Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Vu la convention pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 et autorisée par la loi no 82-890 du 10 octobre 1982; Vu l'accord signé à Schengen le 14 juin 1985 entre les gouvernements des Etats de l'union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes et sa convention d'application du 19 juin 1990, dont la ratification a été autorisée par la loi no 91-737 du 30 juillet 1991; Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés; Vu la loi no 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane; Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978, modifié par les décrets no 78-1223 du 28 décembre 1978, no 79-421 du 30 mai 1979, no 80-1030 du 18 décembre 1980 et no 91-336 du 4 avril 1991; Vu le décret no 95-315 du 23 mars 1995 portant création et attributions du bureau national chargé de la gestion opérationnelle de la partie nationale du système d'information Schengen, dénommé Sirene; Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 25 avril 1995, Décrète:
Art. 1er. - Le système d'information Schengen (SIS) a pour objet de concourir à la préservation de l'ordre et de la sécurité publics, dans le contexte de la libre circulation des personnes sur l'ensemble du territoire des Etats parties à la convention de Schengen du 19 juin 1990. Le système d'information Schengen est composé d'une partie centrale dite de support technique et d'une partie nationale dans chaque Etat membre. Le système informatique national du système d'information Schengen dénommé N-SIS, créé au titre de l'article 92 de la convention du 19 juin 1990, est placé sous l'autorité du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, direction générale de la police nationale, instance désignée en application de l'article 108 de cette convention. Le fichier est sis 11, rue des Saussaies, 75008 Paris.
Art. 2. - La finalité exclusive du système informatique national du système d'information Schengen dénommé N-SIS est la centralisation d'informations concernant les personnes et objets recherchés par les autorités administratives et judiciaires des Etats parties à la convention d'application de l'accord de Schengen, afin de permettre aux autorités désignées par ces Etats de mettre en oeuvre des conduites à tenir relatives aux personnes et objets recherchés.
Art. 3. - I. - Peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé dans le N-SIS les données nominatives relatives aux personnes suivantes: - les personnes recherchées pour arrestation aux fins d'extradition; - les étrangers signalés aux fins de non admission à la suite d'une décision administrative ou judiciaire; - les personnes disparues et les personnes qui, dans l'intérêt de leur propre protection ou pour la prévention de menaces, doivent être placées provisoirement en sécurité; - les personnes recherchées par l'autorité judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale; - les personnes recherchées par l'autorité judiciaire pour la notification ou l'exécution d'une décision pénale. II. - Peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé aux seules fins de surveillance discrète et de contrôle spécifique, les données relatives aux personnes ou aux véhicules signalés pour les motifs suivants: a) Cet enregistrement est nécessaire pour la répression d'infractions pénales et pour la prévention de menace pour la sécurité publique, lorsque des indices réels font présumer que la personne concernée envisage de commettre ou commet des faits punissables nombreux et extrêmement graves, ou lorsque l'appréciation globale de l'individu, en particulier sur la base des faits punissables commis jusqu'alors par l'intéressé, permet de supposer qu'il commettra également à l'avenir des faits punissables extrêmement graves; b) Des indices concrets permettent de supposer que les informations visées au paragraphe 4 de l'article 99 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990 sont nécessaires à la prévention d'une menace grave émanant de l'intéressé ou d'autres menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l'Etat. III. - Seules peuvent faire l'objet d'un traitement automatisé dans le N-SIS les données relatives aux objets suivants: - les objets recherchés aux fins de saisie ou de preuve dans le cadre d'une procédure pénale; - les objets et documents volés, détournés, ou égarés énumérés à l'article 100-3 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 19 juin 1990.
Art. 4. - I. - Pour les signalements relatifs aux personnes, les données nominatives enregistrées sont les suivantes: - l'état civil (nom, prénoms et alias, date et lieu de naissance), le sexe et la nationalité; - les signes physiques particuliers, objectifs et inaltérables, ainsi que l'indication que la personne est armée ou violente; - le motif du signalement; - la conduite à tenir en cas de découverte. II. - Pour les signalements relatifs aux objets, les données enregistrées sont les suivantes: - pour les armes à feu: le numéro d'arme, le type d'arme (marque, modèle, calibre), le motif de la recherche, la conduite à tenir; - pour les documents d'identité délivrés: le nom et le(s) prénom(s) du titulaire, ainsi que sa date de naissance, le motif de la recherche, la conduite à tenir; - pour les billets de banque: le motif de la recherche, la conduite à tenir; - pour les documents d'identité vierges, le motif de la recherche, la conduite à tenir; - pour les véhicules: le motif de la recherche, caractéristiques (couleur, catégorie, marque, nationalité, numéros de série et d'immatriculation, dangerosité), la conduite à tenir. Sont également saisis et en cas de réponse positive restitués, les éléments de référence du dossier archivé relatifs soit à l'objet lui-même, soit à la nature, au procès-verbal et au lieu de l'infraction concernés.
Art. 5. - Peuvent seuls être destinataires de tout ou partie de ces informations dans le cadre de leurs compétences: - les fonctionnaires et agents de l'Etat du bureau Sirene français; - les autorités judiciaires; - les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale dûment habilités qui agissent dans le cadre de leur mission générale de police administrative et de police judiciaire; - les agents des préfectures et des services de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire compétents en matière d'entrée, de séjour et d'éloignement des étrangers et de recherche des personnes, majeures ou mineures, disparues, pour les seules consultations de leurs attributions; - les agents des services du ministère des affaires étrangères chargés de la délivrance des visas, des consulats et sections consulaires d'ambassades, pour les seuls renseignements concernant des étrangers signalés aux fins de non-admission dans l'espace Schengen; - les agents des douanes, pour les informations concernant les étrangers non admissibles; pour les autres catégories de signalement, à l'exception de ceux qui relèvent de l'article 98, les agents des douanes sont informés de l'existence d'un signalement et doivent saisir l'officier de police judiciaire le plus proche; - les autorités et services homologués des autres Etats parties à la convention d'application de l'Accord de Schengen.
Art. 6. - Le droit d'accès aux informations visées à l'article 4 s'exerce auprès de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, conformément aux articles 109 et 114 de la convention et à l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sans préjudice des dispositions réglementaires relatives aux données susceptibles d'être consultées directement par l'intéressé exerçant ce droit.
Art. 7. - Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.
Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre du budget et le ministre délégué aux affaires européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mai 1995.