du quatrième alinéa de l'article 42-8 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, par les organismes payeurs mentionnés à l'article 19 de ladite loi comprennent les éléments suivants, à l'exclusion de tout autre: a) Le nom et l'adresse ou domiciliation de l'intéressé; b) Son numéro d'identification au titre du revenu minimum d'insertion; c) Le cas échéant, le ou les secteurs d'activités dans lesquels l'intéressé a exercé une activité professionnelle pendant au moins six mois consécutifs.

Art. 40. - En aucun cas, le contrat d'insertion par l'activité ne peut avoir pour objet ou pour effet de remplacer un salarié occupant un emploi permanent.

Art. 41. - Lorsque le salarié est tenu de satisfaire à une obligation de déplacement pour l'exécution des tâches auxquelles il est affecté, l'agence d'insertion organise, en liaison avec les collectivités, personnes ou organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail, les moyens de transport nécessaires.

Art. 42. - En cas de mise à disposition dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre II du présent titre, le contrat mentionne en outre: a) Le nom et la qualité de l'utilisateur; b) Le lieu d'exécution des tâches; c) Le terme de la mise à disposition; d) Les conditions de la modification éventuelle de ce terme. Les indications prévues aux a, b et c ci-dessus sont mentionnées autant de fois qu'il y a d'utilisateurs successifs du salarié pour des tâches de même nature. Toute nouvelle mise à disposition au bénéfice d'un utilisateur non mentionné au contrat doit être notifiée au salarié sept jours au moins avant la date à laquelle cette nouvelle mise à disposition doit intervenir.

Art. 43. - La durée de travail mensuelle est égale à quatre-vingt-sept heures. Au cours d'une même semaine, la durée du travail ne peut être inférieure à dix-sept heures ni dépasser vingt-quatre heures. Toutefois, après consultation de la commission locale d'insertion dans le ressort de laquelle réside l'intéressé, la durée de travail mensuelle peut être réduite sur décision du directeur de l'agence d'insertion, lorsque la situation individuelle du salarié le justifie. La formation du salarié n'est prise en compte, le cas échéant, dans son temps de travail que si elle est nécessaire à l'exercice des activités faisant l'objet du contrat d'insertion par l'activité.

Art. 44. - Le contrat d'insertion par l'activité est conclu pour une durée minimale de trois mois. La durée maximale de ce contrat est de vingt-quatre mois. Il peut être renouvelé trois fois dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre mois. En cas de renouvellement, les dispositions de l'article 38 sont applicables. A titre exceptionnel, lorsque le bénéficiaire du contrat d'insertion par l'activité connaît des difficultés particulières d'insertion au terme de la durée de vingt-quatre mois, la durée totale du contrat peut être portée à trente-six mois sur décision du directeur de l'agence d'insertion, après consultation de la commission locale d'insertion dans le ressort de laquelle réside l'intéressé.

Art. 45. - L'agence d'insertion rémunère les salariés recrutés par un contrat d'insertion par l'activité. La rémunération est égale au produit du salaire minimum de croissance par le nombre d'heures de travail effectuées. Elle fait l'objet d'un paiement mensuel au salarié. Les opérations de mise en oeuvre du paiement sont assurées dans chaque département par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles avec lequel l'Etat passe, à cet effet, une convention. Cette convention, signée par le ministre chargé des départements d'outre-mer, peut être complétée par des conventions particulières avec chacune des quatre agences d'insertion.

Art. 46. - Le déroulement de chaque contrat d'insertion par l'activité fait l'objet d'un suivi régulier assuré par l'agence d'insertion. En cas de mise à disposition dans les conditions définies à la section 2 du chapitre II du présent titre, la responsabilité du suivi incombe à l'utilisateur.

