Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment ses articles 136 à 140 et 189-1; Vu le code des communes, notamment son livre Ier; Vu l'ordonnance du 6 décembre 1843 relative aux cimetières; Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales, et notamment son article 19; Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, et notamment son article 16; Vu la loi no 82-1169 du 31 décembre 1982 modifiée relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, et notamment son article 66 modifié; Vu le décret no 54-611 du 11 juin 1954 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions générales du décret du 29 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance; Vu le décret no 54-583 du 2 septembre 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ensemble des dispositions du décret du 30 novembre 1953 relatif à la réforme des lois d'assistance; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique; Vu le décret no 70-816 du 9 septembre 1970 portant règlement d'administration publique relatif à l'organisation et aux attributions du bureau d'aide sociale de la ville de Marseille ainsi qu'à l'admission à l'aide sociale à Marseille; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète: CHAPITRE Ier Dispositions générales
Art. 1er. - Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale mentionnés au chapitre II du titre III du code de la famille et de l'aide sociale procèdent annuellement à une analyse des besoins sociaux de l'ensemble de la population qui relève d'eux, et notamment de ceux des familles, des jeunes, des personnes âgées, des personnes handicapées et des personnes en difficulté. Cette analyse fait l'objet d'un rapport présenté au conseil d'administration.
Art. 2. - Les centres d'action sociale mettent en oeuvre, sur la base du rapport mentionné à l'article 1er, une action sociale générale, telle qu'elle est définie par l'article 137 du code de la famille et de l'aide sociale et des actions spécifiques. Ils peuvent intervenir au moyen de prestations en espèces, remboursables ou non, et de prestations en nature.
Art. 3. - Sous réserve des dispositions de l'article 19 de la loi du 30 juin 1975 susvisée, les centres d'action sociale peuvent créer et gérer tout établissement ou service à caractère social ou médico-social.
Art. 4. - Les centres d'action sociale exercent leur action en liaison étroite avec les services et institutions publics et privés de caractère social; à cet effet ils peuvent mettre en oeuvre des moyens ou des structures de concertation et de coordination.
Art. 5. - A l'occasion de toute demande d'aide sociale ou d'aide médicale déposée par une personne résidant dans la commune, y ayant élu domicile, ou réputée y résider en application de l'article 44-2 du décret du 2 septembre 1954 susvisé, ou encore se trouvant dans l'une des situations définies au cinquième alinéa de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale, les centres d'action sociale procèdent aux enquêtes sociales en vue d'établir ou de compléter le dossier d'admission à l'aide sociale ou à l'aide médicale.
Art. 6. - Les centres d'action sociale constituent et tiennent à jour un fichier des personnes bénéficiaires d'une prestation d'aide sociale ou d'aide médicale légale ou facultative, résidant sur le territoire de la commune ou des communes considérées. Les informations nominatives de ce fichier sont protégées par le secret professionnel. CHAPITRE II Dispositions relatives aux centres communaux d'action sociale Section 1 Composition du conseil d'administration
Art. 7. - Le conseil d'administration du centre communal d'action sociale comprend le maire qui en est le président et, en nombre égal, au maximum sept membres élus en son sein par le conseil municipal et sept membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal mentionnées au quatrième alinéa de l'article 138 du code de la famille et de l'aide sociale. Le nombre des membres du conseil d'administration est fixé par délibération du conseil municipal dans la limite indiquée à l'alinéa précédent.
Art. 8. - Les membres élus en son sein par le conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin est secret. Chaque conseiller municipal ou groupe de conseillers municipaux peut présenter une liste de candidats même incomplète. Dans cette hypothèse, si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui reviennent à celle-ci, le ou les sièges non pourvus le sont par les autres listes. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste. Si plusieurs listes ont le même reste pour l'attribution du ou des sièges restant à pourvoir, ceux-ci reviennent à la ou aux listes qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.
Art. 9. - Le ou les sièges laissés vacants par un ou des conseillers municipaux, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus dans l'ordre de la liste à laquelle appartiennent le ou les intéressés. Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent pas ou ne peuvent plus être appliquées, le ou les sièges laissés vacants sont pourvus par les candidats de celle des autres listes qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus. Dans l'hypothèse où il ne reste aucun candidat sur aucune des listes, il est procédé dans le délai de deux mois au renouvellement de l'ensemble des administrateurs élus dans les conditions prévues par le présent chapitre.
Art. 10. - Dès son renouvellement, le conseil municipal procède, dans un délai maximum de deux mois, à l'élection des nouveaux membres du conseil d'administration du centre d'action sociale. Le mandat des membres précédemment élus par le conseil municipal prend fin dès l'élection des nouveaux membres et au plus tard dans le délai fixé à l'alinéa qui précède.
