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Décret no 95-575 du 6 mai 1995 prolongeant le délai mentionné aux articles 7 des décrets no 85-565 du 30 mai 1985 et no 89-229 du 17 avril 1989 pour le renouvellement en 1995 des représentants du personnel aux comités techniques paritaires, aux comités d'hygiène et de sécurité et aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics
NOR : INTB9500111D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales; Vula loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; Vule décret no 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics; Vule décret no 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale, notamment son article 34; Vule décret no 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics; Vul'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 10 février 1995; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Le délai de quatre mois suivant le renouvellement des conseils municipaux, mentionné à l'article 7 du décret du 30 mai 1985 susvisé, dans lequel doivent être organisées les élections des représentants du personnel aux comités techniques paritaires et aux comités d'hygiène et de sécurité des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est, pour le renouvellement en 1995 de ces comités consultatifs, porté à six mois. Les dispositions du premier alinéa sont applicables au renouvellement en 1995 des comités techniques paritaires spécifiques aux sapeurs-pompiers professionnels, institués par les articles 32-1 et 32-2 du décret du 30 mai 1985 précité.
Art. 2. - Le délai de quatre mois suivant le renouvellement des conseils municipaux, mentionné à l'article 7 du décret du 17 avril 1989 susvisé, dans lequel doivent être organisées les élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics est, pour le renouvellement en 1995 de ces commissions, porté à six mois. Les dispositions du premier alinéa sont applicables au renouvellement en 1995 des commissions administratives paritaires spécifiques aux sapeurs-pompiers professionnels, instituées par l'article 43 du décret du 17 avril 1989 précité.
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mai 1995.
EDOUARD BALLADUR Par le Premer ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL