Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du budget, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 161-28 à L. 161-30, L. 162-3 et L. 162-5; Vu le code rural; Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 366 et L. 710-5; Vu le code pénal, notamment les articles L. 226-13 et L. 226-14; Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 94-548 du 1er juillet 1994 relative aux traitements de données nominatives ayant pour fin la recherche dans le domaine de la santé, notamment ses articles 15, 19, 26, 40 et 40-1 à 40-10; Vu la loi no 82-890 du 19 octobre 1982 autorisant l'approbation de la convention du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel; Vu la loi no 93-8 du 4 janvier 1993 modifiée relative aux relations entre les professions de santé et l'assurance maladie; Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 susmentionnée; Vu le décret no 82-634 du 8 juillet 1982 relatif à la prise en compte des rémunérations des praticiens, à la tarification des consultations externes et au contrôle de l'activité médicale hospitalière dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux et dans les établissements privés à but non lucratif participant au service public hospitalier; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 22 juin 1994; Vu l'avis du comité national paritaire de l'information médicale en date du 15 décembre 1994; Vu l'avis de la Commission nationale Informatique et libertés en date du 21 mars 1995; Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 4 avril 1995; Le Conseil d'Etat entendu, Décrète:
Art. 1er. - Il est inséré au chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) une section 4 ainsi rédigée: << Section 4 << Du codage des actes effectués, des prestations servies et des pathologies diagnostiquées << Art. R. 161-29. - Le codage des actes et prestations dispensés aux assurés sociaux ou à leurs ayants droit et des pathologies diagnostiquées a pour finalité: << 1o En tant qu'il concerne les actes et prestations, le remboursement de ceux-ci; << 2o L'application et le suivi des conventions conclues entre les professionnels de santé et les organismes d'assurance maladie; << 3o L'amélioration des conditions d'exercice du contrôle, notamment médical, des actes et des prestations; << 4o Le développement des actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires mises en oeuvre en application des articles L. 262-1 et L. 611-3. << La réalisation d'études épidémiologiques, dans le respect des dispositions des articles 40-1 à 40-10 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 et l'évaluation du système de santé. << Art. R. 161-30. - Pour les actes effectués et les prestations servies, les informations transmises sont celles qui sont définies aux articles R. 321-1 et R. 615-37. Il en est de même pour les actes, prestations et produits délivrés en établissement de santé qui donnent lieu à une facturation unitaire. En ce qui concerne les prestations délivrées en hospitalisation avec ou sans hébergement et qui ne donnent pas lieu à facturation unitaire des actes ou des produits, les informations que doivent transmettre les établissements de santé mentionnés au titre Ier du livre VII du code de la santé publique pour répondre aux obligations définies à l'article L. 161-29 sont celles prévues par l'article L. 710-5 du code de la santé publique et les textes pris pour son application. Le numéro de code des pathologies diagnostiquées est transmis aux organismes d'assurance maladie sur un support autre que la feuille de soins mentionnée aux articles R. 321-1 et R. 615-37, et par des moyens permettant aux professionnels de santé de respecter les règles déontologiques. << Art. R. 161-31. - Lorsque le traitement automatisé mentionné à l'article L. 161-29 sera mis en oeuvre, les assurés sociaux, d'une part, et les professionnels, organismes ou établissements, d'autre part, seront informés par les organismes d'assurance maladie que: << 1o Le remboursement des prestations par l'assurance maladie exige le recueil et la conservation des données codées concernant les assurés sociaux ou leurs ayants droit relatives aux actes effectués et aux prestations servies; << 2o Des dispositions légales et réglementaires autorisent ou imposent un traitement automatisé des données relatives aux actes effectués, aux prestations servies et aux pathologies diagnostiquées, ainsi que la transmission aux praticiens-conseils et aux personnels des organismes d'assurance maladie de celles de ces données qu'ils sont, respectivement, habilités à connaître dans des conditions et limites définies par l'article L. 161-29; << 3o Les assurés sociaux exercent leur droit d'accès aux informations les concernant, dans les conditions prévues par la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, auprès de l'organisme d'assurance maladie auquel ils sont affiliés; << 4o Chaque professionnel de santé exerce ce droit d'accès pour les informations relatives aux soins qu'il a dispensés et est destinataire des résultats des traitements de données concernant son activité dans les conditions définies par la ou les conventions nationales qui lui sont applicables. << Art. R. 161-32. - Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie sont tenus de prendre toutes les dispositions nécessaires aux fins de préserver, notamment dans le cadre du traitement mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-29, la confidentialité des données transmises et traitées aux termes de cet article , et en particulier pour limiter aux seuls personnels habilités l'accès direct aux données médicales relatives aux assurés ou à leurs ayants droit. << A cette fin, les directeurs des organismes mentionnés à l'alinéa précédent veillent au respect des dispositions de l'acte autorisant le traitement automatisé, ainsi que des règles limitant l'accès direct aux données médicales des personnels placés sous leur autorité. Les praticiens-conseils veillent au respect des mêmes règles par les personnels placés sous leur autorité. << Art. R. 161-33. - Dans l'intérêt de la santé publique et en vue d'assurer la maîtrise des dépenses de santé, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie transmettent aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans les formes et conditions fixées par ceux-ci, celles des données issues du traitement automatisé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 161-29 qui ne permettent pas l'identification des assurés sociaux ou des professionnels. << Art. R. 161-34. - Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire d'assurance maladie transmettent aux unions de médecins mentionnées à l'article 5 de la loi susvisée du 4 janvier 1993 celles des données issues du traitement automatisé mentionné au deuxième alinéa de l'article L.161-29 qui, sans permettre l'identification des assurés sociaux ou des professionnels, concernent l'activité des médecins relevant de ces unions. >>
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article R. 321-1 du code de la sécurité sociale est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le 5o est remplacé par les dispositions suivantes: << 5o L'attestation de la prestation de l'acte par le praticien, l'auxiliaire médical ou le directeur de laboratoire; >> II. - Il est ajouté un 8o ainsi rédigé: << 8o Le numéro de code selon les cas: << a) De l'acte figurant à la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-52; << b) De l'acte figurant à la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-18; << c) Des fournitures et appareils inscrits sur la liste ou nomenclature mentionnée au 1o de l'article R. 165-1; << d) Des médicaments spécialisés mentionnés à l'article L. 162-17; << e) Des produits sanguins labiles mentionnés à l'article L. 666-9 du code de la santé publique. >>
Art. 3. - Le premier alinéa de l'article R. 615-37 du code de la sécurité sociale est modifié ainsi qu'il suit: I. - Le 5o est remplacé par les dispositions suivantes: << 5o L'attestation de la prestation de l'acte par le praticien, l'auxiliaire médical ou le directeur de laboratoire; >>. II. - Il est ajouté un 8o ainsi rédigé: << 8o Le numéro de code selon les cas: << a) De l'acte figurant à la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-52; << b) De l'acte figurant à la nomenclature mentionnée à l'article R. 162-18; << c) Des fournitures et appareils inscrits sur la liste ou nomenclature mentionnée au 1o de l'article R. 165-1; << d) Des médicaments spécialisés mentionnés à l'article L. 162-17; << e) Des produits sanguins labiles mentionnés à l'article L. 666-9 du code de la santé publique. >>
Art. 4. - Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 161-30 du code de la sécurité sociale et celles des a, b, c, d, et e du 8o des articles R. 321-1 et R. 615-37 du même code entreront en vigueur, respectivement, à des dates fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'agriculture. Ces arrêtés interviendront, respectivement, au plus tard six mois après la date de la publication de l'acte réglementaire autorisant le traitement automatisé pour chaque catégorie d'actes, de prestations ou de pathologies.
Art. 5. - Le décret no 86-601 du 14 mars 1986 est abrogé.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mai 1995.