Art. 47. - Les frais engagés pour permettre aux salariés recrutés par un contrat d'insertion par l'activité de suivre une formation complémentaire non rémunérée peuvent être pris en charge par l'agence d'insertion, dans la limite de quatre cents heures et sur la base d'un montant dont le plafond est arrêté conjointement par le ministre chargé des départements d'outre-mer et du ministre chargé du budget. Cette formation, qui contribue, le cas échéant, à la réalisation du projet d'insertion contenu dans le contrat d'insertion, doit être dispensée dans le cadre d'une convention passée par l'agence avec un organisme de formation. Le salarié qui veut bénéficier d'une telle prise en charge en fait la demande au directeur de l'agence d'insertion. Sa demande doit préciser la nature de la formation souhaitée. Le directeur de l'agence d'insertion se prononce après avis motivé de la commission locale d'insertion dans le ressort de laquelle réside l'intéressé. Sa décision doit faire l'objet d'une notification à l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande. Tout refus est motivé. Les sommes correspondantes sont versées à l'organisme de formation signataire de la convention mentionnée au deuxième alinéa ci-dessus. Un premier versement correspondant à 40 p. 100 des frais prévus est effectué à la signature de la convention. Le solde est versé à l'issue de la formation sur présentation d'un compte rendu d'exécution signé par le salarié, d'une part, et par l'organisme susmentionné, d'autre part. Lorsque le contrat d'insertion par l'activité est rompu avant le terme de la formation, les sommes déjà versées correspondant aux heures de formation non effectuées font l'objet d'un reversement à l'agence.

Art. 48. - En vertu du troisième alinéa de l'article L. 322-4-13 du code du travail, les salariés recrutés par contrat d'insertion par l'activité sont assurés contre le risque de privation d'emploi par l'agence d'insertion en application du régime prévu à l'article L. 351-4 du même code.

Art. 49. - Le non-respect de l'interdiction de cumul édictée au deuxième alinéa de l'article L. 322-4-10 du code du travail entraîne la rupture du contrat d'insertion par l'activité. CHAPITRE II Dispositions relatives aux conventions signées entre l'agence d'insertion et les organismes utilisateurs Section 1 Les conventions de programme

Art. 50. - L'agence d'insertion conclut avec les collectivités, personnes et organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail des conventions de programme ayant pour objet de répondre à leurs besoins en tâches d'utilité sociale. Chaque convention de programme doit notamment: 1oFixer le nombre de salariés titulaires d'un contrat d'insertion par l'activité qui sont susceptibles d'être affectés à l'exécution de tâches d'utilité sociale; 2oIndiquer si la responsabilité de l'exécution de ces tâches incombera à la collectivité, personne ou organisme susmentionné, en qualité d'utilisateur et dans les conditions fixées à la section 2 ci-après, ou à l'agence d'insertion elle-même; 3oPréciser les moyens en nature ou financiers que les organismes utilisateurs apportent en vue de concourir à la réalisation de ces tâches d'utilité sociale et à l'insertion sociale et professionnelle des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion; sont en principe à la charge de ces collectivités, personnes ou organismes, dont la participation ne peut être inférieure à 15 p. 100 du montant des salaires versés à l'occasion de la réalisation des tâches susmentionnées, le transport des salariés, les avantages en nature, l'organisation de la formation nécessaire à l'exercice de ces tâches et la fourniture du matériel approprié à celles-ci. Une convention de programme ne peut avoir en aucun cas pour objet ou pour effet de remplacer le personnel permanent de l'utilisateur. Section 2 Les conventions de mise à disposition

Art. 51. - Lorsque des salariés titulaires de contrats d'insertion par l'activité sont mis à la disposition d'une collectivité, d'une personne ou d'un organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 322-4-7 du code du travail, qui assure lui-même la direction de l'exécution des tâches d'utilité sociale, une convention de mise à disposition est conclue entre cet utilisateur et l'agence d'insertion, employeur. Cette convention mentionne: 1oLes conditions dans lesquelles sont assurés l'accueil et l'encadrement des salariés, l'hygiène et la sécurité, la fourniture des équipements de protection individuelle ainsi que la surveillance médicale particulière prévue à l'article R. 822-50 du code du travail; 2oLe nom et l'adresse ou domiciliation de chacun des salariés mis à la disposition de l'utilisateur; 3oLes tâches à remplir, le lieu de leur exécution et la durée prévisible; 4oLe terme de la mise à disposition de chaque équipe de salariés ou, en tant que de besoin, de chaque salarié et, le cas échéant, la possibilité de modifier ce terme; 5oPour chaque équipe de salariés, ou en tant que de besoin pour chaque salarié, la répartition de la durée mensuelle du travail entre les semaines du mois et l'horaire de travail; 6oLe nom des personnes chargées par l'utilisateur de suivre et d'encadrer le déroulement de chaque contrat d'insertion par l'activité; 7oLes modalités du contrôle par l'agence d'insertion de l'exécution de la convention et de règlement amiable des difficultés auxquelles elle peut donner lieu. La convention de mise à disposition prévoit en outre que l'utilisateur doit adresser mensuellement au directeur de l'agence d'insertion un document nominatif faisant ressortir les heures travaillées, pour chacun des salariés mis à sa disposition. La convention prend effet à compter de la date de mise à disposition effective du premier des salariés qu'elle concerne.

Art. 52. - La convention de mise à disposition ne peut avoir pour objet ni pour effet de remplacer le personnel permanent de l'utilisateur.

Art. 53. - Pendant la durée de la mise à disposition, l'utilisateur est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont définies par le présent décret. L'utilisateur est également responsable de celles des conditions d'exécution du travail qui ont trait au travail de nuit, à l'hygiène et à la sécurité, au travail des femmes et des jeunes travailleurs, au repos hebdomadaire et aux jours fériés, telles que ces conditions sont déterminées par les dispositions législatives ou réglementaires applicables au lieu de travail.

Art. 54. - La mise à disposition d'un salarié embauché par l'agence d'insertion ne peut avoir une durée inférieure à trois mois. Sous cette réserve, le terme de la mise à disposition peut être avancé ou reporté. En aucun cas, cet aménagement du terme de la mise à disposition ne peut avoir pour effet de réduire la durée pour laquelle le contrat d'insertion par l'activité a été conclu ou renouvelé, ni d'entraîner un dépassement de sa durée maximale telle qu'elle est fixée par les dispositions de l'article 44 du présent décret.

Art. 55. - L'horaire de travail des salariés ou équipes de salariés mis à disposition par l'agence d'insertion doit s'inscrire dans le cadre de l'horaire journalier de travail applicable au personnel permanent de l'utilisateur.

Art. 56. - Les inspecteurs du travail placés sous l'autorité du ministre chargé du travail peuvent procéder aux vérifications nécessaires dans les agences d'insertion ainsi que sur les lieux de travail des salariés titulaires de contrats d'insertion par l'activité, aux fins de s'assurer que ces contrats et les conditions de leur exécution sont conformes aux dispositions du code du travail qui leur sont applicables et à celles du chapitre Ier du titre II du présent décret. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 57. - L'article 10 du décret du 12 décembre 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: 1o Le deuxième alinéa est remplacé par l'alinéa suivant: << Toutefois, dans le cas d'un contrat emploi-solidarité conclu en application de l'article L. 322-4-7 du code du travail ou d'un contrat d'insertion par l'activité conclu en application de l'article 42-8 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée, il n'est pas tenu compte de la rémunération du bénéficiaire dans la limite d'un montant égal à 28 p. 100 du montant du revenu minimum fixé pour un allocataire. >> 2o Dans le troisième alinéa, les mots: << bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité >> sont remplacés par les mots: << bénéficiaires d'un contrat emploi-solidarité ou d'un contrat d'insertion par l'activité >>.

Art. 58. - L'article 6 du décret du 20 janvier 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 6. - Celles des actions d'insertion envisagées par l'Etat au titre de sa participation financière prévue à l'article 2 du présent décret qui sont relatives au logement social sont intégrées dans les prévisions que le préfet transmet au directeur de l'agence d'insertion en application du premier alinéa de l'article 22 du décret no 95-710 du 9 mai 1995 pris pour l'application des dispositions de l'article 1er de la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 et relatif aux agences d'insertion et aux contrats d'insertion par l'activité dans les départements d'outre-mer. << Les crédits correspondants sont délégués au préfet, en totalité, dès que le programme est arrêté. << En fin de gestion, le préfet adresse au Gouvernement un rapport sur l'utilisation des crédits, les actions entreprises et les résultats obtenus. >>

Art. 59. - L'article 13 du décret no 89-39 du 26 janvier 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 13. - Afin de pouvoir être pris en compte dans le cadre du programme départemental d'insertion, les programmes locaux d'insertion mentionnés à l'article 42-3 de la loi du 1er décembre 1988 susvisée sont transmis au conseil départemental d'insertion, ou au directeur de l'agence d'insertion dans les départements d'outre-mer, avant le 1er mars de chaque année. >>

Art. 60. - L'article 17 du décret 89-40 du 26 janvier 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 17. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux départements d'outre-mer. >>

Art. 61. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, le ministre de la fonction publique, le ministre du logement et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT Le ministre du logement, HERVE DE CHARETTE