J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
droit.org
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 95-581 du 6 mai 1995 modifiant le décret no 92-1344 du 23 décembre 1992 relatif au statut particulier des enquêteurs de la police nationale
NOR : INTC9500123D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu l'article 2 de la loi no 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police; Vu la loi no 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale, modifiée par le décret no 71-606 du 20 juillet 1971; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25; Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité; Vu le décret no 68-70 du 24 janvier 1968 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la police nationale; Vu le décret no 92-1344 du 23 décembre 1992 relatif au statut particulier des enquêteurs de la police nationale, modifié par le décret no 93-1155 du 5 octobre 1993; Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 1er mars 1995; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire en date du 2 mars 1995; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 mars 1995; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: Section 1 Dispositions permanentes
Art. 1er. - Les dispositions de l'article 2 du décret du 23 décembre 1992 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 2. - Le corps des enquêteurs de la police nationale comprend trois grades: << - enquêteur de 2e classe; << - chef enquteur et enquêteur de 1re classe; << - chef enquêteur de classe exceptionnelle. << Les chefs enquêteurs de classe exceptionnelle assurent l'encadrement des chefs enquêteurs et enquêteurs de 1re classe et des enquêteurs de 2e classe. << Les chefs enquêteurs et enquêteurs de 1re classe assurent l'encadrement des enquêteurs de 2e classe. >>
Art. 2. - Les dispositions de l'article 3 du même décret sont remplacées par les dispositions suivantes: << Art. 3. - Le grade de chef enquêteur de classe exceptionnelle comporte trois échelons. Les emplois afférents à ce grade sont fixés par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique. << Le grade de chef enquêteur et enquêteur de 1re classe comporte cinq échelons. Lorsqu'ils atteignent le 4e échelon, les enquêteurs de 1re classe prennent le titre de chef enquêteur. << Le grade d'enquêteur comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire, onze échelons et un échelon exceptionnel. >>
Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à deux ans. >>
Art. 4. - Le deuxième alinéa de l'article 10 du même décret est abrogé.
Art. 5. - Le décret du 23 décembre 1992 susvisé est complété par un article 11-1 ainsi rédigé: << Art. 11-1. - Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de chef-enquêteur de classe exceptionnelle, dans la limite des emplois budgétaires prévus par la loi de finances, les chefs-enquêteurs et enquêteurs de 1re classe comptant, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, dix-huit ans de services effectifs dans le corps dont cinq ans dans le grade de chef-enquêteur et enquêteur de 1re classe, et âgés de moins de cinquante-deux ans. << La période accomplie en qualité de stagiaire est considérée comme service effectif, dans la limite d'une durée de un an. << Les fonctionnaires promus au grade de chef-enquêteur de classe exceptionnelle sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur précédent grade. Ils conservent le cas échéant leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 8 ci-dessus. >> Section II Dispositions transitoires
Art. 6. - Les chefs-enquêteurs qui ont atteint l'échelon exceptionnel sont reclassés dans le grade de chef-enquêteur de classe exceptionnelle à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise.
Art. 7. - La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des enquêteurs de la police nationale et installée à la date d'entrée en vigueur du présent décret demeure en fonctions jusqu'au terme du mandat des représentants du personnel.
Art. 8. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées au tableau ci-dessous: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0108 du 07/05/95 Page 7425 a 7426 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires mis à la retraite avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées conformément aux dispositions ci-dessus, à compter de la date de son application aux personnels en activité.
Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1994.
Fait à Paris, le 6 mai 1995.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT