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Décret no 95-669 du 9 mai 1995 modifiant le décret no 65-426 du 4 juin 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts
NOR : AGRA9500808D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires; Vu le décret no 65-426 du 4 juin 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts, modifié par les décrets no 65-606 du 24 juillet 1965 et no 76-704 du 24 juillet 1976; Vu les avis du comité technique paritaire ministériel du 6 décembre 1994 et du 16 mars 1995; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:
Art. 1er. - L'article 2 du décret du 4 juin 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 2. - Le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts comporte trois grades: ingénieur général, ingénieur en chef et ingénieur. << Le grade d'ingénieur général comprend deux classes: une 2e classe qui comporte deux échelons et une 1re classe qui comporte un échelon unique. << Le grade d'ingénieur en chef comprend six échelons. << Le grade d'ingénieur comprend deux classes: une 2e classe qui comporte huit échelons et une 1re classe qui comporte trois échelons. >>
Art. 2. - L'article 22 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 22. - Peuvent seuls être nommés au grade d'ingénieur général de 2e classe les ingénieurs en chef comptant au moins quinze ans de services effectifs dans le corps, dont cinq ans au moins en qualité d'ingénieur en chef. Les nominations à ce grade sont prononcées conformément au tableau ci-après: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0109 du 10/05/95 Page 7746 a 7747 ...................................................... << Peuvent seuls être promus à la 1re classe de leur grade les ingénieurs généraux comptant au moins deux ans d'ancienneté au 2e échelon de la 2e classe. >>
Art. 3. - L'article 23 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 23. - La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon des différents grades est fixée ainsi qu'il suit: << 1o Dans la 2e classe du grade d'ingénieur général: deux ans dans le 1er échelon; << 2o Dans le grade d'ingénieur en chef: deux ans dans les 1er, 2e, 3e et 4e échelons, et trois ans dans le 5e échelon; << 3o Dans la 1re classe du grade d'ingénieur: deux ans dans chaque échelon; << 4o Dans la 2e classe du grade d'ingénieur: un an dans les 1er et 2e échelons, dix-huit mois dans les 3e, 4e et 5e échelons et deux ans dans les 6e et 7e échelons. << Les durées moyennes peuvent être réduites dans les conditions définies par le décret du 14 février 1959 susvisé, sauf lorsque ces durées moyennes sont égales ou inférieures à dix-huit mois, sans pouvoir être inférieures à dix-huit mois lorsqu'elles sont de deux ans et à deux ans trois mois lorsqu'elles sont de trois ans. >>
Art. 4. - Les ingénieurs en chef parvenus au 5e échelon de leur grade au 1er janvier 1995 sont reclassés à cette date conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0109 du 10/05/95 Page 7746 a 7747 ......................................................
Art. 5. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites selon les modalités précisées au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0109 du 10/05/95 Page 7746 a 7747 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant le 1er janvier 1995 ou celles de leurs ayants cause sont révisées, en application des dispositions de l'alinéa précédent, à compter du 1er janvier 1995.
Art. 6. - Le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 mai 1995.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT