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Décret no 95-569 du 6 mai 1995 relatif aux médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé et les établissements de santé privés participant au service public hospitalier, en application des articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social


NOR : SPSH9501452D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du budget et du ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 312, L. 323, L. 356, L. 514, L. 514-1, L. 714-25-2, L. 714-27, L. 715-7 et R. 715-6-1 à R. 715-6-12; Vu le code de la sécurité sociale; Vu le code du travail; Vu l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France; Vu l'ordonnance no 58-1373 du 30 décembre 1958 relative à la création de centres hospitaliers et universitaires, à la réforme de l'enseignement médical et au développement de la recherche médicale; Vu la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment ses articles 3 et 4; Vu le décret no 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié portant création d'un régime de retraite complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics; Vu le décret no 71-867 du 21 octobre 1971 fixant les conditions d'affiliation au régime de l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et de collectivités publiques de certains membres du corps médical des établissements hospitaliers publics, à l'exception des hôpitaux ruraux; Vu le décret no 95-568 du 6 mai 1995 relatif aux épreuves nationales d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 de la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social; Vu le décret no 81-291 du 30 mars 1981 modifié portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics; Vu le décret no 84-131 du 24 février 1984 modifié portant statut des praticiens hospitaliers; Vu le décret no 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et aux régimes des congés de maladie des fonctionnaires, notamment son article 1er; Vu le décret no 87-788 du 28 septembre 1987 modifié relatif aux assistants des hôpitaux; Vu l'avis du Conseil supérieur des hôpitaux en date du 3 avril 1995; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES

Art. 1er. - Les médecins et pharmaciens recrutés par les établissements publics de santé en application des articles 3 et 4 de la loi du 4 février 1995 susvisée exercent au sein de ces établissements des fonctions de diagnostic, de traitement, de soins et de prévention, ou assurent des actes pharmaceutiques, sous l'autorité du praticien hospitalier responsable du service, du département ou de la structure mentionnée à l'article L. 714-25-2 du code de la santé publique où ils sont affectés. Ces médecins et pharmaciens sont dénommés << praticiens adjoints contractuels >>.

Art. 2. - L'effectif des praticiens adjoints contractuels mentionnés à l'article 1er ne peut excéder celui des personnels médicaux ou phamaceutiques remplissant les conditions d'exercice fixées par l'article L. 356 ou par les articles L. 514 et L. 514-1 du code de la santé publique et exerçant leurs fonctions soit dans l'unité de soins ou l'unité médico-technique, soit dans le service, le département ou la structure où les praticiens adjoints contractuels sont affectés. La même obligation s'impose dans le cadre de la spécialité médicale.

Art. 3. - Les médecins et pharmaciens recrutés par les établissements de santé privés participant au service public hospitalier en application des articles 3 et 4 de la loi du 4 février 1995 susvisée exercent au sein de ces établissements des fonctions de diagnostic, de traitement, de soins et de prévention, ou assurent des actes pharmaceutiques, sous l'autorité du praticien responsable du service où ils sont affectés; ce praticien doit remplir les conditions d'exercice fixées par les articles L. 356 ou L. 514 et L. 514-1 du code de la santé publique.

Art. 4. - L'effectif des médecins et pharmaciens mentionnés à l'article 3 ne peut excéder celui des personnels médicaux ou pharmaceutiques remplissant les conditions d'exercice fixées par l'article L. 356 ou par les articles L. 514 et L. 514-1 du code de la santé publique et exerçant leurs fonctions dans le service de soins, où ces médecins et pharmaciens sont affectés. La même obligation s'impose dans le cadre de la spécialité médicale.

Art. 5. - Pour le calcul des effectifs mentionnés aux articles 2 et 4, les médecins et pharmaciens exerçant à temps partiel sont décomptés en équivalent temps plein.

Art. 6. - Peuvent être recrutées par les établissements publics de santé et par les établissements privés participant au service public hospitalier en application des articles 3 et 4 de la loi du 4 février 1995 susvisée les personnes qui réunissent les conditions suivantes: 1o Etre inscrit sur la liste d'aptitude établie à la suite des épreuves nationales prévues aux articles 3 et 4 susmentionnés; 2o Etre inscrit au tableau de l'ordre des médecins ou des pharmaciens dans les conditions déterminées par le quatrième alinéa des articles 3 ou 4 susmentionnés; 3o Pour les ressortissants français, être en position régulière au regard de la législation relative au service national et jouir de ses droits civiques; 4o Pour les ressortissants étrangers, être en situation régulière au regard des lois et règlements relatifs aux conditions de séjour et de travail des étrangers.

Art. 7. - Le recrutement des praticiens adjoints contractuels et des médecins et pharmaciens mentionnés à l'article 3 fait l'objet d'un contrat écrit dont un exemplaire est aussitôt adressé par l'établissement employeur au préfet de région. Un exemplaire du contrat est remis à l'intéressé qui en adresse sans délai un double au conseil de l'ordre dont il relève. L'entrée en fonctions du praticien est subordonnée à l'autorisation ministérielle d'exercice prévue aux articles 3 et 4 de la loi susvisée du 4 février 1995.

Art. 8. - Pour le recrutement et l'emploi des médecins et pharmaciens mentionnés à l'article 3 du présent décret dans les centres de lutte contre le cancer, les dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 ci-dessus s'appliquent sans préjudice à celles de l'arrêté interministériel prévu par l'article L. 323 du code de la santé publique. TITRE II DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PRATICIENS ADJOINTS CONTRACTUELS DES ETABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTE CHAPITRE Ier Recrutement et modalités d'exercice des fonctions

Art. 9. - Les postes de praticien adjoint contractuel à pourvoir dans les établissements publics de santé de la région font l'objet d'une publication organisée par la direction régionale des affaires sanitaires et sociales par tous moyens et notamment par voie d'affichage à son siège ainsi que dans le ou les établissements concernés. La date limite de dépôt des candidatures est postérieure d'un mois au moins à la date de l'affichage à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales.

Art. 10. - Les candidats aux postes de praticien adjoint contractuel doivent justifier qu'ils remplissent les conditions fixées à l'article 6; en outre, ils doivent justifier par un certificat délivré par un médecin agréé, inscrit sur la liste établie en application de l'article 1er du décret du 14 mars 1986 susvisé, qu'ils remplissent les conditions d'aptitude physique et mentale nécessaires à l'exercice des fonctions hospitalières concernées. Les candidats doivent n'avoir fait l'objet d'aucune condamnation portée sur le bulletin no 2 du casier judiciaire.

Art. 11. - I. - Les praticiens adjoints contractuels recrutés à temps plein assurent un service normal hebdomadaire fixé à dix demi-journées. Ils consacrent la totalité de leur activité professionnelle à l'établissement public de santé employeur sous réserve des dispositions de l'article 12. II. - Les praticiens adjoints contractuels recrutés à temps partiel sur certains postes où l'activité hospitalière le justifie assurent un service normal hebdomadaire qui ne peut être inférieur à cinq demi-journées. Le contrat fixe le nombre de demi-journées que le praticien doit consacrer hebdomadairement au service.

Art. 12. - Les praticiens adjoints contractuels peuvent exercer concomitamment leurs fonctions dans un ou plusieurs services du même établissement public de santé. Dans l'intérêt du service, leur activité peut être répartie entre plusieurs établissements publics de santé. Une convention passée à cet effet entre les établissements, après avis des commissions médicales d'établissement intéressées, détermine les modalités de répartition de l'activité des praticiens ainsi que la fraction des émoluments prévus à l'article 23 et des charges annexes qui est supportée par chaque établissement.

Art. 13. - Les praticiens adjoints contractuels ne peuvent exercer leurs fonctions au-delà de soixante-cinq ans.

Art. 14. - Les praticiens adjoints contractuels sont recrutés par le directeur de l'établissement après avis du chef de service ou de département intéressé et de la commission médicale d'établissement.

Art. 15. - Le contrat de recrutement est un contrat administratif. Il est établi pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse. Toutefois, les praticiens adjoints contractuels peuvent être recrutés pour une durée inférieure à trois ans dans les cas et conditions ci-après: 1o Pour exercer des fonctions temporaires en vue de faire face à un surcroît occasionnel d'activité de l'établissement public de santé; dans ce cas, la durée d'engagement ne peut excéder six mois par période de douze mois; 2o Pour assurer, en cas de nécessité de service, le remplacement de praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel lors de leurs absences ou congés, lorsque le remplacement ne peut être assuré dans les conditions prévues par les statuts; dans ce cas, le contrat peut être conclu pour une période maximale de six mois renouvelable dans la limite d'une durée totale d'engagement d'un an; 3o Pour permettre le recrutement ou le renouvellement de l'engagement d'un praticien ayant dépassé l'âge de soixante-deux ans.

Art. 16. - Le contrat peut comporter une période d'essai d'un mois au plus pour un contrat d'une durée inférieure ou égale à six mois et de deux mois au plus pour un contrat d'une durée supérieure à six mois. Le licenciement en cours ou à la fin de la période d'essai intervient sans préavis et ne donne pas lieu à indemnité.

Art. 17. - Le contrat précise: 1o Les titres, diplômes ou qualification du praticien concerné; 2o La date de son inscription sur la liste d'aptitude mentionnée au 1o de l'article 6; 3o La date de l'arrêté du ministre chargé de la santé autorisant l'intéressé à exercer la profession de médecin ou de pharmacien en application des articles 3 ou 4 de la loi susvisée du 4 février 1995; 4o La date et le numéro d'inscription au tableau de l'ordre des médecins ou de l'ordre des pharmaciens, telle qu'elle est prévue par le quatrième alinéa de l'article 3 et le quatrième alinéa de l'article 4 de la loi susvisée du 4 février 1995; 5o Le service, le département ou la structure où le praticien adjoint contractuel exerce ses fonctions, la nature des fonctions occupées ainsi que les obligations de service qui lui incombent en ce qui concerne son exercice à temps plein ou à temps partiel ainsi que sa participation au service des gardes et astreintes; 6o La date de prise de fonctions du praticien, la durée du contrat et, le cas échéant, la durée de la période d'essai; 7o La durée du préavis en cas de résiliation anticipée du contrat ou de démission; 8o Le régime de protection sociale (régime général de la sécurité sociale et régime complémentaire de retraite de l'Ircantec); 9o Les modalités de rémunération du praticien.

Art. 18. - Tout praticien adjoint contractuel qui ne prend pas ses fonctions à la date fixée doit en avertir immédiatement le directeur; sauf s'il s'agit d'un cas de force majeure, le directeur adresse au praticien une mise en demeure assortie d'un délai de quinze jours; si celle-ci est sans effet, le contrat est résilié sans indemnité après avis du président de la commission médicale d'établissement.

Art. 19. - Le renouvellement du contrat peut faire l'objet d'un avenant au contrat initial. Les dispositions de l'article 7 et de l'article 14 sont applicables à ce renouvellement.

Art. 20. - Le contrat est suspendu pendant la durée légale du service national. CHAPITRE II Avancement et rémunération

Art. 21. - L'avancement dans les fonctions de praticien adjoint contractuel a lieu après une durée de services de trois ans aux premier, deuxième, troisième et quatrième niveaux, et une durée de services de quatre ans aux cinquième, sixième, septième et huitième niveaux.

Art. 22. - I. - Le premier contrat de recrutement par un établissement public de santé fixe le niveau des émoluments de l'intéressé en tenant compte des services éventuellement accomplis en qualité d'assistant généraliste associé ou d'assistant spécialiste associé des hôpitaux; les services sont comptés pour la totalité de leur durée. Sont également pris en compte les services effectués par les attachés associés, sous réserve qu'ils aient été accomplis à raison de onze vacations hebdomadaires dans un même établissement public de santé; ces services sont pris en compte, au-delà d'un an d'exercice, pour la moitié de leur durée. II. - En cas de changement d'établissement, l'intéressé conserve le bénéfice de l'ancienneté qu'il avait acquise en qualité de praticien adjoint contractuel dans un établissement public de santé.

Art. 23. - Le praticien adjoint contractuel perçoit, après service fait: 1o Des émoluements mensuels, variant selon le niveau d'avancement de l'intéressé et le nombre de demi-journées de service hebdomadaire prévues par le contrat; ces émoluments sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale; ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé; 2o Le cas échéant, des indemnités liées au service de gardes et d'astreintes selon les modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. CHAPITRE III Protection sociale

Art. 24. - Le praticien adjoint contractuel est affilié au régime général de la sécurité sociale. Les prestations en espèces ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail versées par les caisses de sécurité sociale viennent en déduction des sommes allouées par l'établissement en application des articles 28, 29, 30 et 31.

Art. 25. - En application de l'article 1er du décret du 23 décembre 1970 susvisé, les praticiens adjoints contractuels bénéficient du régime de retraite géré par l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques. L'assiette de cotisation est fixée par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. CHAPITRE IV Congé annuel. - Congé pour formation

Art. 26. - Le praticien adjoint contractuel en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectuée, à un congé annuel rémunéré, déterminé dans les mêmes conditions que celui qui est accordé aux praticiens hospitaliers en application du 1o de l'article 35 du décret du 24 février 1984 susvisé.

Art. 27. - Le praticien adjoint contractuel en activité a droit à un congé de formation dont la durée est fixée à huit jours ouvrables par an. Les droits à congé de formation au titre de deux années peuvent être cumulés. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les modalités de ces droits à congé de formation. Au cours de son congé de formation, le praticien adjoint contractuel continue à percevoir les émoluments mentionnés au 1o de l'article 23 à la charge de l'établissement de santé dont il relève. CHAPITRE V Congés pour maternité, adoption et pour raisons de santé

Art. 28. - Le praticien adjoint contractuel en activité bénéficie après six mois de service d'un congé de maternité ou d'adoption d'une durée égale à celle qui est prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel il perçoit la rémunération mentionnée au 1o de l'article 23. Si, à l'expiration du congé de maternité, l'intéressée ne peut reprendre ses fonctions en raison d'une maladie survenue au cours de ce congé, le point de départ du congé de maladie auquel elle a droit est la date de l'acte médical qui a constaté cette maladie.

Art. 29. - Le praticien adjoint contractuel en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, de congés de maladie pendant une période de douze mois consécutifs, ou, en cas de service discontinu, au cours d'une période comprenant trois cents jours de services effectifs. Dans cette situation, l'intéressé conserve la rémunération mentionnée au 1o de l'article 23 dans les limites suivantes: 1. Après quatre mois de services, un mois en totalité et un mois pour moitié; 2. Après deux ans de services, deux mois en totalité et deux mois pour moitié; 3. Après quatre ans de services, trois mois en totalité et trois mois pour moitié. Pour le décompte des périodes de référence prévues à l'alinéa précédent, toute journée ayant donné lieu à rémunération est décomptée pour une unité quelle que soit la durée de travail au cours de cette journée.

Art. 30. - Le praticien adjoint contractuel en activité, employé de manière continue et comptant au moins trois années de services effectifs, atteint d'une affection dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmé, bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans. Dans cette situation, l'intéressé conserve l'intégralité de la rémunération mentionnée au 1o de l'article 23 pendant une durée de six mois. La rémunération est réduite de moitié pendant les trente mois suivants. En vue de l'octroi de ce congé, l'intéressé est soumis à l'examen d'un spécialiste agréé compétent pour l'affection en cause. La décision d'octroi est prise par l'autorité signataire du contrat sur avis émis par le comité médical mentionné à l'article 36 du décret du 24 février 1984 susvisé. La composition du comité médical et la procédure suivie sont celles qui sont prévues par la réglementation en vigueur pour les praticiens hospitaliers régis par le décret du 24 février 1984 susvisé. Le congé pour grave maladie peut être accordé par période de trois à six mois. Le praticien adjoint contractuel qui a épuisé un congé de grave maladie ne peut bénéficier d'un autre congé de cette nature s'il n'a repris auparavant l'exercice de ses fonctions pendant un an.

Art. 31. - En cas de maladie ou d'accident imputable à l'exercice de ses fonctions ou en cas de maladie contractée ou d'accident survenu à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le praticien adjoint contractuel bénéficie, après avis du comité médical mentionné à l'article 30, d'un congé d'une durée de douze mois pendant lequel il perçoit la totalité de la rémunération mentionnée au 1o de l'article 23. A l'issue d'une période de douze mois de congé, l'intéressé est examiné par le comité mentionné ci-dessus qui propose soit la reprise de l'activité, soit la prolongation du congé avec maintien des deux tiers de la rémunération mentionnée au 1o de l'article 23. A l'issue de cette période, son cas est soumis au comité médical qui propose soit sa réintégration, soit la prolongation du congé dans les mêmes limites de durée et de rémunération, à concurrence d'un total de cinq années.

Art. 32. - Le montant de la rémunération servie pendant les congés mentionnés aux articles 28, 29, 30 et 31 est établi sur la base de la durée journalière d'emploi de l'intéressé à la date d'arrêt du travail.

Art. 33. - Lorsque le praticien adjoint contractuel a été recruté ou renouvelé pour une durée de trois ans, conformément au premier alinéa de l'article 15, son contrat est prolongé jusqu'à l'issue des congés prévus au présent chapitre lorsque la durée de ceux-ci dépasse le terme du contrat. Lorsque le praticien adjoint contractuel a été recruté ou renouvelé pour une durée inférieure à trois ans, il ne peut bénéficier des congés prévus au présent chapitre au-delà du terme fixé par son contrat. CHAPITRE VI Congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles

Art. 34. - Le praticien adjoint contractuel employé de manière continue, justifiant d'une ancienneté minimale d'un an, à la date de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant de moins de trois ans peut être placé sur sa demande dans la position de congé parental, non rémunéré, pour élever son enfant. Cette position est accordée à la mère après un congé de maternité ou au père après la naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Elle est également accordée à la mère après un congé pour adoption ou au père après l'adoption d'un enfant de moins de trois ans et jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer d'un enfant adopté. Dans cette position, le praticien adjoint contractuel n'acquiert pas de droits à la retraite; il conserve ses droits à l'avancement, réduits de moitié. Le congé parental est accordé de droits à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues ci-dessus, sur demande, à la mère ou au père praticien adjoint contractuel. La demande doit comporter l'engagement du praticien de consacrer effectivement le congé parental à élever son enfant. La demande de congé parental doit être présentée un mois au moins avant l'expiration du congé de maternité ou de congé d'adoption. Le congé parental est accordé par le directeur de l'établissement de santé par périodes de six mois, renouvelables par tacite reconduction. Le praticien adjoint contractuel qui souhaite interrompre son congé parental doit en avertir le directeur un mois au moins avant l'expiration de la période de six mois en cours. Un congé interrompu ne peut être repris ultérieurement. A l'expiration de l'une des périodes de six mois mentionnées à l'alinéa précédent, le praticien adjoint contractuel peut renoncer au bénéfice du congé parental au profit de son conjoint, pour la ou les périodes de six mois restant à courir jusqu'à l'expiration du droit. Au cas où le père ou la mère en congé parental, au titre de l'article L. 122-28-1 du code du travail ou des dispositions relatives aux agents non titulaires de l'Etat, renonce à demeurer dans cette position, la mère ou le père, selon le cas, s'il est praticien adjoint contractuel, peut demander à être placé en position de congé parental, à compter du jour de la reprise d'activité du bénéficiaire du congé parental, et dans la limite de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article , sous réserve d'en formuler la demande un mois au moins à l'avance. Si une nouvelle naissance survient au cours du congé parental, ce congé est prolongé jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant. En cas d'adoption au cours du congé parental, celui-ci est prolongé jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté. Le directeur de l'établissement fait procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité du praticien adjoint contractuel placé en congé parental est réellement consacrée à élever son enfant. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé à cette fin, il peut être mis fin au congé, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations. Le congé parental cesse de plein droit en cas de retrait de l'enfant placé en vue de son adoption. Le praticien adjoint contractuel fait connaître un mois au moins avant l'expiration du congé parental qui lui a été accordé son intention de reprendre ses fonctions.

Art. 35. - Un congé non rémunéré ne peut être accordé sur demande du praticien adjoint contractuel qu'après un an de service effectif et dans les cas suivants: 1o Pour accident ou maladie grave du conjoint, d'un enfant ou d'un ascendant; la durée de ce congé ne peut en ce cas excéder trois années, mais est renouvelable à deux reprises dans la limite d'une durée totale de neuf années; 2o Pour élever un enfant âgé de moins de huit ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins continus; dans ce cas, le congé non rémunéré, accordé de droit, ne peut excéder deux années; il est renouvelable dans les conditions requises pour l'obtenir; 3o Pour convenances personnelles, si les nécessités du service le permettent; en ce cas le congé non rémunéré ne peut être obtenu qu'après trois années d'exercice continu des fonctions à plein temps ou à temps partiel et sa durée ne peut excéder un an; il est renouvelable dans la limite d'une durée maximum de deux années; 4o Pour formation; en ce cas, le congé non rémunéré ne peut excéder un an par périodes de six années de fonctions; 5o Pour exercer des fonctions de membre du Gouvernement ou un mandat de membre de l'Assemblée nationale, du Sénat ou de l'Assemblée de l'Union européenne; le congé non rémunéré est accordé de plein droit pour la durée de ces fonctions ou de ce mandat. Le congé non rémunéré ou son renouvellement est accordé par le directeur de l'établissement. La décision intervient, sauf dans le cas prévu au 1o ci-dessus, après avis de la commission médicale d'établissement. Sauf dans le cas prévu au 1o ci-dessus, la demande de congé non rémunéré doit être présentée par le praticien adjoint contractuel au moins deux mois à l'avance.

Art. 36. - Pour l'application de la durée d'un an de services effectifs mentionnée au premier alinéa de l'article 34 à l'article 35, toute période durant laquelle les fonctions ont été exercées à temps partiel est décomptée proportionnellement à la quotité du travail effectué.

Art. 37. - Le praticien adjoint contractuel bénéficiant d'un congé non rémunéré en application de l'article 35 cesse de percevoir les émoluments mentionnés au 1o de l'article 23; le temps passé dans cette position n'est pas pris en compte pour l'avancement.

Art. 38. - Lorsqu'il souhaite reprendre ses fonctions avant l'achèvement du congé non rémunéré mentionné à l'article 35, le praticien adjoint contractuel doit en faire la demande deux mois à l'avance.

Art. 39. - Lorsque le praticien adjoint contractuel a été recruté pour une durée de trois ans, conformément au premier alinéa de l'article 15, son contrat est prolongé jusqu'à l'issue du congé prévu à l'article 34, lorsque la durée de celui-ci dépasse le terme du contrat. Lorsque le praticien adjoint contractuel a été recruté pour une durée inférieure à trois ans, il ne peut bénéficier du congé prévu à l'article 34 au-delà du terme fixé par son contrat.

Art. 40. - Le praticien adjoint contractuel ne peut bénéficier du congé prévu à l'article 35 au-delà du terme fixé par son contrat. CHAPITRE VII Conditions de réemploi

Art. 41. - A l'issue des congés prévus aux chapitres V et VI, le praticien adjoint contractuel reprend ses fonctions jusqu'au terme normal de son contrat. Dans le cas où ce terme a été reporté en application de l'article 33 ou de l'article 39 pour tenir compte de la durée de ses congés, le renouvellement de son contrat est proposé au praticien qui continue de satisfaire aux conditions fixées par l'article 10 si l'activité du service le justifie. Dans le cas contraire, il dispose d'une priorité de réemploi dans l'établissement pour être recruté à nouveau comme praticien adjoint contractuel. CHAPITRE VIII Travail à temps réduit

Art. 42. - Les praticiens adjoints contractuels employés à temps plein depuis au moins une année peuvent être autorisés à exercer une activité réduite, sous réserve des nécessités du service. L'autorisation est accordée par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. La période pour laquelle l'autorisation est accordée ne peut être inférieure à six mois ou supérieure à un an; elle peut être renouvelée sur demande de l'intéressé. Les demandes doivent être présentées deux mois à l'avance. En aucun cas les praticiens adjoints contractuels exerçant une activité réduite ne peuvent avoir d'activité rémunérée à l'extérieur de l'établissement. Ils sont admis à reprendre une activité à temps complet sur simple demande, présentée un mois avant l'expiration de leur période d'activité réduite. CHAPITRE IX Discipline

Art. 43. - Lorsque le directeur de l'établissement envisage une procédure disciplinaire à l'encontre d'un praticien adjoint contractuel, il doit convoquer l'intéressé en lui indiquant l'objet de la convocation. Le praticien a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes. L'intéressé doit être informé de son droit à communication de son dossier. Au cours de l'entretien, l'intéressé peut se faire assister d'une personne de son choix. Le directeur de l'établissement ou son représentant indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du praticien. La commission médicale d'établissement, le médecin inspecteur régional ou le pharmacien inspecteur régional sont immédiatement informés de cette procédure.

Art. 44. - Les sanctions disciplinaires applicables aux praticiens adjoints contractuels sont: 1o L'avertissement; 2o Le blâme; 3o La réduction d'ancienneté de services entraînant une réduction des émoluments; 4o L'exclusion pour une durée ne pouvant excéder six mois, avec suppression totale ou partielle des émoluments; 5o Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité signataire du contrat. L'avertissement et le blâme sont prononcés par le directeur de l'établissement après avis de la commission médicale d'établissement. Les autres sanctions sont prononcées par le directeur après avis de la commission médicale d'établissement et du médecin inspecteur régional ou du pharmacien inspecteur régional. Les sanctions sont motivées et notifiées aux intéressés.

Art. 45. - S'il y a urgence, ou si l'intérêt du service l'exige, le directeur de l'établissement peut, jusqu'à l'intervention des avis prévus à l'article 44, suspendre le praticien adjoint contractuel de ses fonctions, après avis du président de la commission médicale d'établissement, pour une durée qui ne peut excéder un mois; l'intéressé conserve pendant la durée de cette suspension la totalité des émoluments mentionnés au 1o de l'article 23. CHAPITRE X Fin de contrat. - Licenciement. - Démission

Art. 46. - Lorsque le praticien adjoint contractuel a été recruté pour trois ans ou pour une autre période déterminée susceptible d'être reconduite, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, au plus tard: 1o Huit jours avant le terme de l'engagement pour le praticien recruté pour une durée inférieure à six mois; 2o Un mois avant le terme de l'engagement pour le praticien recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans; 3o Deux mois avant le terme de l'engagement pour le praticien recruté pour une durée supérieure à deux ans. Lorsqu'il lui est proposé de renouveler son contrat, le praticien adjoint contractuel dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. Faute de réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à l'emploi.

