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Décret no 95-663 du 9 mai 1995 portant règlement général du baccalauréat professionnel


NOR : MENL9500769D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code de l'enseignement technique; Vu le code du travail, et notamment ses livres Ier et IX; Vu le code rural, et notamment le livre VIII; Vu la loi no 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée relative aux rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés; Vu la loi no 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance, ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement; Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique; Vu la loi no 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation; Vu la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entres les communes, les départements, les régions et l'Etat; Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur; Vu la loi de programme no 85-1371 du 23 décembre 1985 sur l'enseignement technologique et professionnel; Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation; Vu la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale; Vu la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et notamment son article 54; Vu le décret no 59-57 du 6 janvier 1959 portant réforme de l'enseignement public, notamment son article 35; Vu le décret no 60-389 du 22 avril 1960 modifié relatif au contrat d'association à l'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés; Vu le décret no 72-607 du 4 juillet 1972 modifié relatif aux commissions professionnelles consultatives; Vu le décret no 72-1218 du 22 décembre 1972 relatif à la création, au fonctionnement et au contrôle des organismes privés dispensant un enseignement à distance; Vu le décret no 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées; Vu le décret no 84-573 du 5 juillet 1984 modifié fixant la liste des diplômes nationaux de l'enseignement supérieur; Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime; Vu le décret no 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux établissements publics locaux d'enseignement et en particulier ses articles 2 et 16; Vu le décret no 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère chargé de la mer; Vu le décret no 85-1267 du 27 novembre 1985 créant le baccalauréat professionnel et les lycées professionnels; Vu le décret no 85-1265 du 29 novembre 1985 modifié relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles; Vu le décret no 85-1524 du 31 décembre 1985 modifié relatif au statut particulier des professeurs de lycées professionnels; Vu le décret no 86-379 du 11 mars 1986 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel; Vu le décret no 89-406 du 20 juin 1989 modifié relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1985 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés; Vu le décret no 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et des diplômes de l'enseignement technologique; Vu le décret no 93-489 du 26 mars 1993 relatif à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes technologiques et professionnels; Vu l'avis du comité interprofessionnel consultatif du 13 février 1995; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 13 avril 1995; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 11 avril 1995; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole du 16 février 1995; Vu l'avis du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime du 12 avril 1995, Décrète: TITRE Ier DEFINITION DU DIPLOME

Art. 1er. - Le baccalauréat professionnel est un diplôme national délivré dans les conditions fixées par le présent décret. La possession du baccalauréat professionnel confère le grade universitaire de bachelier. Elle atteste que ses titulaires sont aptes à exercer une activité professionnelle hautement qualifiée. Le diplôme du baccalauréat professionnel est délivré au titre d'une spécialité professionnelle.

Art. 2. - Le diplôme du baccalauréat professionnel atteste d'une qualification professionnelle. Le référentiel de certification de chaque baccalauréat professionnel énumère les capacités, savoir-faire, compétences professionnelles, technologiques et générales et savoirs que les titulaires du diplôme doivent posséder, précise les savoirs qui doivent être acquis et détermine les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme. Le référentiel de certification est organisé en unités constituées d'un ensemble, cohérent au regard de la finalité du diplôme, de capacités, savoir-faire, compétences et savoirs. Certaines unités peuvent être communes à plusieurs diplômes. Le référentiel de certification peut comporter des unités dans la limite de trois, dont l'obtention est facultative.

Art. 3. - Les baccalauréats professionnels sont créés par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes. Des spécialités du baccalauréat professionnel sont créées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission professionnelle consultative Métiers de l'agriculture, de l'agro-industrie et de l'espace rural et, le cas échéant, d'autres commissions professionnelles consultatives. Ils sont préparés essentiellement dans les établissements relevant du ministre chargé de l'agriculture, sur la base du référentiel professionnel caractéristique de chaque spécialité. Des spécialités du baccalauréat professionnel relevant des domaines professionnels visés à l'article 1er du décret no 85-378 du 27 mars 1985 susvisé sont créées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la marine marchande, après avis des commissions professionnelles consultatives compétentes et du comité spécialisé de la formation professionnelle maritime. Pour chaque baccalauréat professionnel, l'arrêté portant création établit le référentiel de certification ainsi que le règlement particulier qui fixe les conditions de délivrance de ce diplôme.

Art. 4. - La formation conduisant au baccalauréat professionnel comporte, en application de l'article 7 de la loi d'orientation du 10 juillet 1989, des périodes de formation en milieu professionnel, organisées sous la responsabilité des établissements de formation. Les modalités générales d'organisation de la formation et des périodes de formation en milieu professionnel sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. TITRE II MODALITES DE PREPARATION

Art. 5. - Le baccalauréat professionnel est préparé: a) Soit par la voie scolaire dans les lycées, essentiellement les lycées professionnels, les lycées professionnels agricoles, ou dans les écoles ou établissements d'enseignement technique privés visés par le chapitre 1er du titre IV du code de l'enseignement technique et par l'article L. 813-1 du code rural, ou dans les établissements scolaires maritimes visés par le décret no 85-378 du 27 mars 1985 ainsi que dans les établissements relevant des départements ministériels dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale; b) Soit par la voie de l'apprentissage définie au livre Ier du code du travail; c) Soit par la voie de la formation professionnelle continue définie au livre IX du code du travail. Le baccalauréat professionnel peut également être préparé dans des établissements d'enseignement à distance, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour les baccalauréats professionnels mentionnés au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret, ou par arrêté du ministre chargé de la marine marchande pour les baccalauréats professionnels mentionnés au troisième alinéa de l'article 3 du présent décret.

Art. 6. - L'admission dans le cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel dans les établissements publics d'enseignement est prononcée, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, par le recteur ou, par délégation, par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, sur demande de la famille ou de l'élève, s'il est majeur, et sur proposition du conseil de classe de l'établissement d'origine du candidat. Pour les spécialités de baccalauréat professionnel visées au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret, l'admission dans le cycle d'études conduisant au baccalauréat professionnel dans les établissements publics d'enseignement est prononcée, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture, par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Pour les spécialités de baccalauréat professionnel visées au troisième alinéa de l'article 3 du présent décret, l'admission dans le cycle d'études est prononcée, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la marine marchande, par le directeur régional des affaires maritimes.

Art. 7. - La préparation du baccalauréat professionnel par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage est ouverte aux candidats titulaires: - soit du brevet d'études professionnelles ou du brevet d'études professionnelles agricoles; - soit du certificat d'aptitude professionnelle ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole, relevant d'un ou des secteurs professionnels en rapport avec la finalité du diplôme postulé. Sur décision du recteur prise après avis de l'équipe pédagogique, peuvent également être admis: a) Les candidats titulaires du brevet d'études professionnelles, du brevet d'études professionnelles agricoles, du certificat d'aptitude professionnelle ou du certificat d'aptitude professionnelle agricole autres que ceux visés au premier alinéa; b) Les candidats ayant accompli au moins la scolarité complète d'une classe de première; c) Les candidats titulaires d'un diplôme ou titre homologué classés au niveau V; d) Les candidats ayant interrompu leurs études et souhaitant reprendre leur formation s'ils justifient de deux années d'activité professionnelle; e) Les candidats ayant accompli une formation à l'étranger.

Art. 8. - La formation dispensée au titre de la préparation du baccalauréat professionnel par la voie scolaire est organisée en un cycle d'études au sens de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1989, d'une durée de deux ans, pour les candidats visés à l'article 7, premier alinéa, du présent décret. Pour les candidats visés à l'article 7, second alinéa, du présent décret, la durée de formation requise est soumise à une décision de positionnement prise dans les conditions fixées aux articles 12 et 13 du présent décret. Cette décision peut avoir pour effet de réduire ou d'allonger la durée de deux ans du cycle. Cependant, pour les candidats justifiant de certains titres, diplômes ou études, cette durée de formation peut être fixée par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Art. 9. - La durée de formation peut être réduite pour les candidats visés à l'article 7, premier alinéa, à leur demande, par une << décision de positionnement >> s'ils justifient, en plus des conditions de titres, diplômes ou formations exigées, d'études ou d'activités professionnelles, ou bien de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme, dans les conditions fixées aux articles 12 et 13 du présent décret. Cette décision de positionnement ne peut toutefois avoir pour effet de ramener la durée de la formation à moins de 750 heures, compte non tenu des périodes de formation en milieu professionnel.

Art. 10. - La durée de la formation nécessaire à la préparation du baccalauréat professionnel par la voie de l'apprentissage dispensée en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage est au moins égale à 1 500 heures. Cette durée peut être réduite ou allongée dans les conditions prévues par le code du travail, sur décision du recteur, du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional des affaires maritimes, chacun pour ce qui le concerne. En cas de réduction de la durée du contrat d'apprentissage à un an, cette durée de formation ne peut être inférieure à 750 heures.

Art. 11. - La durée de la formation nécessaire à la préparation du baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue est égale, compte non tenu des périodes de formation en milieu professionnel, à: a) Au moins 600 heures, pour les candidats qui sont titulaires d'un diplôme ou titre homologué, classé au niveau IV, ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant; b) Au moins 1 100 heures pour les candidats qui sont titulaires d'un diplôme ou titre homologué, classé au niveau V, ou ayant accompli la scolarité complète y conduisant; c) Au moins 1 500 heures dans les autres cas. Cependant, la durée de formation requise peut être réduite par une décision de positionnement conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du présent décret, pour les candidats justifiant, en plus des conditions de titres, diplômes ou formations précisées ci-dessus, d'études ou d'activités professionnelles, ou bien de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme. Aucune durée minimum de formation ne s'impose en cas de positionnement pour les candidats relevant du a du présent article .

Art. 12. - La décision de positionnement fixe la durée de formation qui sera requise lors de l'inscription au diplôme. Elle est prononcée par le recteur ou par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional des affaires maritimes pour les candidats relevant des deuxième et troisième alinéas de l'article 3 ci-dessus, à la demande du candidat, après son admission dans un établissement et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Cette décision est prise au titre du baccalauréat professionnel que le candidat souhaite préparer et vaut jusqu'à l'obtention de ce diplôme.

Art. 13. - La décision de positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres ou diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses d'épreuves ou d'unités dont il bénéficie au titre de l'article 20 du présent décret ou au titre de la validation des acquis professionnels.

Art. 14. - La formation conduisant au baccalauréat professionnel se déroule pendant une durée de douze à vingt-quatre semaines en milieu professionnel sous la responsabilité du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'agriculture ou du ministre chargé de la marine marchande et sur la base d'une convention établie entre les établissements d'enseignement et les entreprises, dans des conditions fixées par les arrêtés visés à l'article 3 du présent décret. La durée de la formation en milieu professionnel peut toutefois être augmentée pour les élèves des établissements dispensant des formations selon un rythme approprié, au titre de l'article L. 813-9 du code rural, à condition que la formation en centre dure au moins 1 500 heures. Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de l'agriculture fixera les conditions d'application du présent alinéa. Les élèves qui préparent le baccalauréat professionnel par la voie scolaire restent sous statut scolaire pendant leur formation en milieu professionnel.

Art. 15. - La décision de positionnement peur réduire, en fonction de la situation professionnelle des candidats, la durée de formation en milieu professionnel, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme. Pour les candidats préparant le baccalauréat professionnel par la voie scolaire, cette durée ne peut être inférieure à dix semaines. TITRE III CONDITIONS DE DELIVRANCE

Art. 16. - Le baccalauréat professionnel est délivré au vu des résultats obtenus à un examen sanctionnant l'acquisition par les candidats des capacités, compétences, savoirs et savoir-faire constitutifs des unités prévues par le référentiel de certification de chaque spécialité du diplôme. Tout candidat peut présenter à titre facultatif une unité au maximum, choisie parmi celles proposées, le cas échéant, par le référentiel.

Art. 17. - L'examen conduisant à la délivrance du diplôme peut prendre deux formes: 1o Une forme globale dans laquelle le candidat présente l'ensemble des unités constitutives du diplôme au cours d'une même session, sous réserve des dispositions de l'article 25, alinéa 4, du présent décret; 2o Une forme progressive dans laquelle le candidat choisit de ne présenter que certaines unités constitutives du diplôme au cours d'une même session. Dans ce cas, le règlement particulier du diplôme peut prévoir un ordre de présentation ou d'obtention des unités.

Art. 18. - L'examen est constitué de sept épreuves obligatoires. Il est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation, dans les conditions fixées à l'article 23 du présent décret, soit uniquement en épreuves ponctuelles dans les conditions fixées à l'article 24 du présent décret. Il prend en compte la formation en milieu professionnel. L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée.

Art. 19. - Pour se présenter à l'examen du baccalauréat professionnel, les candidats doivent: 1o Soit avoir suivi une préparation au diplôme par la voie scolaire, de l'apprentissage ou de la formation professionnelle continue dont la durée est fixée conformément aux dispositions du titre II du présent décret; 2o Soit avoir accompli trois ans d'activités professionnelles dans un emploi de niveau au moins égal à celui d'un ouvrier ou employé qualifié et dans un domaine professionnel en rapport avec la finalité du diplôme postulé. Ils doivent être inscrits en vue de l'obtention du diplôme. Les candidats visés au 1o ci-dessus qui, au cours de leur préparation au diplôme ont changé de voie de préparation s'inscrivent à l'examen au titre de celle dans laquelle ils achèvent leur formation. En outre, les conditions visées ci-dessus sont exigibles à la date à laquelle le candidat présente l'ensemble du diplôme ou la dernière unité ouvrant droit à la délivrance du diplôme.

Art. 20. - Dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes français peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou plusieurs unités constitutives du baccalauréat professionnel. Cet arrêté peut également prévoir qu'une dispense peut être accordée aux candidats justifiant de l'obtention de certaines unités ou du bénéfice de certaines épreuves d'un diplôme, dans la limite de leur validité. Sur décision du ministre chargé de l'éducation nationale prise dans des conditions fixées par arrêté, des dispenses d'unités peuvent également être accordées à des candidats titulaires de diplômes étrangers.

Art. 21. - Lorsqu'un candidat justifie de dispenses au titre de la validation des acquis professionnels conformément au décret du 26 mars 1993 susvisé, l'appréciation du jury de validation des acquis professionnels est transmise au jury de délivrance du diplôme.

Art. 22. - Les dispenses accordées au titre des articles 20 et 21 ci-dessus ne peuvent porter sur la totalité des épreuves ou des unités conduisant à l'obtention du diplôme.

Art. 23. - Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement public ou privé sous contrat, ou par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public, ou bien par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage habilités par le recteur, passent l'examen en quatre épreuves ponctuelles obligatoires et trois épreuves évaluées par contrôle en cours de formation, conformément aux dispositions de l'article 28 du présent décret. L'évaluation des épreuves ponctuelles peut, pour partie, prendre en compte les résultats des travaux réalisés au cours de la formation, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme. Les candidats ayant préparé le diplôme par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement public habilité peuvent passer l'examen sous forme de contrôle en cours de formation et d'une épreuve ponctuelle obligatoire, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme. L'habilitation de l'établissement précise s'il s'agit d'une évaluation par contrôle en cours de formation donnant lieu ou non à notation. Les dispositions des alinéas 1 et 2 ci-dessus s'appliquent aux candidats préparant par la voie de la formation professionnelle continue, dans des établissements privés habilités par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, les baccalauréats professionnels visés au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret. Les conditions relatives à l'octroi et au retrait de l'habilitation des établissements à pratiquer le contrôle en cours de formation prévu par le présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale. Pour les candidats préparant les spécialités de baccalauréat professionnel visées au deuxième alinéa de l'article 3 ci-dessus, les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Pour les candidats préparant les spécialités de baccalauréat professionnel visées au troisième alinéa de l'article 3 ci-dessus, les modalités de mise en oeuvre du contrôle en cours de formation sont précisées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande.

Art. 24. - Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire dans un établissement privé hors contrat, par la voie de la formation professionnelle continue dans un établissement privé ou par la voie de l'apprentissage dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage non habilités, les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, ainsi que les candidats qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle en application de l'article 19 (2o) ci-dessus, présentent l'examen intégralement sous forme d'épreuves ponctuelles.

Art. 25. - Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie scolaire ou par la voie de l'apprentissage présentent obligatoirement l'examen sous la forme globale, à l'issue de leur formation, sauf dérogation qui peut être accordée par le recteur pour les candidats relevant des dispositions de l'article 8, alinéa 2, de l'article 9 ou de l'article 10, alinéa 2, du présent décret. Le diplôme est délivré aux candidats qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient. Les points excédant 10 obtenus à l'épreuve facultative sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'attribution du diplôme et d'une mention telle que définie à l'article 32, alinéa 1, du présent décret. Les candidats ajournés à l'examen sont tenus, lorsqu'ils tentent à nouveau d'obtenir le diplôme considéré au titre de la voie scolaire ou de l'apprentissage, de le représenter sous la forme globale. Dans ce cas, ils conservent à leur demande et dans les conditions précisées à l'article 18 du présent décret, le bénéfice des notes obtenues lorsqu'elles sont supérieures ou égales à 10 sur 20 et présentent alors l'ensemble des unités non détenues. Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies.

Art. 26. - Les candidats ayant préparé le baccalauréat professionnel par la voie de la formation professionnelle continue, ceux qui se présentent au titre de leur expérience professionnelle conformément aux dispositions de l'article 19 (2o) du présent décret et les candidats ayant suivi une préparation par la voie de l'enseignement à distance, quel que soit leur statut, optent pour la forme d'examen globale ou progressive au moment de leur inscription à l'examen. Le choix de l'une ou l'autre de ces modalités est définitif. Les candidats ayant opté pour la forme globale relèvent des modalités de délivrance du diplôme définies à l'article 25 ci-dessus. Les candidats ayant opté pour la forme progressive relèvent des modalités de délivrance du diplôme précisées ci-après. Les notes supérieures ou égales à 10 sur 20 sont, à la demande des candidats et dans les conditions précisées à l'article 18 du présent décret, conservées en vue des sessions ultérieures. Les notes inférieures à 10 sur 20 peuvent à chaque session et au choix des candidats soit être conservées et reportées dans la limite de cinq ans à compter de leur obtention, soit donner lieu à une nouvelle évaluation. Dans ce dernier cas, c'est la dernière note obtenue qui est prise en compte. Le calcul de la moyenne générale s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux évaluations à nouveau subies. Les points excédant 10, obtenus à l'épreuve facultative, sont pris en compte pour le calcul de la moyenne générale en vue de l'obtention du diplôme et de l'attribution d'une mention telle que définie à l'article 32, alinéa 1, du présent décret. Le baccalauréat professionnel est délivré aux candidats qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles 20 et 21 ci-dessus, et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20 à l'ensemble des évaluations affectées de leur coefficient. Lorsque les évaluations par contrôle en cours de formation ne donnent pas lieu à notation pour les candidats visés à l'article 23, alinéa 2, du présent décret, le baccalauréat professionnel est délivré à ceux qui ont présenté l'ensemble des unités constitutives du diplôme, à l'exception de celles dont ils ont été dispensés dans les conditions fixées aux articles 20 et 21 ci-dessus et que le jury a déclaré admis après avoir, compte tenu du règlement particulier du diplôme, apprécié globalement les résultats obtenus aux différentes unités.

Art. 27. - Lorsqu'un candidat est déclaré absent à une épreuve, le diplôme ne peut lui être délivré. Toutefois, l'absence d'un candidat à une épreuve pour cause de force majeure dûment constatée est sanctionnée par la note zéro. Le diplôme ne peut être délivré si les acquis correspondant à l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel n'ont pas été validés.

Art. 28. - Le règlement particulier de chaque spécialité de baccalauréat professionnel fixe notamment la liste, la nature et le coefficient des différentes évaluations sanctionnant l'acquisition de ces unités et, lorsqu'il s'agit d'épreuves ponctuelles, leur durée. Il précise la nature des épreuves concernées par le contrôle en cours de formation, les modalités d'organisation et de prise en compte de ce contrôle par le jury ainsi que la durée de la formation en milieu professionnel exigée pour se présenter à l'examen. L'évaluation des acquis par contrôle en cours de formation porte notamment sur l'épreuve pratique prenant en compte la formation en milieu professionnel.

Art. 29. - Les candidats qui ne peuvent subir l'épreuve d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires. Les candidats reconnus handicapés physiques et déclarés aptes à subir l'épreuve d'éducation physique et sportive conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur peuvent demander à participer à cette épreuve aménagée, selon des modalités précisées par arrêté du ministre de l'éducation nationale.

Art. 30. - Les candidats visés aux articles 11 et 19 (2o) du présent décret peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve d'éducation physique et sportive.

Art. 31. - Les éléments d'appréciation dont dispose le jury, constitué dans les conditions fixées à l'article 39, sont: a) Les résultats aux évaluations obtenus par les candidats aux épreuves prévues à l'article 28 du présent décret; b) Le livret scolaire ou de formation des candidats. Aucun candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée au livret scolaire ou de formation sous la signature du président du jury.

Art. 32. - Le diplôme délivré au candidat porte les mentions: << Assez bien >> quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 12 et inférieure à 14; << Bien >> quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 14 et inférieure à 16; << Très bien >> quand le candidat a obtenu une moyenne égale ou supérieure à 16. En application de modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, dans tous les baccalauréats professionnels, les diplômes délivrés aux candidats peuvent comporter l'indication << section européenne >>.

Art. 33. - Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une moyenne générale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études professionnelles secondaires. Ce certificat est délivré par le recteur de l'académie dans laquelle a été subi l'examen suivant des modalités fixées par arrêté.

Art. 34. - Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain dans ses décisions prises conformément aux textes réglementaires. TITRE IV ORGANISATION DES EXAMENS

Art. 35. - Une session d'examen au moins est organisée chaque année scolaire dans le cadre d'une académie ou d'un groupement d'académies, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Art. 36. - A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vertu de l'obtention d'une seule spécialité de baccalauréat professionnel.

Art. 37. - Les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'éducation nationale ou, par délégation de celui-ci, par les recteurs. Pour les baccalauréats professionnels visés au deuxième alinéa de l'article 3, les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de l'agriculture. Pour les baccalauréats professionnels visés au troisième alinéa de l'article 3, les sujets des épreuves sont choisis par le ministre chargé de la marine marchande.

Art. 38. - Les candidats qui, pour une cause de force majeure dûment constatée, n'ont pu subir tout ou partie des épreuves de la session organisée à la fin de l'année scolaire peuvent, sur l'autorisation du recteur, subir les épreuves de remplacement correspondantes organisées dans des centres interacadémiques désignés par le ministre chargé de l'éducation nationale, à l'exception de l'épreuve d'éducation physique et sportive et des épreuves facultatives.

Art. 39. - Le jury est nommé pour chaque session par arrêté du recteur pour chaque baccalauréat professionnel. Il est présidé par un enseignant-chercheur. Le président du jury peut être assisté ou suppléé par des présidents, adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés et assimilés ou les membres de la profession intéressée ou parmi les professeurs du corps des professeurs de lycée professionnel et assimilés et les professeurs certifiés et assimilés. Il est composé: De professeurs appartenant à l'enseignement public et, sauf impossibilité, au moins d'un professeur appartenant à l'enseignement privé sous contrat ou exerçant en centre de formation d'apprentis ou en section d'apprentissage; Et pour un tiers au moins de membres de la profession intéressée par le diplôme, employeurs et salariés. Si cette proportion n'est pas atteinte en raison de l'absence d'un ou de plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement. Pour les spécialités visées au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret, le jury est nommé par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Il est présidé par un enseignant-chercheur. Les membres de ce jury peuvent être choisis parmi les enseignants des établissements d'enseignement relevant du ministère chargé de l'agriculture. Pour les spécialités visées au troisième alinéa de l'article 3 du présent décret, le jury est nommé par le directeur régional des affaires maritimes. Il est présidé par un enseignant-chercheur ou un professeur en chef ou général de l'enseignement maritime. Les membres de ce jury peuvent être choisis parmi les enseignants des établissements scolaires maritimes visés par le décret no 85-378 du 27 mars 1985 susvisé.

Art. 40. - Le baccalauréat professionnel est délivré par le recteur. Pour les spécialités de baccalauréat professionnel visées au deuxième alinéa de l'article 3 du présent décret, le diplôme est délivré conjointement par le recteur d'académie et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt. Pour ces spécialités, le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation nationale et au recteur en ce qui concerne les articles 4, 7, 8, 12, 18, 20, 21, 23, 25, 32, 33, 35 et 38 du présent décret. Pour les spécialités visées au troisième alinéa de l'article 3 du présent décret, le diplôme est délivré conjointement par le recteur d'académie et le directeur régional des affaires maritimes. Pour ces spécialités, le ministre chargé de la marine marchande ou le directeur régional des affaires maritimes sont substitués respectivement au ministre chargé de l'éducation nationale et au recteur en ce qui concerne les articles 4, 7, 8, 12, 14, 18, 20, 21, 23, 25, 32, 33, 35 et 38 du présent décret. TITRE V DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Art. 41. - Les dispositions du décret no 86-379 du 11 mars 1986 modifié portant règlement général du baccalauréat professionnel sont abrogées à compter du 1er septembre 1996, à l'exception de son article 17, deuxième alinéa, et sous réserve des dispositions des articles 42 et 43 ci-dessous.

Art. 42. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux spécialités de baccalauréat professionnel qui seront créées ou rénovées à compter du 1er septembre 1995, sous réserve des dispositions des articles 17, 25 et 26 du présent décret qui n'entreront en vigueur qu'à compter de la session de 1997.

Art. 43. - Les spécialités de baccalauréat professionnel créées en application du décret no 86-379 du 11 mars 1986 susvisé peuvent continuer à être délivrées dans les conditions prévues par ce texte, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant. Pour ces spécialités, les dispositions des articles 17, 25 et 26 du présent décret entreront en vigueur à compter de la session 1997, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation. Les dispositions des articles 5 à 16, 18 à 24, 27 à 36 et 38 à 40 du présent décret leur sont applicables à compter du 1er septembre 1996. Toutefois, à titre expérimental, les dispositions des articles 7, 8, alinéa 2, 9, 11, alinéa 2, 12, 13 et 15 du présent décret peuvent entrer en application à compter du 1er septembre 1995.

Art. 44. - Le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche FRANCOIS FILLON