Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le règlement (CEE) no 3950/92 du Conseil du 28 décembre 1992 modifié établissant un prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu le règlement (CEE) no 536/93 de la Commission du 9 mars 1993 modifié fixant les modalités d'application du prélèvement supplémentaire dans le secteur du lait et des produits laitiers; Vu le code rural, notamment les articles L. 141-1 à L. 142-8, L. 323-12, L. 411-32, L. 411-37, L. 411-57, L. 411-58 et L. 411-59; Vu la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture, et notamment ses articles 10 et 15; Vu le décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 modifié relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole, et notamment son article 20; Vu le décret no 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs; Vu le décret no 91-157 du 11 février 1991 relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache, modifié notamment par le décret no 94-53 du 20 janvier 1994; Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) en date du 2 février 1995; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:
Art. 1er. - En cas de vente, location, donation ou transmission par héritage d'une exploitation, la quantité de référence laitière correspondant à cette exploitation est transférée au producteur personne physique ou morale qui ne bénéficie d'aucune quantité de référence, reprend cette exploitation et y poursuit la production laitière. La même règle s'applique en cas d'apport, d'apport en jouissance ou de mise à disposition à une société dotée de la personnalité morale dans les conditions prévues à l'article L. 411-37 du code rural d'une exploitation. Par reprise d'exploitation, on entend la reprise de la totalité des terres, des bâtiments et du cheptel laitier correspondant à cette exploitation. Dans le cas où le repreneur est une personne morale, l'autorité compétente tient compte, pour apprécier si celle-ci bénéficie ou non d'une quantité de référence laitière, des quantités de référence dont dispose chacun de ses associés, participant effectivement à l'exploitation au sens de l'article L. 411-59 du code rural. Dans le cas où le repreneur est une personne physique, il est de même tenu compte des références dont disposent les sociétés dont cette personne physique est associé au sens de l'article L. 411-59 du code rural. Lorsque le producteur cédant son exploitation conserve une ou plusieurs parcelles de subsistance d'une superficie agricole utile, à l'exception des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures perennes, au plus égales à un hectare, la quantité de référence laitière est transférée en totalité au repreneur.
Art. 2. - Lorsque la cession, la location, la donation, la transmission ou l'apport selon les conditions visées à l'article 1er portent sur une ou plusieurs parties d'une exploitation ou lorsque ceux-ci conduisent à la réunion d'exploitations laitières, le transfert de la quantité de référence laitière est régi par les dispositions des articles 3 et 4 du présent décret. Dans ces cas, les quantités de référence supplémentaires accordées sur le fondement de l'article 9 du décret du 11 février 1991 susvisé ou des dispositions de l'article 5 du décret no 84-661 du 17 juillet 1984 alors en vigueur dont bénéficie, le cas échéant, le producteur cédant retournent à la réserve nationale. En outre, un prélèvement de 10 p. 100 est opéré sur la quantité de référence restant à transférer et affecté à la réserve nationale.
Art. 3. - En cas de réunion d'exploitations laitières, la quantité de référence laitière de l'exploitation cédée est transférée au producteur personne physique ou morale qui reprend celle-ci et y poursuit la production laitière. Toutefois, lorsque ce producteur dispose avant le transfert d'une quantité de référence supérieure à un seuil fixé conformément à l'article 5 du présent décret, une fraction de la quantité de référence qui reste à transférer après application des prélèvements prévus à l'article 2 est ajoutée à la réserve nationale. Cette fraction est déterminée selon les règles fixées audit article 5. Lorsque le repreneur dispose avant le transfert d'une quantité de référence inférieure à ce seuil, le prélèvement supplémentaire prévu à l'alinéa précédent n'est appliqué qu'à la fraction de la quantité de référence après transfert qui excède ce seuil.
Art. 4. - Lorsque la cession ou l'apport porte sur une ou plusieurs parties d'une exploitation laitière, la quantité de référence correspondant à cette exploitation est répartie entre les producteurs personnes physiques ou morales qui reprennent les parcelles en cause en fonction de leur superficie respective à l'exclusion des bois, landes improductives, friches, étangs et cultures pérennes. Les prélèvements prévus aux articles 2 et 3 du présent décret s'appliquent respectivement à chacun des transferts ainsi opérés. Il n'y a toutefois pas de transfert lorsqu'il s'agit d'une première cession portant sur une superficie inférieure à trois hectares ou lorsque le cédant peut établir que les terres cédées ont été prises dans le cadre d'un agrandissement sans quantité de référence laitière. Dans le cas de la transmission par héritage de la propriété d'une exploitation laitière, s'il y a accord établi par acte authentique entre les héritiers et, le cas échéant, le conjoint survivant, sur la répartition de la quantité de référence, le transfert est opéré suivant cet accord. Les prélèvements prévus aux articles 2 et 3 sont applicables aux transferts ainsi effectués.
Art. 5. - Le seuil visé à l'article 3 est fixé pour chaque département par arrêté du ministre de l'agriculture à un niveau compris entre 200 000 et 300 000 litres en fonction de la référence moyenne par exploitation du département et de l'évolution souhaitée des structures de la production laitière dans le département. Jusqu'à l'intervention de l'arrêté précité, ce seuil est fixé à 200 000 litres. Sous réserve des adaptations départementales arrêtées dans les conditions définies à l'alinéa ci-dessous, la fraction de la quantité de référence restant à transférer faisant l'objet du prélèvement supplémentaire visé à l'article 3 et à l'article 4 du présent décret est fixée à 10 p. 100. Lorsque les quantités de référence laitières rendues disponibles par application des prélèvements prévus à l'article 2 et à l'alinéa précédent du présent article au niveau départemental ne suffisent pas à assurer l'installation des jeunes agriculteurs dans le département et que la réserve nationale ne suffit pas à répondre aux besoins de l'installation des jeunes agriculteurs de l'ensemble des départements, le préfet peut proposer au ministre, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, de majorer ce pourcentage pour le département sans que celui-ci puisse dépasser 20 p. 100. Cette majoration est décidée pour une durée de deux campagnes et ne peut être prorogée pour la même durée que si les conditions posées ci-dessus sont toujours réunies. Les jeunes agriculteurs sont ceux répondant aux conditions posées par le décret du 23 février 1988 modifié susvisé.
Art. 6. - Lorsque la personne physique ou morale qui reprend les terres ne poursuit pas la production laitière, la quantité de référence correspondante est ajoutée en totalité à la réserve nationale.
Art. 7. - Lorsqu'il est fait application par le bailleur des articles L. 411-32 ou L. 411-57 du code rural et que le preneur entend continuer la production laitière, la quantité de référence de l'exploitation n'est pas modifiée.
Art. 8. - Lorsqu'il y a reprise de l'exploitation ou d'une partie de celle-ci par le bailleur dans les conditions définies à l'article L. 411-58 du code rural et lorsque le bailleur en est d'accord, la quantité de référence correspondant à l'exploitation ou à la partie de l'exploitation est mise à la disposition du producteur sortant si celui-ci entend continuer la production laitière, sous réserve que la somme de la quantité de référence ainsi mise à sa disposition et de la quantité correspondant à l'exploitation ou à la partie de l'exploitation qu'il reprend, ou sur laquelle il poursuit sa production, ne soit pas supérieure à la quantité de référence dont il disposait avant la résiliation du bail. Dans le cas contraire, la fraction excédant cette somme est ajoutée à la réserve nationale.
Art. 9. - En cas de transfert de terres aux autorités publiques ou pour cause d'utilité publique, la quantité de référence correspondant à l'exploitation ou à la partie d'exploitation qui est l'objet du transfert est mise à la disposition du producteur sortant s'il entend continuer la production laitière, sous réserve que la somme de la quantité de référence ainsi mise à sa disposition et de la quantité correspondant à l'exploitation ou à la partie d'exploitation qu'il reprend, ou sur laquelle il poursuit sa production, ne soit pas supérieure à la quantité de référence dont il disposait avant le transfert. Dans le cas contraire, la fraction excédant cette somme est ajoutée à la réserve nationale.
Art. 10. - En cas d'acquisition par une société d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.) de tout ou partie d'une exploitation disposant d'une quantité de référence, celle-ci est réservée au bénéfice du cessionnaire final. Lorsque l'attribution des terres est réalisée, le ou les cessionnaires sont soumis aux règles des articles 1er à 6 du présent décret. En cas de mise à disposition temporaire, en application de l'article L. 142-6 du code rural, d'une exploitation ou d'une partie d'exploitation disposant d'une quantité de référence, pour une durée inférieure à trois ans non renouvelable, la quantité de référence correspondante est réservée, pour cette durée, à la demande de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (S.A.F.E.R.), par le préfet, au bénéfice du cessionnaire final. Lorsque l'attribution des terres est réalisée, le ou les cessionnaires sont soumis aux règles des articles 1er à 6 du présent décret.
Art. 11. - Lorsque la réunion d'exploitations laitières résulte de la constitution d'un groupement agricole d'exploitation en commun, ou de l'entrée d'un nouvel associé dans ce groupement, les prélèvements prévus aux articles 2 et 3 du présent décret ne sont pas appliqués, tant que le groupement agricole d'exploitation en commun n'est pas dissous ou sa reconnaissance retirée par application de l'article L. 323-12 du code rural, ou son nombre d'associés réduit.
Art. 12. - Les quantités de référence ajoutées à la réserve nationale en application du présent décret peuvent être attribuées selon les modalités prévues à l'article 9 du décret du 11 février 1991 susvisé.
Art. 13. - Tout transfert de références laitières doit faire l'objet d'une demande déposée auprès du préfet du département où se situe l'exploitation ou la partie d'exploitation reprise par la personne physique ou morale qui reprend celle-ci, dans un délai d'un an à compter, selon le cas, de la date de la reprise des terres, de la constitution de la société, ou de l'apport. La demande est transmise au producteur cédant qui peut solliciter sous un mois l'application de l'article 4, alinéa 3, du présent décret. Le préfet du département prend la décision de transfert et notifie les quantités de référence transférées et celles ajoutées à la réserve nationale au demandeur, au producteur cédant, aux acheteurs de lait, à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) et, en cas de bail, au propriétaire des terres. La décision prend effet à la date de reprise des terres. En cours de campagne laitière et à condition que la demande de transfert soit déposée auprès du préfet dans le délai prévu à l'article 16 du décret du 11 février 1991 susvisé, les quantités de référence avant transfert sont réparties pro rata temporis ou, en cas d'accord formel des parties, en tenant compte des livraisons effectuées par le cédant depuis le début de la campagne. Si la demande de transfert est déposée après le délai mentionné ci-dessus, le transfert est pris en compte au titre de la campagne suivante.
Art. 14. - Le décret no 87-608 du 31 juillet 1987 relatif aux transferts de quantités de référence laitières est abrogé. Les références à ce décret, faites par d'autres textes, sont remplacées par celles du présent décret.
Art. 15. - Jusqu'à la constitution de la commission départementale d'orientation de l'agriculture prévue à l'article 10 de la loi du 1er février 1995 susvisée, les attributions qui lui sont conférées par le présent décret sont exercées par la commission mixte départementale instituée par le décret du 30 octobre 1985 susvisé.
Art. 16. - Le décret du 11 février 1991 susvisé est modifié comme suit: 1o L'article 1er bis, premier tiret, est complété par les mots: << et de l'article 7, paragraphe 2, sous c, du règlement CEE no 536/93 >>. 2o L'article 5, deuxième alinéa, est rédigé ainsi qu'il suit: << Cette comptabilité matière est établie par campagne sur un document unique et conservée pendant au moins trois années civiles complètes suivant la fin de la campagne à laquelle elle se rapporte. Les autres documents visés à l'article 7, paragraphe 2, sous c, sont mis à disposition et conservés dans les mêmes conditions. >> 3o L'article 6, sous d, est complété par les mots: << Il le transmet à l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers (Onilait) dans le même délai. >> 4o La dernière phrase de l'article 10, troisième alinéa, et la dernière phrase de l'article 16 sont ainsi rédigées: << Passé ce délai, la déclaration est prise en compte le 1er avril suivant la campagne pendant laquelle elle a été effectuée. >> 5o Le délai de deux mois figurant à l'article 13 est ramené à quarante-cinq jours.
Art. 17. - Les dispositions des articles 1er à 15 du présent décret sont applicables à tous les transferts dont le fait générateur est postérieur à son entrée en vigueur.
Art. 18. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mai 1995.