Art. 11. - Dès le renouvellement du conseil municipal, les associations mentionnées au septième alinéa de l'article 138 du code de la famille et de l'aide sociale sont informées collectivement par voie d'affichage en mairie et, le cas échéant, par tout autre moyen, notamment par voie de presse, du prochain renouvellement des membres nommés du conseil d'administration du centre d'action sociale ainsi que du délai, qui ne peut être inférieur à quinze jours, dans lequel elles peuvent formuler des propositions concernant leurs représentants. En ce qui concerne les associations familiales, les propositions sont présentées, conformément au septième alinéa de l'article 138 susmentionné, par l'union départementale des associations familiales. Les associations de retraités et de personnes âgées et les associations de personnes handicapées proposent au maire une liste comportant, sauf impossibilité dûment justifiée, au moins trois personnes répondant aux conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article 138 susmentionné. Les associations ayant le même objet peuvent proposer une liste commune.
Art. 12. - Les membres du conseil d'administration mentionnés au quatrième alinéa de l'article 138 du code de la famille et de l'aide sociale sont nommés par le maire dans le délai fixé à l'article 10.
Art. 13. - Si le remplacement d'un membre du conseil d'administration a lieu avant la date du renouvellement du conseil, les fonctions du nouveau membre expirent à la date où auraient cessé celles du membre remplacé.
Art. 14. - Les membres du conseil d'administration qui se sont abstenus, sans motif légitime, de siéger au cours de trois séances consécutives peuvent, après que le maire, président du conseil d'administration, les a mis à même de présenter leurs observations, être déclarés démissionnaires d'office, par le conseil municipal sur proposition du maire pour les membres élus, ou par le maire pour les membres que celui-ci a nommés.
Art. 15. - Ne peuvent siéger au conseil d'administration les personnes qui sont fournisseurs de biens ou de services au centre d'action sociale. Section 2 Fonctionnement du centre
Art. 16. - Le conseil d'administration du centre d'action sociale tient au moins une séance par trimestre. Il se réunit sur convocation de son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande de la majorité des membres du conseil. Un membre du conseil d'administration empêché d'assister à une séance peut donner à un administrateur de son choix pouvoir écrit de voter en son nom. Un même administrateur ne peut être porteur que d'un seul mandat. Le mandat est toujours révocable. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour arrêté par le président; elle est adressée aux membres du conseil trois jours au moins avant la date de la réunion et accompagnée, dans les villes de 3 500 habitants et plus, d'un rapport explicatif sur les affaires soumises à délibération. Le règlement intérieur mentionné à l'article 19 peut prévoir la réunion à date déterminée du conseil d'administration. Il précise les modalités particulières de convocation des membres applicables dans ce cas.
Art. 17. - Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance. Si ce nombre n'est pas atteint, une nouvelle convocation est adressée aux membres du conseil dans les conditions prévues à l'article 16. Le conseil peut alors délibérer quel que soit le nombre des membres présents.
Art. 18. - Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame ou qu'il s'agit de procéder à une nomination. En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence de la séance est assurée par le plus ancien des membres présents et, à ancienneté égale, par le plus âgé.
Art. 19. - Le conseil d'administration établit son règlement intérieur. Le règlement intérieur peut prévoir la désignation au sein du conseil d'administration d'une commission permanente, dont il détermine le fonctionnement et les attributions. Outre son président, qui est le maire ou un conseiller municipal désigné par lui, cette commission est composée pour moitié de conseillers municipaux et pour moitié de membres nommés, désignés les uns et les autres par le conseil d'administration.
Art. 20. - Sous réserve des dispositions des articles L. 236-9 et L. 311-7 du code des communes et du premier alinéa de l'article 140 du code de la famille et de l'aide sociale, le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires du centre d'action sociale.
Art. 21. - Le conseil d'administration peut donner délégation de pouvoirs à son président ou à son vice-président dans les matières suivantes: 1. Attribution des prestations dans des conditions définies par le conseil d'administration; 2. Préparation, passation, exécution et règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être réglementairement passés de gré à gré en raison de leur montant; 3. Conclusion et révision des contrats de louage de choses pour une durée n'excédant pas douze ans; 4. Conclusion de contrats d'assurance; 5. Création des régies comptables nécessaires au fonctionnement du centre d'action sociale et des services qu'il gère; 6. Fixation des rémunérations et règlement des frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts; 7. Exercice au nom du centre d'action sociale des actions en justice ou défense du centre dans les actions intentées contre lui, dans les cas définis par le conseil d'administration.
Art. 22. - Les décisions prises par le président ou le vice-président dans les matières mentionnées à l'article 21 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations du conseil d'administration portant sur les mêmes objets. Sauf disposition contraire figurant dans la délibération du conseil d'administration portant délégation, les décisions prises en application de celle-ci doivent être signées personnellement par le président ou le vice-président. Sauf disposition contraire dans la délibération, les décisions relatives aux matières ayant fait l'objet de la délégation sont prises, en cas d'absence ou d'empêchement du président ou du vice-président, par le conseil d'administration. Le président ou le vice-président doit rendre compte, à chacune des réunions du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de la délégation qu'il a reçue. Le conseil d'administration peut toujours mettre fin à la délégation.
Art. 23. - Le président du conseil d'administration prépare et exécute les délibérations du conseil; il est ordonnateur des dépenses et des recettes du budget du centre. Il nomme les agents du centre. Il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer une partie de ses pouvoirs ou sa signature au vice-président et au directeur. Le président du conseil d'administration nomme à l'emploi de directeur du centre d'action sociale. Celui-ci assiste aux réunions dudit conseil et de sa commission permanente et en assure le secrétariat.
Art. 24. - Le directeur peut, par délégation du maire, prononcer l'admission d'urgence à l'aide sociale prévue à l'article 134 du code de la famille et de l'aide sociale.
Art. 25. - Les recettes d'exploitation et de fonctionnement du centre d'action sociale peuvent comprendre notamment: 1. Les subventions versées par la commune; 2. Les produits provenant des prestations de services fournies par le centre; 3. Les versements effectués par les organismes d'assurance maladie, d'assurance vieillesse, les caisses d'allocations familiales ou par tout autre organisme ou collectivité au titre de leur participation financière aux services gérés par le centre; 4. Le produit des prestations remboursables mentionnées au premier alinéa de l'article 137 du code de la famille et de l'aide sociale; 5. Les subventions d'exploitation et les participations; 6. Les remboursements des frais liés à l'établissement des dossiers de demandes d'aide sociale légale; 7. Les ressources propres du centre, notamment celles provenant des dons et legs qui lui sont faits; 8. Le tiers du produit des concessions de terrains dans les cimetières, conformément à l'article 3 de l'ordonnance susvisée du 6 décembre 1843.
Art. 26. - Les fonctions de comptable du centre d'action sociale sont exercées par le receveur de la commune. CHAPITRE III Dispositions relatives aux centres intercommunaux d'action sociale
Art. 27. - Les dispositions des articles 1 à 7, 10 à 23 et 25 sont, sous réserve de l'article 28, applicables aux centres intercommunaux d'action sociale créés par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux articles L. 163-1, L. 164-1, L. 165-1, L. 167-1 et L. 168-1 du code des communes; pour l'application de ces dispositions, le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire et l'organe délibérant de cet établissement est substitué au conseil municipal.
Art. 28. - L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider d'accroître à part égale le nombre des membres élus et des membres nommés du conseil d'administration dans la limite du double du nombre maximum fixé à l'article 7.
Art. 29. - L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale élit ses représentants au conseil d'administration du centre intercommunal d'action sociale au scrutin majoritaire à deux tours. Il détermine au préalable si le scrutin est uninominal ou de liste. Le scrutin est secret. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu. En cas de vacance d'un siège, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à une nouvelle élection dans un délai de deux mois à compter de la vacance du siège.
Art. 30. - Les fonctions de comptable du centre intercommunal d'action sociale sont exercées par le comptable de l'établissement public de coopération intercommunale. CHAPITRE IV Dispositions relatives aux sections des centres d'action sociale des communes associées
Art. 31. - En application du 4o de l'article L. 153-1 du code des communes, tous les éléments actifs et passifs ainsi que tous les droits et obligations du centre d'action sociale ayant existé dans l'ancienne commune sont, à compter de la date d'effet de la fusion, transférés à la section du centre d'action sociale de la commune associée, sans qu'il puisse être porté atteinte aux affectations régulièrement établies.
Art. 32. - La section du centre d'action sociale mentionnée au 4o de l'article L. 153-1 du code des communes participe à l'instruction des demandes d'aide sociale formulées par les personnes ayant leur résidence sur le territoire de la commune associée ou y ayant élu domicile ou réputées y résider en application de l'article 44-2 du décret du 2 septembre 1954 susvisé ou encore se trouvant dans l'une des situations définies au cinquième alinéa de l'article 194 du code de la famille et de l'aide sociale. La section du centre d'action sociale exerce, dans le ressort territorial de la commune associée et dans la limite de ses moyens propres ou de ceux qui lui sont attribués par le centre d'action sociale, les attributions définies au premier alinéa de l'article 137 du code de la famille et de l'aide sociale et aux articles 1 à 5 du présent décret. Elle participe à la constitution du fichier mentionné à l'article 6.
Art. 33. - La section du centre d'action sociale est gérée par un comité comprenant, outre le maire délégué, président: 1. Un membre élu en son sein par le conseil consultatif prévu à l'article 66 de la loi du 31 décembre 1982 susvisée, ou à défaut et jusqu'au prochain renouvellement du conseil municipal, par le conseil municipal, après avis, le cas échéant, de la commission consultative prévue à l'article L. 153-5 du code des communes; 2. Un membre élu en son sein par le conseil d'administration du centre d'action sociale parmi les délégués du conseil municipal; 3. Deux membres nommés par le maire, représentant des associations mentionnées au septième alinéa de l'article 138 du code de la famille et de l'aide sociale. Les membres du comité sont élus ou nommés à la suite de chaque renouvellement du conseil municipal et pour la durée du mandat de ce conseil.
Art. 34. - Les dispositions de l'article 140 du code de la famille et de l'aide sociale concernant le fonctionnement administratif et la comptabilité du centre d'action sociale sont applicables à la section du centre d'action sociale.
Art. 35. - La section du centre d'action sociale est dotée d'un budget voté par le comité. Elle dispose comme ressources propres du produit des subventions et de celui des dons et legs qui lui sont faits. En outre, elle reçoit annuellement du centre d'action sociale, sur les ressources ordinaires de celui-ci, une subvention de fonctionnement dont le montant est fixé par le conseil d'administration du centre d'action sociale en fonction des besoins de la section.
Art. 36. - Le maire délégué est ordonnateur des recettes et des dépenses du budget de la section du centre d'action sociale. Le comptable du centre d'action sociale est conjointement le comptable de la section du centre d'action sociale.
Art. 37. - Les dispositions des articles 10 à 18 et 20 à 22 du présent décret sont applicables au fonctionnement de la section du centre d'action sociale de la commune associée. La convocation des membres de la section du centre d'action sociale n'est toutefois accompagnée d'un rapport explicatif sur les affaires soumises à l'ordre du jour que dans les seules communes associées dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants.
Art. 38. - En cas de suppression de la commune associée dans les conditions prévues à l'article L. 153-8 du code des communes, tous les éléments actifs et passifs de la section du centre d'action sociale ainsi que tous les droits et obligations de cet établissement sont, à compter du jour où la suppression prend effet, transférés au centre d'action sociale. CHAPITRE V Dispositions particulières applicables aux centres communaux d'action sociale de Marseille et de Lyon Section 1 Dispositions particulières relatives au centre communal d'action sociale de la ville de Marseille
Art. 39. - Le centre communal d'action sociale de Marseille est administré par un conseil d'administration comprenant le maire qui en est le président et, en nombre égal, au maximum quinze membres élus par le conseil municipal en son sein à la représentation proportionnelle, dans les conditions fixées à l'article 8, et quinze membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la ville de Marseille. Au nombre des membres nommés doivent figurer au moins deux représentants des associations familiales désignés sur proposition de l'union départementale des associations familiales, au moins un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et au moins un représentant des associations de personnes handicapées du département.
Art. 40. - Les fonctions de comptable du centre communal d'action sociale de Marseille sont exercées par le receveur municipal. Section 2 Dispositions particulières relatives au centre communal d'action sociale de la ville de Lyon
Art. 41. - Le centre communal d'action sociale de Lyon est administré par un conseil d'administration comprenant le maire qui en est le président et, en nombre égal, au maximum quinze membres élus par le conseil municipal en son sein à la représentation proportionnelle, dans les conditions fixées à l'article 8, et quinze membres nommés par le maire parmi les personnes non membres du conseil municipal participant à des actions de prévention, d'animation ou de développement social menées dans la ville de Lyon. Au nombre des membres nommés doivent figurer au moins deux représentants des associations familiales désignés sur proposition de l'union départementale des associations familiales, au moins un représentant des associations de retraités et de personnes âgées du département et au moins un représentant des associations de personnes handicapées du département.
Art. 42. - Les fonctions de comptable du centre communal d'action sociale de Lyon sont exercées par le receveur municipal. CHAPITRE VI Dispositions diverses
Art. 43. - Sont abrogés: 1o Les articles 1er à 4, 17 et 19 du décret du 11 juin 1954 susvisé; 2o Le décret no 55-1143 du 20 août 1955 portant règlement d'administration publique pour la fixation du statut du bureau d'aide sociale de la ville de Lyon; 3o Les articles 1er à 8 du décret du 9 septembre 1970 susvisé; 4o Le décret no 72-579 du 29 juin 1972 modifié fixant les conditions de fonctionnement des sections de bureau d'aide sociale prévues par l'article 9-1 (9e alinéa) de la loi no 71-588 du 16 juillet 1971.
Art. 44. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mai 1995.