Art. 47. - En cas de rupture de contrat avant le terme fixé, les intéressés ont droit à un préavis de: 1o Quinze jours pour les praticiens qui ont moins de six mois de services; 2o Un mois pour ceux qui ont entre six mois et deux ans de services; 3o Deux mois pour ceux qui ont plus de deux ans de services; Le préavis n'est pas dû en cas de licenciement prononcé soit à titre de sanction disciplinaire, soit pour inaptitude physique, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai si celle-ci a été prévue par le contrat.

Art. 48. - Le praticien adjoint contractuel informe l'autorité signataire du contrat de son intention de démissionner avant le terme de son contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le praticien est tenu, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle prévue aux articles 46 et 47.

Art. 49. - Lorsque l'autorité signataire du contrat envisage de licencier un praticien adjoint contractuel, elle doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, le directeur de l'établissement ou son représentant est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du praticien. Lors de cette audition, le praticien adjoint contractuel peut se faire assister par une personne de son choix. La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis.

Art. 50. - Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque le praticien adjoint contractuel se trouve en état de grossesse, médicalement constatée, ou en congé de maternité ou d'adoption, ou pendant une période de quatre semaines suivant l'expiration du congé de maternité ou d'adoption. Si le licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse ou dans les quinze jours qui précèdent l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption, le praticien peut, dans les quinze jours de cette notification, justifier de son état par l'envoi d'un certificat médical ou de situation par l'envoi d'une attestation délivrée par le service départemental d'aide sociale à l'enfance ou par l'oeuvre d'adoption autorisée qui a procédé au placement. Le licenciement est alors annulé. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement à titre de sanction disciplinaire ou si l'établissement employeur est dans l'impossibilité de continuer à employer le praticien pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption. CHAPITRE XI Indemnité de licenciement

Art. 51. - Le licenciement en cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu à indemnité.

Art. 52. - En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée: 1o Aux praticiens licenciés avant le terme de leur contrat; 2o Aux praticiens adjoints contractuels physiquement aptes, remplissant toujours les conditions requises, dont le contrat prolongé en application de l'article 33 ou de l'article 39 n'a pu être renouvelé. 3o Aux praticiens licenciés pour inaptitude physique résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contracté au service de l'établissement employeur. L'indemnité de licenciement est réduite de moitié en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.

Art. 53. - La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est constituée par les émoluments mentionnés au 1o de l'article 23 nets de cotisations de sécurité sociale et de cotisations du régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçus au cours du mois civil précédant le licenciement.

Art. 54. - L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article 53 pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base. En cas de rupture avant son terme du contrat, le nombre d'années pris en compte ne peut excéder le nombre de mois qui restait à courir jusqu'au terme normal de l'engagement. Pour les praticiens adjoints contractuels qui ont atteint l'âge de soixante ans révolus, l'indemnité de licenciement subit une réduction de 1,67 p. 100 par mois de service au-delà du soixantième anniversaire. Pour l'application du présent article , toute fraction de services supérieure ou égale à six mois sera comptée pour un an; toute fraction de services inférieure à six mois n'est pas prise en compte.

Art. 55. - L'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité définie à l'article 54 est décomptée à partir de la date du premier recrutement par l'établissement employeur. Toute période durant laquelle les fonctions ont été exercées à temps partiel est décomptée proportionnellement à la quotité du travail effectué.

Art. 56. - L'indemnité est payée chaque mois sous forme d'un versement égal à la rémunération brute perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Le versement des mensualités est interrompu si le praticien adjoint contractuel licencié retrouve un emploi dans un établissement public de santé ou un établissement de santé privé participant au service public hospitalier.

Art. 57. - L'indemnité de licenciement n'est pas versée au praticien adjoint contractuel: 1o S'il retrouve immédiatement un emploi de praticien adjoint contractuel dans un autre établissement public de santé ou dans un établissement de santé privé participant au service public hospitalier; 2o S'il atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension au taux plein d'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale; 3o S'il est démissionnaire de ses fonctions.

Art. 58. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du budget et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mai 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY