Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de la défense, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25; Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B; Vu l'avis du comité technique paritaire du ministère de la défense en date du 7 juillet 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: CHAPITRE Ier Dispositions générales
Art. 1er. - Le corps des contrôleurs des transmissions du ministère de la défense, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est soumis aux dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé, et aux dispositions du présent décret. Les membres du corps des contrôleurs des transmissions du ministère de la défense peuvent être appelés à exercer leurs fonctions en métropole, outre-mer ou à l'étranger.
Art. 2. - Le corps des contrôleurs des transmissions comprend trois grades: contrôleur des transmissions de classe normale, contrôleur des transmissions de classe supérieure et contrôleur des transmissions de classe exceptionnelle. Le nombre des emplois de contrôleur des transmissions de classe supérieure ne peut comprendre plus de 25 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades.
Art. 3. - I. - Les contrôleurs des transmissions de classe exceptionnelle du ministère de la défense sont chargés, sous l'autorité d'un fonctionnaire de la catégorie A ou d'un officier: - de la direction ou du contrôle d'un service de réception, d'entretien, de réparation ou de gestion de matériels complexes de transmissions ou d'un service de traduction de documents techniques; - dans les services d'exploitation importants, de la direction, de la coordination ou du contrôle de l'activité des équipes de quart. Les contrôleurs des transmissions de classe exceptionnelle peuvent également être désignés pour seconder les officiers et les inspecteurs des transmissions chargés d'études et pour exécuter certains travaux relevant de techniques supérieures ou nécessitant des connaissances particulières. II. - Les contrôleurs des transmissions de classe supérieure et les contrôleurs des transmissions de classe normale du ministère de la défense sont chargés, sous l'autorité d'un fonctionnaire de la catégorie A ou d'un officier ou d'un contrôleur des transmissions de classe exceptionnelle: - des fonctions d'encadrement, de contrôle, de surveillance dans les services des transmissions; - des fonctions supérieures d'exécution intéressant les installations des transmissions et leur exploitation; - de la réception, l'entretien, la réparation, l'approvisionnement, le stockage et la répartition des matériels de transmissions ou de l'établissement de la documentation technique s'y rapportant; - de la formation professionnelle des personnels civils et militaires. III. - La liste des spécialités des contrôleurs est établie par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique. CHAPITRE II Recrutement
Art. 4. - Les contrôleurs des transmissions sont recrutés: 1o Par voie de concours externe et interne sur épreuves, dans les conditions prévues à l'article 5 ci-dessous; 2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article , après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les agents des transmissions des premier et deuxième groupes, les agents techniques de l'électronique et les agents des transmissions et de l'électronique justifiant d'au moins neuf années de services publics.
Art. 5. - I. - Le concours externe est ouvert: A. - Aux candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique. Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. Cette commission est composée: a) Du directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou de son représentant, président; b) Du directeur des enseignements supérieurs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant; c) Du directeur général de l'administration et de la fonction publique relevant du ministre de la fonction publique ou de son représentant; d) Du chef d'état-major de l'armée de terre ou de son représentant. B. - Aux candidats de nationalité française titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne autre que la France, et assimilé au baccalauréat. II. - Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par décision du ministre de la défense. En aucun cas, le nombre de places offertes à l'un des concours ne peut être inférieur à 40 p. 100 du nombre total des places offertes aux deux concours. Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours, peuvent être attribués à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours. Le nombre de ces emplois qui peuvent être pourvus par la nomination de candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour un concours donné ne peut excéder le nombre des emplois offerts au titre du concours concerné.
Art. 6. - Les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés contrôleurs des transmissions de classe normale stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'une année au cours duquel ils peuvent recevoir une formation particulière. Pendant la durée du stage, ceux qui n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade de début du corps, ceux qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont rémunérés dans les conditions fixées au chapitre II du décret du 18 novembre 1994 susvisé et ceux qui avaient auparavant la qualité de militaire sont rémunérés par référence à l'échelon du grade de début du corps déterminé en application des dispositions des articles 96 et 97 de la loi no 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée portant statut général des militaires. L'organisation de la période de stage est fixée par arrêté du ministre de la défense. Les nominations sont prononcées par le ministre de la défense. A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement, dans la limite d'une année. Les contrôleurs des transmissions recrutés en application du 2o de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.
Art. 7. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre de la défense. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre de la défense.
Art. 8. - Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 2o de l'article 4 du présent décret ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations. CHAPITRE III Avancement
Art. 9. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont fixées à l'article 9 du décret du 18 novembre 1994 susvisé.
Art. 10. - Les conditions d'accès au grade de contrôleurs des transmissions de classe supérieure ainsi qu'au grade de contrôleurs des transmissions de classe exceptionnelle sont celles fixées à l'article 11 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. CHAPITRE IV Dispositions transitoires et finales
Art. 11. - Les dispositions du présent décret prennent effet au 1er août 1995; à cette date, le décret no 74-839 du 2 octobre 1974 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs des transmissions du ministère de la défense est abrogé. Les membres de ce corps sont intégrés à cette date dans le corps créé par le présent décret. Toutefois, ces dispositions prennent effet au 1er août 1994 en ce qui concerne la création du grade de contrôleur des transmissions de classe exceptionnelle visé à l'article 2 ci-dessus. Les nominations dans ce grade ne pourront, entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 12 et 15 ci-dessous.
Art. 12. - Les titulaires du grade de contrôleur divisionnaire placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont nommés dans le grade de contrôleur des transmissions de classe exceptionnelle: a) Avec effet du 1er août 1994, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1994, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1994 après avis de la commission administrative paritaire; b) Avec effet du 1er août 1995, dans la limite des emplois figurant dans la loi de finances pour 1995, pour les personnels inscrits sur une liste d'aptitude établie au titre de l'année 1995 après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0110 du 11/05/95 Page 7818 a 7821 ......................................................
Art. 13. - Les titulaires des grades de contrôleur des transmissions et de contrôleur des transmissions chef de section, régis par le décret no 74-839 du 2 octobre 1974 modifié relatif au statut particulier des contrôleurs des transmissions du ministère de la défense, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés au 1er août 1995 dans le grade de contrôleur des transmissions de classe normale et classés conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0110 du 11/05/95 Page 7818 a 7821 ...................................................... Les contrôleurs chefs de section reclassés dans le grade de contrôleur des transmissions de classe normale conservent à titre personnel l'appellation de chef de section.
Art. 14. - Il est créé au 1er août 1995, dans le corps des contrôleurs des transmissions du ministère de la défense régi par le présent décret, un grade provisoire de contrôleur des transmissions divisionnaire. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade provisoire visé à l'alinéa ci-dessus sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0110 du 11/05/95 Page 7818 a 7821 ...................................................... Sont nommés dans ce grade provisoire au 1er août 1995 les titulaires du grade de contrôleur des transmissions divisionnaire, autres que ceux visés à l'article 12 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces fonctionnaires sont classés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.
Art. 15. - Les titulaires du grade provisoire de contrôleur des transmissions divisionnaire visés à l'article 14 ci-dessus, placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont nommés dans le grade de contrôleur des transmissions de classe exceptionnelle dans les conditions suivantes: a) Avec effet du 1er août 1996, les titulaires du grade provisoire inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire au titre de l'année 1996 dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année; b) Avec effet du 1er janvier 1997, les autres titulaires du grade provisoire, dans la limite des emplois ouverts dans la loi de finances de ladite année. Les intéressés sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0110 du 11/05/95 Page 7818 a 7821 ......................................................
Art. 16. - Les services accomplis par les agents visés aux articles 12, 13 et 15 dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil.
Art. 17. - Lorsque l'application du tableau prévu à l'article 15 ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade antérieur, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Art. 18. - A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1996, par dérogation à l'article 2 ci-dessus, le nombre maximal des emplois de contrôleur des transmissions de classe supérieure, par rapport à l'effectif des deux premiers grades, est fixé ainsi qu'il suit: - à compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 juillet 1996: 8 p. 100; - à compter du 1er août 1996 et jusqu'au 31 décembre 1996: 15 p. 100.
Art. 19. - Entre le 1er août 1995 et le 31 décembre 1996, peuvent être promus au grade provisoire de contrôleur des transmissions divisionnaire, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les contrôleurs des transmissions de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de leur grade et ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel. Les intéressés sont nommés à l'échelon déterminé selon le tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0110 du 11/05/95 Page 7818 a 7821 ...................................................... Lorsque l'application du tableau ci-dessus aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
Art. 20. - La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement de contrôleurs des transmissions ouverts avant le 1er août 1995 sera effectuée dans le corps régi par le présent décret.
Art. 21. - Au sein des commissions administratives paritaires et jusqu'à la nomination des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret: a) Les représentants du grade de contrôleur des transmissions et du grade de contrôleur des transmissions chef de section exercent les compétences des représentants des nouveaux grades de contrôleur des transmissions de classe normale et de contrôleur des transmissions de classe supérieure; b) Les représentants du grade de contrôleur des transmissions divisionnaires exercent les compétences des représentants du nouveau grade de contrôleur des transmissions de classe exceptionnelle et du grade provisoire de contrôleur des transmissions divisionnaire.
Art. 22. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0110 du 11/05/95 Page 7818 a 7821 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 13 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.
Art. 23. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0110 du 11/05/95 Page 7818 a 7821 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant la date d'application de l'article 15 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des personnels actifs.
Art. 24. - Le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mai 1995.