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Décret no 95-642 du 6 mai 1995 portant modification du code du travail (troisième partie: Décrets) relatif à la composition et au mode de fonctionnement des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel
NOR : SPSA9500859D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, du ministre de l'agriculture et de la pêche, et du ministre des anciens combattants et victimes de guerre, Vu le code du travail, et notamment l'article L. 323-11; Vu le code de la sécurité sociale; Vu la loi no 75-534 du 30 juin 1975 modifiée d'orientation en faveur des personnes handicapées; Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat; Vu l'avis du Conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés en date du 3 février 1995; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 7 décembre 1994; Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance maladie en date du 8 novembre 1994; Vu l'avis de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 8 novembre 1994, Décrète:
Art. 1er. - Les a, c, g et h de l'article D. 323-3-1 du code du travail sont remplacés par les dispositions suivantes: a) Trois conseillers généraux ainsi que trois suppléants, élus par l'assemblée dont ils font partie; c) Deux personnes désignées, en raison de leur compétence en matière d'action sanitaire et sociale, par le président du conseil général, dont un médecin et deux personnes désignées en raison de leur compétence par le préfet sur proposition du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, dont un médecin; << g) Deux personnes choisies en raison de leur compétence par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires des centres de rééducation professionnelle, des ateliers protégés et des centres d'aide par le travail du département, ainsi qu'une personne choisie en raison de sa compétence par le président du conseil général parmi les personnes présentées par les organismes gestionnaires de foyers d'hébergement pour les personnes handicapées; << h) Deux personnes choisies en raison de leur compétence par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales parmi les personnes présentées par les associations représentatives des travailleurs handicapés. >>
Art. 2. - Au premier alinéa de l'article D. 323-3-5 du même code, les mots: << Une équipe technique >> sont remplacés par les mots: << Une équipe technique, dont la composition est arrêtée par le préfet et le président du conseil général >>.
Art. 3. - Le dernier alinéa de l'article D. 323-3-8 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << La deuxième section connaît des cas autres que ceux que définit l'alinéa précédent. Elle est notamment chargée d'apprécier le taux d'invalidité, de se prononcer sur l'orientation de l'intéressé ainsi que sur son admission dans un établissement spécialisé, et, en particulier, dans ceux qui sont prévus aux articles 46 et 47 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975, et de déterminer si l'état ou la situation de la personne handicapée justifie l'attribution de l'allocation compensatrice prévue à l'article 39 de la même loi ou de l'allocation aux adultes handicapés prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale. >>
Art. 4. - Le premier alinéa de l'article D. 323-2-9 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << Lors de sa première réunion, la commission procède à la constitution des deux sections spécialisées en répartissant ses membres entre ces sections compte tenu de leurs qualifications respectives. Toutefois la deuxième section doit comprendre au moins quatre des cinq personnes élues par le conseil général ou désignées par le président du conseil général en application des a et c de l'article D. 323-3-1. >>
Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article D. 323-3-10 du même code est remplacé par les dispositions suivantes: << L'effectif d'une section ou de chacune de ses formations ne peut être supérieur à douze membres, non compris le président. >>
Art. 6. - Aux articles D. 323-3-1, D. 323-3-4, D. 323-3-7 et D. 323-3-10 du même code, les mots: << directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre >>, << directeur du travail, chef du service régional des lois sociales en agriculture >>, << directeur régional de la sécurité sociale >> et << directeur départemental de l'action sanitaire et sociale >> sont remplacés, respectivement, par les mots: << directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle >>, << chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole >>, << directeur régional des affaires sanitaires et sociales >> et << directeur départemental des affaires sanitaires et sociales >>.
Art. 7. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mai 1995.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, PHILIPPE MESTRE Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL