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Décret no 95-703 du 9 mai 1995 fixant les modalités d'application de l'article 62 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture et relatif à certaines cotisations dues pour l'emploi de salariés occasionnels
NOR : AGRS9500766D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le livre VII du code rural, et notamment les articles 1031, 1144 (1o et 2o), 1154; Vu le code du travail, et notamment les articles L. 127-1 à L. 127-7; Vu le décret no 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles, notamment son article 3; Vu le décret no 73-523 du 8 juin 1973 fixant les modalités de calcul des cotisations du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles, notamment son article 1er; Vu le décret no 76-1282 du 29 décembre 1976 modifié relatif au recouvrement par les caisses de mutualité sociale agricole des cotisations assises sur les salaires; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés; Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, Décrète:
Art. 1er. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, ainsi que les groupements d'employeurs composés de personnes physiques ou de sociétés civiles agricoles, bénéficient de taux réduits de cotisations d'assurances sociales agricoles et d'accidents du travail lorsqu'ils exercent des activités visées aux 1o et 2o de l'article 1144 du code rural dans les conditions prévues par les 1o et 2o précités et qu'ils emploient dans ces activités un ou plusieurs travailleurs occasionnels ou demandeurs d'emploi tels que définis ci-après. Pour l'application du présent décret, est réputé travailleur occasionnel le salarié qui, lors de l'embauche, bénéficie d'un régime obligatoire de sécurité sociale et que l'employeur recrute, par un ou plusieurs contrats de travail, pour des travaux concernant les activités mentionnées à l'alinéa précédent et d'une durée maximum de 100 jours consécutifs ou non par année civile. Pour les salariés des groupements d'employeurs, cette durée s'apprécie au titre des travaux effectués pour chacun des adhérents. Est réputée demandeur d'emploi, la personne inscrite depuis au moins quatre mois comme demandeur d'emploi à l'Agence nationale pour l'emploi. Cette durée est ramenée à un mois pour les personnes dont l'inscription à l'Agence nationale pour l'emploi est consécutive à un licenciement.
Art. 2. - L'assiette des cotisations sociales prise en compte pour le calcul des cotisations dues pour l'emploi de chacun des salariés définis à l'article 1er est constituée des gains et rémunérations tels que prévus à l'article 3 du décret du 20 avril 1950 susvisé.
Art. 3. - Pour l'application du présent décret, les taux de cotisations techniques et complémentaires à la charge de l'employeur affectées au service des prestations de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès et de l'assurance vieillesse, sont réduits de 58 p. 100 pendant une durée maximale de 100 jours consécutifs ou non par année civile pour chacun des salariés concernés. Les taux de cotisations dues au régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont réduits dans la même proportion et dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Art. 4. - Pour bénéficier de l'application des présentes dispositions, les employeurs doivent établir, selon des modalités fixées par arrêté interministériel, une déclaration d'embauche auprès de la caisse de mutualité sociale agricole dont relèvent leurs salariés.
Art. 5. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux rémunérations versées à compter du premier jour du mois civil suivant la date de sa publication au Journal officiel. Pour l'année civile 1995, les jours de travail effectués par un travailleur occasionnel ou un demandeur d'emploi, et ayant ouvert droit à l'assiette forfaitaire de cotisations prévue par l'arrêté du 24 juillet 1987 modifié, sont pris en compte pour le calcul du nombre maximum de jours de travail prévu à l'alinéa 2 de l'article 1er et pouvant être accompli chez le même employeur ainsi que pour déterminer le nombre maximum de jours de travail prévu à l'article 3 et ouvrant droit à un taux réduit de cotisations.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la pêche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mai 1995.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY