Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre d'Etat, ministre de la défense, Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 15-1 et 18; Vu le code de la route, et notamment son article L. 23; Vu la loi du 28 germinal an VI relative à l'organisation de la gendarmerie nationale; Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale; Vu la loi no 94-89 du 1er février 1994 instituant une peine incompressible et relative au nouveau code pénal et à certaines dispositions de procédure pénale; Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité; Vu la loi no 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative; Vu le décret du 20 mai 1903 modifié portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie; Vu le décret no 91-664 du 14 juillet 1991 relatif à l'organisation de la défense; Vu le décret no 91-673 du 14 juillet 1991 portant organisation de la gendarmerie nationale; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Les articles R. 15-18 à R. 15-25 formant la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) deviennent respectivement les articles R. 15-34 à R. 15-41 du même code. Dans tous les textes réglementaires et notamment à l'article R. 15-24, devenu l'article R. 15-40, les références aux articles R. 15-18 à R. 15-25 sont remplacées respectivement par les références aux articles R. 15-34 à R. 15-41.
Art. 2. - Au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), après la section 3, il est créé une section 4 intitulée: << Des services et unités visés à l'article 15-1 >> comportant les articles R. 15-18 à R. 15-27 ci-après: << Section 4 << Des services et unités visés à l'article 15-1 << Paragraphe 1 << Des services de la police nationale << Art. R. 15-18. - Les services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce sur l'ensemble du territoire national sont les suivants: << 1o La direction centrale de la police judiciaire; << 2o La direction centrale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins; << 3o La direction de la surveillance du territoire; << 4o La sous-direction chargée des courses et jeux de la direction centrale des renseignements généraux; << 5o L'inspection générale de la police nationale; << 6o Le détachement de la police nationale auprès de la direction nationale des enquêtes douanières. << Art. R. 15-19. - Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce sur le ressort d'une ou plusieurs cours d'appel ou parties de celles-ci sont les suivantes: << 1o Les services régionaux de police judiciaire et la direction régionale de police judiciaire de Paris ainsi que leurs détachements, antennes et services départementaux; << 2o Les directions interrégionales et la direction interdépartementale du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins ainsi que les unités de police des chemins de fer, les brigades mobiles de recherches et les brigades de police aéronautique qui leur sont rattachées, dans la zone de défense où elles ont leur siège; << 3o Les unités autoroutières des compagnies républicaines de sécurité pour les voies de circulation auxquelles elles sont affectées et, pour les infractions visées à l'article L. 23-1 du code de la route, les sections motocyclistes dans les départements du ressort de leur groupement d'affectation; << 4o La direction des renseignements généraux de la préfecture de police; << 5o L'inspection générale des services de la préfecture de police, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis; << 6o La direction des services techniques de la préfecture de police dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis. << Art. R. 15-20. - Les catégories de services actifs de la police nationale au sein desquels les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un ou de plusieurs tribunaux de grande instance d'une même cour d'appel sont les suivantes: << 1o Les sûretés départementales de sécurité publique, pour l'ensemble des circonscriptions de sécurité publique du département où elles ont leur siège; << 2o Les services de police urbaine des circonscriptions de sécurité publique, pour l'ensemble des circonscriptions de sécurité publique du ressort du tribunal de grande instance où ils ont leur siège; << 3o Les directions départementales du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins, dans le département où elles ont leur siège. << Art. R. 15-21. - La création ou la suppression des services visés aux articles précédents est décidée par décret lorsque leur compétence territoriale excède les limites d'un département. Elle est décidée par arrêté du ministre de l'intérieur lorsque leur compétence territoriale n'excède pas ces limites. << Leur compétence territoriale est modifiée selon les mêmes formes. << Toutefois, la création des services visés à l'article R. 15-20 (1o) est décidée par décret lorsque ceux-ci sont situés dans un département comportant plusieurs tribunaux de grande instance. << Paragraphe 2 << Des unités de la gendarmerie nationale << Art. R. 15-22. - Les unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce sur l'ensemble du territoire national sont les suivantes: << 1o L'inspection technique de la gendarmerie nationale; << 2o La section judiciaire de la gendarmerie de l'air; << 3o La brigade de recherches du groupement de gendarmerie maritime de l'Atlantique, implantée à Brest; << 4o La brigade de recherches du groupement de la gendarmerie des transports aériens de Paris-Orly. << Art. R. 15-23. - Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'une ou de plusieurs cours d'appel ou parties de celles-ci sont les suivantes: << 1o Les sections de recherches de la gendarmerie départementale; << 2o Les brigades, pelotons et brigades rapides d'intervention de gendarmerie d'autoroute, pour les voies de circulation auxquelles ils sont affectés; << 3o Les sections ou détachements aériens de la gendarmerie départementale; << 4o Les brigades, les brigades de recherches et les brigades motorisées de la gendarmerie des transports aériens; << 5o Les brigades et les brigades motorisées de la gendarmerie de l'air, dans la région aérienne où elles sont implantées; << 6o Les brigades de recherches, les brigades de surveillance du littoral, les unités navigantes de la gendarmerie maritime; << 7o Les sections ou brigades de la gendarmerie de l'armement placées auprès d'établissements relevant de la délégation générale pour l'armement implantés dans le ressort des cours d'appel de Paris ou de Versailles; << 8o Les pelotons de gendarmerie de montagne ou de haute montagne; << 9o Les brigades fluviales et nautiques de la gendarmerie départementale. << Art. R. 15-24. - Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un ou de plusieurs tribunaux de grande instance d'une même cour d'appel sont les suivantes: << 1o Les brigades de recherches de la gendarmerie départementale implantées au chef-lieu du département, pour le département où elles sont situées; << 2o Les brigades départementales de renseignements judiciaires de la gendarmerie départementale, pour le département où elles sont situées; << 3o Les pelotons et brigades motorisés de la gendarmerie départementale et les brigades motorisées de la gendarmerie mobile, pour le département où ils sont situés: << 4o Les pelotons de surveillance et d'intervention de la gendarmerie départementale, pour le département où ils sont situés; << 5o Les brigades ou postes de la gendarmerie maritime placés auprès des services des affaires maritimes, pour les arrondissements maritimes où ils sont situés; << 6o Les sections ou brigades de la gendarmerie de l'armement non visées au 7o de l'article R. 15-23 pour les établissements relevant de la délégation générale pour l'armement auxquels ils sont rattachés. << Art. R. 15-25. - Les catégories d'unités de la gendarmerie nationale au sein desquelles les officiers et agents de police judiciaire exercent leurs fonctions habituelles et dont la compétence s'exerce dans le ressort d'un tribunal de grande instance ou partie de celui-ci sont les suivantes: << 1o Les brigades de recherches et les équipes de recherches de la gendarmerie départementale non visées aux articles précédents, pour le ressort du tribunal de grande instance dans lequel l'unité a son siège; << 2o Les brigades territoriales de la gendarmerie départementale, pour la circonscription de la compagnie de rattachement ou, lorsque cette circonscription s'étend sur tout ou partie du ressort de deux tribunaux de grande instance, pour la partie de la circonscription de la compagnie située dans le ressort du tribunal de grande instance dans lequel la brigade a son siège; << 3o Les pelotons de la gendarmerie maritime. << Art. R. 15-26. - La création ou la suppression des unités visées aux articles précédents est décidée par décret lorsque leur compétence territoriale excède les limites d'un département. Elle est décidée par arrêté du ministre de la défense lorsque leur compétence territoriale n'excède pas ces limites. << Leur compétence territoriale est modifiée selon les mêmes formes. << Toutefois, la création des unités de la gendarmerie maritime, de la gendarmerie de l'air, de la gendarmerie des transports aériens et de la gendarmerie de l'armement et des unités aériennes, autoroutières, fluviales, nautiques ou de montagne de la gendarmerie départementale est décidée par arrêté du ministre de la défense. << Paragraphe 3 << Dispositions communes << Art. R. 15-27. - La compétence territoriale des directeurs et chefs de services, des commandants d'unités et de leurs adjoints au sein desquels sont regroupés des services ou unités visés aux articles R. 15-18 à R. 15-20 et R. 15-22 à R. 15-25 couvre l'ensemble du ressort territorial de ces services ou unités. >>
Art. 3. - Les services et unités de police judiciaire existant à l'entrée en vigueur du présent décret conservent ou acquièrent la compétence territoriale définie par les articles R. 15-18 à R. 15-20 et R. 15-22 à R. 15-25 du code de procédure pénale dans leur rédaction résultant de l'article 2.
Art. 4. - Après la section 4 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat), il est créé une section 5 intitulée: << Des officiers ou agents de police judiciaire exerçant leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs >>, comportant les articles R. 15-28 à R. 15-33 ci-après: << Section 5 << Des officiers et agents de police judiciaire exerçant leur mission dans des véhicules affectés au transport collectif de voyageurs << Art. R. 15-28. - Les officiers ou agents de police judiciaire appartenant aux services ou unités désignés aux articles R. 15-29 à R. 15-33 sont compétents, dans les limites définies par ces articles , pour exercer leur mission dans les véhicules affectés au transport collectif de voyageurs, dès lors que ces véhicules, ou le réseau sur lequel ils circulent, traversent tout ou partie de leur circonscription d'affectation. << Paragraphe 1 << Des officiers et agents de police judiciaire de la police nationale << Art. R. 15-29. - Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux directions interrégionales, interdépartementale ou départementales du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi des clandestins sont compétents pour opérer sur l'ensemble du domaine ferroviaire du ressort de la direction interrégionale à laquelle ils appartiennent et des directions interrégionales ou interdépartementale limitrophes. << Art. R. 15-30. - Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux sûretés départementales de sécurité publique ou aux services de police urbaine des circonscriptions de sécurité publique sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes. << Toutefois, les officiers et agents de police judiciaire appartenant au service parisien de sécurité du métropolitain de la direction de la sécurité publique de la préfecture de police sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs du métropolitain et du réseau express régional. << Art. R. 15-31. - Les officiers et agents de police judiciaire affectés à la direction régionale de la police judiciaire de la préfecture de police et au service régional de la police judiciaire de Versailles sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs des transports en commun de la région Ile-de-France. << Paragraphe 2 << Des officiers et agents de police judiciaire de la gendarmerie nationale << Art. R. 15-32. - Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades de recherches de la gendarmerie départementale visées à l'article R. 15-24 (1o), sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans le ressort de leur cour d'appel de rattachement. << Art. R. 15-33. - Les officiers et agents de police judiciaire appartenant aux brigades ou équipes de recherches et aux brigades territoriales de la gendarmerie départementale visées à l'article R. 15-25 (1o et 2o), sont compétents pour opérer sur l'ensemble des lignes, stations, gares, arrêts et couloirs affectés aux transports collectifs de voyageurs dans leur département d'affectation et dans les départements limitrophes. >>
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre d'Etat, ministre de la défense, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mai 1995.