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Décret no 95-655 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de conception et de direction de la police nationale


NOR : INTX9500788D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu le code de procédure pénale; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment ses articles L. 15 et L. 16 relatifs au tableau de reclassement des fonctionnaires retraités; Vu l'article 2 de la loi no 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de la police; Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité; Vu le décret no 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires; Vu le décret no 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale; Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics; Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale; Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 21 mars 1995; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 21 mars 1995; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique en date du 6 avril 1995; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: Section I Dispositions générales

Art. 1er. - Il est créé un corps de conception et de direction de la police nationale régi par les dispositions du décret du 9 mai 1995 susvisé ainsi que par les dispositions du présent décret.

Art. 2. - Les commissaires de police de la police nationale qui constituent ce corps assurent les fonctions de conception et de direction des services de la police nationale. A ce titre, ils en assument notamment la responsabilité opérationnelle et organique. Ils ont autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans ces services. Ils exercent les attributions de magistrat qui leur sont conférées par la loi. Ils portent l'écharpe tricolore en signe distinctif de leur autorité toutes les fois que l'exercice de leurs fonctions le requiert. Ils sont dotés d'une tenue d'uniforme.

Art. 3. - Ils sont nommés par décret du Président de la République sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur.

Art. 4. - Le corps de conception et de direction de la police nationale comprend les grades suivants: - commissaire de police; - commissaire principal de police; - commissaire divisionnaire de police.

Art. 5. - Le grade de commissaire de police comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et huit échelons. Le grade de commissaire principal de police comporte quatre échelons. Le grade de commissaire divisionnaire de police comporte trois échelons et un échelon fonctionnel. Section 2 Recrutement

Art. 6. - Les commissaires de police de la police nationale sont recrutés: 1o Par deux concours distincts ouverts respectivement: A. - Le premier, pour 60 p. 100 des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires de la maîtrise ou d'un diplôme ou titre équivalent dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres compétents, âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois des fonctionnaires actifs de la police nationale prévues au décret susvisé du 9 mai 1995. Toutefois, peuvent être autorisés à se présenter au concours les candidats justifiant qu'ils accomplissent la dernière année d'études en vue de la possession de la maîtrise ou d'un diplôme ou titre équivalent. Ceux d'entre eux qui ont été autorisés à se présenter au premier concours de recrutement dans les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont nommés élèves à l'Ecole nationale supérieure de la police que s'ils justifient, avant la date fixée pour la rentrée de cette école qui suit immédiatement le concours, de la possession de la maîtrise ou d'un diplôme ou titre équivalent. S'ils ne peuvent présenter ces diplômes avant cette date, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à ce concours. La limite d'âge prévue ci-dessus est reculée du temps passé au titre du service national ainsi que du temps prévu par les dispositions législatives et réglementaires concernant les droits des chefs de famille, sans pouvoir excéder trente-cinq ans. B. - Le second, pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires actifs et aux fonctionnaires administratifs, scientifiques et techniques de la police nationale tels que cités à l'article 19, alinéa 1, de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, comptant quatre ans de services effectifs depuis leur titularisation en cette qualité. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à ce concours. Les emplois offerts au second concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à ce concours peuvent être attribués aux candidats du premier concours dans la proportion de 15 p. 100 des emplois offerts à ces deux concours. 2o Au choix, pour 10 p. 100 des emplois à pourvoir sur proposition d'une commission spéciale de sélection dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les commandants de police. Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude établie par la commission compétente les fonctionnaires âgés d'au moins trente-huit ans et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année considérée et comptant à cette date deux ans de services effectifs dans le grade de commandant de police.

Art. 7. - Les conditions particulières de participation aux concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique ainsi que le nombre, la nature, les modalités des épreuves des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique.

Art. 8. - Les candidats reçus aux concours ou recrutés au choix sont nommés élèves commissaires de police à l'Ecole nationale supérieure de la police, sous réserve de la vérification de leur aptitude physique à l'emploi de commissaire de police, conformément à l'article 4 [2o] du décret du 9 mai 1995 susvisé. La durée de formation à l'Ecole nationale supérieure de la police est fixée à deux ans. Son régime et les modalités de contrôle des connaissances sont déterminés par un arrêté du ministre de l'intérieur.

Art. 9. - A l'issue de leur première année de formation, les élèves commissaires de police sont nommés commissaires de police stagiaires. Toutefois, ceux dont les notes sont jugées insuffisantes sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine, sauf s'ils sont autorisés à renouveler leur période de scolarité. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.

Art. 10. - La durée du stage est d'un an; elle peut être prolongée pour une durée de trois mois à un an. A l'issue du stage, les commissaires de police stagiaires jugés aptes sont titularisés dans le grade de commissaire de police et placés au 1er échelon. Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine. Les commissaires stagiaires issus d'un autre corps, cadre d'emplois ou emploi public dans les conditions fixées à l'article 12 du décret du 9 mai 1995 susvisé, sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans ce corps ou cet emploi. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce corps ou cet emploi. La situation doit être appréciée au moment du détachement dans le corps. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi public conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon. En tout état de cause, l'application de ces dispositions ne peut permettre aux intéressés d'accéder au grade de commissaire principal de police.

Art. 11. - La durée minimale de la première affectation est fixée à deux ans après titularisation. Section 3 Avancement

Art. 12. - La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à deux ans. Toutefois, la durée du temps passé dans les échelons d'élève, de stagiaire ainsi que dans le 1er échelon du grade de commissaire de police est fixée à un an; celle du temps passé dans le 3e échelon du grade de commissaire divisionnaire de police est fixée à trois ans. La durée de la scolarité, à l'exclusion de son redoublement, et la durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, sont prises en compte pour l'avancement d'échelon dans le grade de commissaire de police.

Art. 13. - Les avancements de grade ont lieu au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement: 1o Pour l'accès au grade de commissaire principal de police: Les commissaires de police ayant atteint au moins le 6e échelon et comptant au 31 décembre de l'année pour laquelle le tableau est dressé au moins sept ans de services effectifs en qualité de titulaire. Le temps de service national accompli par les commissaires de police vient en déduction de cette durée. 2o Pour l'accès au grade de commissaire divisionnaire de police: Les commissaires principaux de police comptant au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité. Les fonctionnaires promus au grade supérieur en application du présent article sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et les limites fixées aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 10 ci-dessus.

Art. 14. - Peuvent accéder à l'échelon fonctionnel du grade de commissaire divisionnaire de police dans la limite des postes budgétaires prévus à cet effet, après avis de la commission administrative paritaire, les commissaires divisionnaires de police justifiant au 1er janvier de l'année de leur accession à cet échelon fonctionnel d'au moins deux ans de services effectifs au 3e échelon du grade. Les commissaires divisionnaires de police nommés à l'échelon fonctionnel sont reclassés à cet échelon sans ancienneté. Section 4 Dispositions diverses

Art. 15. - Le nombre des commissaires de police placés en position de détachement ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total du corps. Le nombre des commissaires de police placés en position de disponibilité ne peut excéder 5 p. 100 de cet effectif.

Art. 16. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des commissaires de police, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées par l'article 16 du code de procédure pénale, les fonctionnaires civils appartenant à la catégorie A et les magistrats. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui aurait résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des commissaires de police concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Art. 17. - Les décisions autres que la nomination et les sanctions disciplinaires concernant les commissaires de police sont prononcées par arrêté du ministre de l'intérieur. Celui-ci peut cependant prononcer à l'encontre de ces fonctionnaires l'avertissement et le blâme dans les conditions prévues à l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Section 5 Dispositions transitoires

Art. 18. - Les fonctionnaires appartenant au corps régi par le décret no 77-988 du 30 août 1977 relatif au statut particulier du corps des commissaires de police de la police nationale sont intégrés dans le corps et les grades prévus par le présent décret à sa date d'entrée en vigueur.

Art. 19. - Les commissaires de police sont reclassés dans le grade de commissaire de police du corps de conception et de direction conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0109 du 10/05/95 Page 7700 a 7703 ......................................................

Art. 20. - Les commissaires principaux de police et les commissaires divisionnaires de police sont reclassés dans le corps de conception et de direction de la police nationale à identité de grade et d'échelon conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0109 du 10/05/95 Page 7700 a 7703 ......................................................

Art. 21. - Les commissaires divisionnaires de police ayant été nommés sur un emploi fonctionnel sont reclassés conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0109 du 10/05/95 Page 7700 a 7703 ...................................................... Par dérogation aux dispositions de l'article 14 du présent décret, les commissaires divisionnaires de police ayant été nommés sur un emploi fonctionnel et reclassés conformément au tableau ci-dessus au 3e échelon seront promus à l'échelon fonctionnel à la date à laquelle ils auraient dû être nommés au 2e échelon de leur précédent emploi.

Art. 22. - Les services accomplis en qualité d'inspecteur divisionnaire ou de commandant sélectionnés en vue du recrutement au choix comme commissaire de police avant la date d'entrée en vigueur du présent décret continuent à être assimilés dans la limite de quatre ans à des services effectifs accomplis dans le grade de commissaire de police.

Art. 23. - Les services accomplis dans le corps et les grades régis par les dispositions du décret no 77-988 du 30 août 1977 précité sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades prévus par le présent décret.

Art. 24. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0109 du 10/05/95 Page 7700 a 7703 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant la date de publication du présent décret et celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application aux personnels en activité.

Art. 25. - Les dispositions du décret no 77-988 du 30 août 1977 précité sont abrogées.

Art. 26. - Le présent décret entre en vigueur au 1er septembre 1995.

Art. 27. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, le ministre de la fonction publique et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN