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Décret no 95-659 du 9 mai 1995 relatif aux comités techniques paritaires départementaux des services de la police nationale
NOR : INTX9500793D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9; Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment ses articles 12 et 15; Vu la loi no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République; Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité; Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs du préfet et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements; Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982, modifié par le décret no 84-956 du 25 octobre 1984, relatif aux comités techniques paritaires; Vu le décret no 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration; Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 1er mars 1995; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur du 2 mars 1995; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 20 mars 1995; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Il est institué dans chaque département auprès du préfet et, à Paris, auprès du préfet de police, un comité technique paritaire départemental des services de la police nationale qui est régi par les dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, à l'exception des 4o et 7o de son article 12 et sous réserve des dispositions du présent décret.
Art. 2. - Dans le respect des dispositions réglementaires, le comité technique paritaire départemental donne son avis sur les modalités d'application, dans le département, des instructions ministérielles relatives à l'organisation et aux conditions de travail adoptées après avis du comité technique paritaire central. S'il émet l'avis que ces instructions doivent être adaptées aux particularités et contraintes locales, cet avis est soumis à l'examen du comité technique paritaire central. Toutefois, les questions d'intérêt commun à plusieurs départements limitrophes, notamment à ceux relevant du ressort territorial du secrétariat général à l'administration de la police de Paris, et justifiant une coordination relèvent de la compétence consultative du comité technique paritaire central de la police nationale. L'exercice de cette compétence est préparé au sein de commissions particulières, composées de membres des comités techniques paritaires départementaux concernés, qui sont créées et dont les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Art. 3. - Le préfet ou son représentant, membre du corps préfectoral ou du corps de conception et de direction de la police nationale, préside le comité technique paritaire départemental.
Art. 4. - Le comité technique paritaire départemental comprend: 12 membres titulaires et 12 membres suppléants lorsque les effectifs des personnels de police dans le département sont inférieurs à 500; 16 membres titulaires et 16 membres suppléants lorsque les effectifs des personnels de police dans le département sont compris entre 500 et 1 000; 20 membres titulaires et 20 membres suppléants lorsque les effectifs des personnels de police dans le département sont compris entre 1 000 et 10 000; 30 membres titulaires et 30 membres suppléants lorsque les effectifs des personnels de police dans le département sont supérieurs à 10 000.
Art. 5. - Le comité technique paritaire départemental comprend en nombre égal des représentants de l'administration désignés par le préfet, en priorité parmi les chefs des services de police, et des représentants du personnel désignés par les organisations syndicales représentatives. Le préfet fixe le nombre des sièges de représentants titulaires attribués à chaque organisation syndicale conformément aux dispositions des articles 6 à 9 du présent décret et impartit un délai pour la désignation pour chaque siège du représentant titulaire et du représentant suppléant.
Art. 6. - La représentativité des organisations syndicales s'apprécie au niveau interdépartemental dans le cadre du ressort territorial des commissions administratives paritaires interdépartementales.
Art. 7. - Les sièges des représentants du personnel sont répartis comme suit: - un ou deux pour les représentants des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale selon que le nombre total des membres titulaires du comité technique paritaire départemental est inférieur ou au moins égal à 20; - les autres sièges pour les représentants des personnels actifs de la police.
Art. 8. - Les sièges revenant aux représentants des personnels actifs de la police sont attribués comme suit: - sont attribués respectivement à l'organisation syndicale majoritaire au sein du corps de maîtrise et d'application et à l'organisation syndicale majoritaire au sein du corps de commandement et d'application un ou deux sièges selon que le nombre de sièges revenant aux représentants des personnels actifs de la police est inférieur ou égal à 13; - les autres sièges sont répartis entre les organisations syndicales représentatives selon les règles de la proportionnelle à la plus forte moyenne d'après les résultats des dernières élections à la commission administrative paritaire interdépartementale.
Art. 9. - Le ou les sièges revenant aux représentants des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale sont attribués aux organisations syndicales représentatives, selon les règles de la proportionnelle à la plus forte moyenne d'après les résultats des dernières élections à la commission administrative paritaire interdépartementale.
Art. 10. - Le préfet arrête la liste des membres titulaires et des membres suppléants du comité technique paritaire départemental.
Art. 11. - Pour l'application du présent décret dans les territoires d'outre-mer, les termes de << préfet >> et << départemental >> sont remplacés par << représentant de l'Etat >> et << du territoire >>. La représentativité des organisations syndicales s'apprécie dans le cadre de la commission administrative paritaire du territoire.
Art. 12. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de la fonction publique et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mai 1995.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN