Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu le code de procédure pénale; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment ses articles L. 15 et L. 16 relatifs au tableau de reclassement des fonctionnaires retraités; Vu l'article 2 de la loi no 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police; Vu la loi no 66-192 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité; Vu le décret no 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires; Vu le décret no 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale; Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics; Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale; Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 1er mars 1995; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 2 mars 1995; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 20 mars 1995; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: Section 1 Dispositions générales
Art. 1er. - Il est créé un corps de commandement et d'encadrement de la police nationale régi par les dispositions du décret du 9 mai 1995 susvisé ainsi que par les dispositions du présent décret.
Art. 2. - Les officiers de police qui constituent ce corps secondent ou suppléent les commissaires de police dans l'exercice de leurs fonctions, hormis les cas où la loi prévoit expressément l'intervention du commissaire. Ils exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale et les textes réglementaires spécifiques à leur service d'emploi. Ils assurent le commandement des fonctionnaires du corps de maîtrise et d'application. Ils peuvent être chargés d'enquêtes, de missions d'information et de surveillance dans les services actifs de police. Outre la discipline et la formation, ils peuvent également être chargés de missions ou de commandements particuliers de services de police; ils ont autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans ces services. Ils ont droit au port de l'écharpe tricolore. Ils sont dotés d'une tenue d'uniforme. Ils sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Art. 3. - Le corps de commandement et d'encadrement de la police nationale comprend trois grades: Lieutenant de police; Capitaine de police; Commandant de police.
Art. 4. - Le grade de lieutenant de police comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et huit échelons. Le grade de capitaine de police comporte quatre échelons et un échelon exceptionnel. Le grade de commandant de police comporte cinq échelons et un emploi fonctionnel à deux échelons.
Art. 5. - Les fonctionnaires de ce corps exercent leurs missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées. Le règlement d'emploi de chaque direction centrale ou service central et celui de la préfecture de police définissent les modalités d'exercice des missions de police en civil ou en tenue. Section 2 Recrutement
Art. 6. - Sous réserve des dispositions relatives aux emplois réservés, les lieutenants de police sont recrutés: 1o Par deux concours ouverts respectivement: A. - Le premier, pour 60 p. 100 des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires d'un diplôme sanctionnant la réussite à deux années d'enseignement supérieur après le baccalauréat du second cycle de l'enseignement secondaire, ou d'un diplôme ou titre équivalent dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois des services actifs de la police nationale prévues au décret du 9 mai 1995 susvisé. Toutefois, peuvent être autorisés à se présenter au concours les candidats justifiant qu'ils accomplissent la dernière année d'études en vue de la possession d'un diplôme ou titre tels que mentionnés à l'alinéa précédent. Ceux d'entre eux qui ont été autorisés à se présenter au premier concours de recrutement dans les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont nommés élèves dans une école supérieure de police que s'ils justifient avant la date fixée pour la rentrée de cette école, qui suit immédiatement le concours, de la possession du diplôme ou titre. La limite d'âge prévue ci-dessus est reculée du temps passé au titre du service national ainsi que du temps prévu par les dispositions législatives et réglementaires concernant les droits aux chargés de famille. B. - Le second, pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires relevant de la police nationale comptant quatre ans de services effectifs à compter de leur titularisation en cette qualité et se trouvant à plus de onze ans de la limite d'âge du corps au plus au 1er janvier de l'année du concours. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'un ou l'autre concours. Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats au second concours peuvent être attribués aux candidats du premier concours dans la proportion de 15 p. 100 des emplois offerts à ces deux concours. 2o Au choix, pour 10 p. 100 des emplois à pourvoir, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission administrative paritaire parmi les brigadiers-majors de police âgés d'au moins trente-huit ans et de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année considérée et justifiant à cette date de vingt ans de services effectifs dans le corps de maîtrise et d'application, dont deux ans au moins en qualité de brigadier-major de police.
Art. 7. - Peuvent également être recrutés en qualité de lieutenant de police, dans la limite de 10 p. 100 du nombre des postes pourvus par concours, les candidats admissibles au concours de commissaire de police, qui ont subi avec succès les épreuves d'un examen oral dont les modalités sont fixées par l'arrêté prévu à l'article 8 ci-après. Le bénéfice de ces dispositions est ouvert aux intéressés pendant un délai d'un an à compter de leur admissibilité.
Art. 8. - Les conditions particulières de participation au concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique, ainsi que le nombre, la nature et les modalités des épreuves du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Cet arrêté fixe également les modalités de l'examen de sélection prévu à l'article 7 ci-dessus.
Art. 9. - Les candidats recrutés en application des articles 6 et 7 ci-dessus sont nommés élèves lieutenants de police à l'Ecole supérieure de police, sous réserve de la vérification, conformément à l'article 4 (2o) du décret du 9 mai 1995 susvisé, de leur aptitude physique à l'emploi de lieutenant de police. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la durée de la scolarité, son régime et les modalités du contrôle des connaissances, sous réserve des dispositions des articles R. 10 et R. 12 du code de procédure pénale. A l'issue de leur scolarité, les élèves lieutenants de police dont les notes ont été jugées suffisantes sont nommés lieutenants de police stagiaires. Les élèves lieutenants de police dont les notes sont jugées insuffisantes sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine. Ils peuvent être autorisés à renouveler leur période de scolarité, cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.
Art. 10. - La durée du stage est d'un an; elle peut être prolongée pour une durée de trois mois à un an. A l'issue du stage, les lieutenants de police stagiaires jugés aptes sont titularisés dans le grade de lieutenant de police et placés au 1er échelon. Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine. Les lieutenants de police stagiaires issus d'un autre corps, cadre d'emplois ou emploi public dans les conditions fixées à l'article 12 du décret du 9 mai 1995 susvisé sont placés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans ce corps ou cet emploi. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent corps ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce corps ou cet emploi. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi public conservent leur ancienneté dans l'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Art. 11. - La durée minimale de la première affectation est fixée à deux ans après titularisation. Section 3 Avancement
Art. 12. - La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à deux ans, à l'exception des échelons d'élève et de stagiaire dont la durée est fixée, pour chacun d'entre eux, à un an. La durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans le grade de lieutenant de police.
Art. 13. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de capitaine de police: 1o Les lieutenants de police comptant cinq ans de services effectifs et ayant satisfait aux obligations d'une sélection professionnelle dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté interministériel; 2o Dans la limite du neuvième des emplois à pourvoir chaque année, les lieutenants de police ayant atteint le dernier échelon de leur grade, âgés d'au moins quarante ans au 1er janvier de l'année de leur nomination et justifiant à cette date de seize années de services effectifs dans le grade de lieutenant de police. La période accomplie par les intéressés en qualité de lieutenant de police stagiaire, à l'exclusion de la prolongation éventuelle du stage, est prise en compte dans le calcul des services effectifs pour l'application du présent article . Les lieutenants de police promus au grade de capitaine de police sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et les limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 10 ci-dessus.
Art. 14. - La durée minimale de la première affectation dans le grade de capitaine de police est fixée à deux ans.
Art. 15. - Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de capitaine de police, après avis de la commission administrative paritaire, les capitaines de police justifiant, au 1er janvier de l'année de leur accession à cet échelon exceptionnel, d'au moins deux ans de services effectifs au 4e échelon de leur grade et se trouvant à moins de cinq ans de la limite d'âge du corps.
Art. 16. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de commandant de police les capitaines de police comptant onze ans de services effectifs dans le corps de commandement et d'encadrement de la police nationale, dont cinq ans au moins en qualité de capitaine de police, ayant atteint au plus le 4e échelon de leur grade, et ayant satisfait aux obligations d'une sélection professionnelle dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté interministériel. Pour l'application du présent article , est considérée comme service effectif la période accomplie en qualité de stagiaire dans la limite d'un an. Les capitaines de police promus au grade de commandant de police sont classés à un indice de traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent dans la limite maximale de deux ans l'ancienneté acquise dans leur précédent grade. Section 4 Dispositions diverses
Art. 17. - Le nombre des fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement placés en position de détachement ne peut excéder 5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps. Le nombre des fonctionnaires placés en position de disponibilité ne peut excéder 5 p. 100 de cet effectif.
Art. 18. - Les commandants de police comptant au moins un an d'ancienneté dans le 3e échelon de leur grade peuvent être nommés à l'un des emplois fonctionnels de commandant de police dont la liste est fixée par arrêté interministériel dans la limite des postes budgétaires prévus à cet effet. Tout commandant de police nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. Il en perd le bénéfice quand il n'occupe plus son emploi. L'emploi fonctionnel de commandant de police comprend deux échelons. La durée du temps passé au 1er échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans. Les commandants de police nommés à l'un de ces emplois sont classés conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0109 du 10/05/95 Page 7703 a 7706 ...................................................... Section 5 Dispositions transitoires
Art. 19. - Les fonctionnaires du corps des inspecteurs de police ainsi que ceux du corps des commandants et officiers de paix de la police nationale sont intégrés dans le corps et les grades prévus par le présent décret à sa date d'entrée en vigueur, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise et conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0109 du 10/05/95 Page 7703 a 7706 ......................................................
Art. 20. - Les services accomplis dans les corps et les grades régis par les dispositions du décret no 68-69 du 29 janvier 1968 modifié et du décret no 93-967 du 30 juillet 1993 modifié sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades prévus par le présent décret.
Art. 21. - Les candidats admis aux concours ouverts pour le recrutement d'élèves officiers de paix ou d'élèves inspecteurs de police qui n'ont pu être nommés à la date de publication du présent décret conservent le bénéfice de leur admission au concours et sont nommés dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus.
Art. 22. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, pour le corps des inspecteurs de police, conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0109 du 10/05/95 Page 7703 a 7706 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant la date de publication du présent décret et celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
Art. 23. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, pour le corps des commandants et officiers de paix, conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0109 du 10/05/95 Page 7703 a 7706 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant la date de publication du présent décret et celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.
Art. 24. - Les fonctionnaires du corps des commandants et officiers de paix et du corps des inspecteurs de police occupant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des fonctions en tenue ou en civil continuent à exercer pendant toute la durée de leur carrière, sauf demande contraire de leur part, leurs fonctions soit en tenue, soit en civil. Le changement d'affectation à des fonctions en civil ou en tenue est soumis à l'avis de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps. Les critères de sélection ainsi que les modalités de formation et d'adaptation aux nouvelles fonctions sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.
Art. 25. - Pendant une durée de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, des commissions spéciales aux fonctionnaires précédemment régis, d'une part, par le décret no 68-89 du 29 janvier 1968 et, d'autre part, par le décret no 93-967 du 30 juillet 1993 préparent les travaux de la commission administrative paritaire propre au corps créé par le présent décret. Un arrêté ministériel précisera la composition de ces commissions spéciales.
Art. 26. - Pour les fonctionnaires précédemment régis par les dispositions du décret no 68-69 du 29 janvier 1968, et jusqu'au 31 décembre 1996, la durée des 1er et 2e échelons du grade de lieutenant de police est d'un an.
Art. 27. - Les décrets no 68-89 du 29 janvier 1968 modifié et no 93-967 du 30 juillet 1993 modifié précités sont abrogés.
Art. 28. - Le présent décret prend effet au 1er septembre 1995. Les fonctionnaires du corps des inspecteurs de police et du corps des commandants et officiers de paix en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent leur qualité d'officier de police judiciaire dans les conditions prévues par l'article 16 du code de procédure pénale ou leur qualité d'agent de police judiciaire dans les conditions prévues par l'article 20 dudit code.
Art. 29. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, le ministre de la fonction publique et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mai 1995.