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Décret no 95-599 du 6 mai 1995 relatif au stockage souterrain des hydrocarbures liquides ou liquéfiés et modifiant le décret no 65-72 du 13 janvier 1965


NOR : INDH9500478D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre de l'environnement, Vu le code minier; Vu l'ordonnance no 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés, notamment son article 12; Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau, notamment son article 10; Vu le décret no 65-72 du 13 janvier 1965 modifié pris pour l'application de l'ordonnance no 58-1332 du 23 décembre 1958; Vu le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature; Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau; Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau; Vu l'avis de la commission interministérielle des dépôts d'hydrocarbures en date du 15 novembre 1994; Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 26 octobre 1994; Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 24 octobre 1994; Après consultation du Conseil général des mines; Le Conseil d'Etat (section des travaux) entendu, Décrète:

Art. 1er. - A l'article 6 du décret du 13 janvier 1965 susvisé, après les mots << avec son propre avis >>, sont insérés les mots << , au plus tard six mois après la date de réception de la demande ou du jour où elle a été complétée ou rectifiée >>.

Art. 2. - L'article 7 du décret du 13 janvier 1965 susvisé est complété par l'alinéa suivant: << Dans ce cas, le délai prévu à l'article précédent est porté à sept mois. >>

Art. 3. - Après le chapitre Ier du décret du 13 janvier 1965 susvisé, il est ajouté le chapitre Ier bis suivant: << Chapitre Ier bis << Ouverture des travaux de recherche figurant à la nomenclature établie en application de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau << Section 1 << Travaux soumis à autorisation << Art. 8-1. - Les travaux de forage de recherche dont la durée est supérieure à un an sont soumis à une autorisation qui est délivrée par le préfet du département dans lequel ils doivent être réalisés. << Cette autorisation, qui doit respecter les règles de fond prévues par la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, vaut autorisation au titre de l'article 10 de cette loi. << Art. 8-2. - Le dossier de la demande d'autorisation comprend: << 1o Les indications et les pièces exigées aux deuxième et troisième alinéas de l'article 4; << 2o S'il y a lieu, l'étude d'impact prévue au décret no 77-1141 du 12 octobre 1977; << 3o Un document indiquant, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées. Ce document précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret no 91-1283 du 19 décembre 1991. << Si ces informations sont données dans une étude d'impact, celle-ci remplace le document exigé à l'alinéa précédent. << Le dossier est adressé par le demandeur au préfet, en huit exemplaires et autant de copies supplémentaires qu'il y a de communes concernées. << Art. 8-3. - Le préfet transmet le dossier au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, qui, le cas échéant, le fait compléter et rectifier. << Il adresse une copie du dossier aux chefs des services civils et militaires intéressés, notamment au directeur régional de l'environnement et aux maires des communes concernées. Ceux-ci donnent leur avis dans le délai d'un mois. Passé ce délai, leur avis est réputé favorable. << Le préfet fait publier aux frais du demandeur, dans deux journaux à large diffusion locale, un avis portant à la connaissance du public que le dossier peut être consulté pendant une période de quinze jours en mairie ou à la préfecture. Cet avis doit être publié au plus tard huit jours avant que le dossier soit mis à la disposition du public. << Les observations du public sont consignées sur un registre ouvert à cet effet. << Dans les quinze jours suivant la clôture de cette consultation, le maire de chaque commune concernée adresse, le cas échéant avec son avis, le registre au directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. << Art. 8-4. - Au vu du dossier de l'enquête et des avis émis, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement établit un rapport sur la demande d'autorisation et propose au préfet les suites à lui donner ainsi que les prescriptions techniques envisagées en vue de protéger les intérêts mentionnés aux articles 1er et 2 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, établies après consultation du directeur régional de l'environnement. << Le préfet soumet ce rapport et ces propositions au conseil départemental d'hygiène. Le demandeur a la faculté de se faire entendre ou de désigner un mandataire à cet effet. Il doit être informé par le préfet de la date et du lieu de réunion du conseil au moins huit jours à l'avance, et reçoit simultanément un exemplaire des propositions du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement. << Le préfet transmet le rapport et les propositions à la commission de sécurité des stockages souterrains, qui dispose de six semaines pour donner son avis. Passé ce délai, cet avis est réputé favorable. << Art. 8-5. - Le projet de prescriptions techniques est communiqué par le préfet au demandeur, qui dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations. << Le préfet statue par arrêté dans les trois mois du jour de l'envoi du dossier à la commission de sécurité des stockages souterrains. S'il ne peut statuer dans ce délai, il peut, par arrêté motivé, prolonger celui-ci pour une durée qui ne peut excéder trois mois. << L'arrêté d'autorisation est notifié au demandeur par le préfet et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture; copie en est adressée au maire de chaque commune concernée, qui en assure l'affichage pendant une durée d'un mois. << Art. 8-6. - Les travaux autorisés par l'arrêté prévu à l'article 8-5 doivent être engagés dans un délai de cinq ans à compter de la date de la notification de l'arrêté au demandeur. Si à l'issue de ce délai les travaux n'ont pas été engagés, l'autorisation devient caduque. << Art. 8-7. - Des arrêtés complémentaires peuvent fixer les prescriptions additionnelles nécessaires, notamment pour la protection des intérts mentionnés par les articles 1er et 2 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. Ces arrêtés sont pris par le préfet sur proposition du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement après consultation du directeur régional de l'environnement, puis du conseil départemental d'hygiène. << Art. 8-8. - Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation au programme de recherches et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de la demande d'autorisation doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet. << Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions additionnelles, dans les formes prévues à l'article 8-7. << S'il estime, après avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et du directeur régional de l'environnement, que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients pour les éléments mentionnés aux articles 1er et 2 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, le préfet invite le bénéficiaire de l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation; celle-ci est instruite conformément aux articles 8-2 à 8-5. << Section 2 << Travaux soumis à déclaration << Art. 8-9. - Les travaux de forage de recherche autres que ceux qui font l'objet de l'article 8-1 sont soumis à déclaration. << Cette déclaration, qui doit respecter les règles de fond prévues par la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, vaut déclaration au titre de cette loi. << Art. 8-10. - La déclaration est adressée au préfet du département où les travaux doivent être réalisés. A la déclaration est joint un dossier, en trois exemplaires, qui comprend les mêmes indications et les mêmes documents que ceux demandés à l'article 8-2. << Art. 8-11. - Le préfet transmet une copie du dossier au directeur régional de l'industrie et de la recherche. S'il y a lieu, celui-ci propose, après consultation du directeur régional de l'environnement, les prescriptions techniques particulières qu'il estime nécessaire de prendre en vue de protéger, notamment, les intérêts mentionnés aux articles 1er et 2 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. << Art. 8-12. - Le préfet donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant les prescriptions techniques applicables aux travaux envisagés. << Il adresse une copie de la déclaration et des prescriptions techniques au maire de la commune de situation des travaux. Une copie du récépissé est affichée pendant un mois à la mairie avec mention de la possibilité, pour les tiers, de consulter sur place le texte des prescriptions. Procès-verbal de l'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire. << Art. 8-13. - Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions techniques particulières applicables aux travaux, il en fait la demande au préfet, qui statue par arrêté pris sur avis du directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et du directeur régional de l'environnement. << Art. 8-14. - Toute modification apportée par le déclarant aux travaux envisagés et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet, qui peut exiger une nouvelle déclaration. << Cette nouvelle déclaration est soumise aux mêmes formalités que la déclaration initiale. >>

Art. 4. - L'article 9 du décret du 13 janvier 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 9. - La création et les essais de cavités souterraines sont soumis à autorisation des ministres chargés de l'industrie et de l'environnement. << Cette autorisation, qui doit respecter les règles de fond prévues par la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, vaut autorisation au titre de l'article 10 de cette loi. >>

Art. 5. - Le 6o de l'article 10 du décret du 13 janvier 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << 6o L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret no 77-1141 du 12 octobre 1977. Cette étude précise, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées. L'étude précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret no 91-1283 du 19 décembre 1991. >>

Art. 6. - La première phrase du deuxième alinéa du I de l'article 11 du décret du 13 janvier 1965 susvisé est remplacé par la phrase suivante: << Le préfet adresse une copie du dossier aux services civils et militaires intéressés, notamment au directeur régional de l'environnement; leur avis est réputé favorable s'il n'a pas été émis dans le mois suivant la réception du dossier. >>

Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 12 du décret du 13 janvier 1965 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant: << Dans le délai de six mois à compter du jour de la réception de la demande ou du jour où elle a été complétée ou rectifiée, le préfet, sur le rapport du directeur régional de l'industrie et de la recherche, après avis du directeur régional de l'environnement, transmet l'ensemble et son propre avis aux ministres concernés, qui statuent par arrêté interministériel publié au Journal officiel. >>

Art. 8. - Le II de l'article 13 du décret du 13 janvier 1965 susvisé est complété par le 5o suivant: << 5o Une étude d'impact, telle qu'elle est prévue au 6o de l'article 10, >>.

Art. 9. - Le deuxième alinéa du II de l'article 15 du décret du 13 janvier 1965 susvisé est remplacé par la disposition suivante: << Celui-ci, après avoir consulté le directeur régional de l'environnement, établit un rapport qui est soumis pour avis au conseil départemental d'hygiène. >>

Art. 10. - Le deuxième alinéa du III de l'article 15 du décret du 13 janvier 1965 susvisé est remplacé par la disposition suivante: << les préfets, sur les rapports des directeurs régionaux de l'industrie, de la recherche et de l'environnement établis après consultation des directeurs régionaux de l'environnement, se concertent pour la conduite simultanée de l'instruction dans leurs départements respectifs. >>

Art. 11. - Au premier alinéa de l'article 16 du décret du 13 janvier 1965 susvisé, après les mots: << par décret en Conseil d'Etat >>, sont ajoutés les mots: << contresigné par le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement, >>.

Art. 12. - Le premier alinéa de l'article 16 du décret du 13 janvier 1965 susvisé est complété par la phrase suivante: << L'autorisation ainsi accordée vaut autorisation au titre de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. >>

Art. 13. - L'article 17 du décret du 13 janvier 1965 susvisé est complété par la phrase suivante: << Toutefois les modifications visant à réduire la capacité du stockage sont dispensées d'enquête publique. >>

Art. 14. - Au deuxième alinéa de l'article 18 du décret du 13 janvier 1965 susvisé, les mots << quatre mois >> sont remplacés par les mots << un an >>.

Art. 15. - Au début du deuxième alinéa de l'article 32 du décret du 13 janvier 1965 susvisé sont ajoutés les mots: sauf dans le cas des travaux de recherche qui font l'objet des articles 8-1 à 8-14, >>.

Art. 16. - L'article 37 du décret du 13 janvier 1965 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 37. - Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du budget fixe les bases de calcul de la redevance qui peut être versée à l'Etat en application de l'article 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée ainsi que les conditions dans lequelles cette redevance sera liquidée et perçue par le service des domaines. >>

Art. 17. - Dans l'ensemble des dispositions du décret du 13 janvier 1965 suvisé, les mots: << directeur régional de l'industrie et de la recherche >> sont remplacés par les mots: << directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement >>.

Art. 18. - L'article 1er du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: 1o Au II, le e est abrogé; 2o Au IV, il est ajouté un f ainsi rédigé: << f) Le décret no 65-72 du 13 janvier 1965 pris pour l'application de l'ordonnance no 58-1332 du 23 décembre 1958 relative au stockage souterrain d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés. >>

Art. 19. - I. - Les demandes d'autorisation et les déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret sont instruites selon la procédure applicable avant cette entrée en vigueur. II. - Le montant de la redevance susceptible d'être imposée en application de l'article 3 de l'ordonnance du 23 décembre 1958 susvisée est fixé conformément au barème de l'article 37 du décret du 13 janvier 1965 susvisé dans sa rédaction en vigueur antérieurement à la publication du présent décret, jusqu'à la publication de l'arrêté interministériel prévu à l'article 16 du présent décret.

Art. 20. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociale, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre du budget et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mai 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, JOSE ROSSI Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER