Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et du ministre de l'environnement, Vu le code minier; Vu la loi du 15 février 1941 relative à l'organisation de la production, du transport et de la distribution de gaz; Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, modifiée, notamment son article 10; Vu l'ordonnance no 58-1132 du 25 novembre 1958 relative au stockage souterrain de gaz; Vu le décret no 62-1296 du 6 novembre 1962 modifié pris pour l'application de l'ordonnance du 25 novembre 1958 en ce qui concerne le stockage souterrain de gaz combustible; Vu le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 modifié pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature; Vu le décret no 93-742 du 29 mars 1993 modifié relatif aux procédures d'autorisation et déclaration prévues par l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau; Vu le décret no 93-743 du 29 mars 1993 modifié relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'électricité et du gaz en date du 12 janvier 1995; Vu les avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 22 novembre 1994 et du 24 janvier 1995; Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 26 octobre 1994; Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 24 octobre 1994; Après consultation du Conseil général des mines; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:
Art. 1er. - L'article 1er du décret du 6 novembre 1962 susvisé est complété par l'alinéa suivant: << Les autorisations et les déclarations qui font l'objet du présent décret doivent respecter les règles de fond prévues par la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. >>
Art. 2. - L'article 3 du décret du 6 novembre 1962 susvisé est modifié comme suit: 1o Au deuxième alinéa, après les mots: << l'objet de la recherche >>, sont ajoutés les mots: << ainsi que la nature et la consistance des travaux prévus >>. 2o Le 2o du troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << La notice ou, s'il y a lieu, l'étude d'impact prévue au décret no 77-1141 du 12 octobre 1977 et indiquant, notamment, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées. Ce document précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret no 91-1283 du 19 décembre 1991. >> 3o Après la première phrase de l'avant-dernier alinéa, est ajoutée la phrase suivante: << Cette déclaration vaut déclaration de travaux au titre de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau dans le cas où il y a lieu à déclaration en vertu de la nomenclature instituée en application de cette loi. >> 4o Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Le dossier de déclaration comprend les mêmes éléments que ceux qui sont exigés pour la demande d'autorisation. Il énumère en outre les parcelles concernées, en indiquant pour chacune d'elles les noms, prénoms et adresse du ou des propriétaires, et comporte des extraits du plan cadastral; la situation de ces parcelles est par ailleurs précisée sur la carte prévue au 1o du troisième alinéa du présent article . Toutefois, la notice ou l'étude d'impact définie au 2o du troisième alinéa du présent article , ainsi que le mémoire prévu au 3o du troisième alinéa du présent article , ne sont exigés que lorsque la déclaration porte sur des travaux de forage de recherche. << Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation au programme de recherche et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de la demande d'autorisation doit faire l'objet, avant sa réalisation, d'une nouvelle demande d'autorisation. << Toute modification notable du programme de recherche défini dans une déclaration doit, avant sa réalisation, faire l'objet, selon l'importance de l'ensemble de ce programme, d'une nouvelle déclaration, ou d'une demande d'autorisation. >>
Art. 3. - Après le premier alinéa de l'article 5 du décret du 6 novembre 1962 susvisé, est inséré l'alinéa suivant: << Il le communique également au directeur régional de l'environnement, qui examine le projet au regard des intérêts mentionnés aux articles 1er et 2 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. >>
Art. 4. - L'article 7 bis du décret du 6 novembre 1962 susvisé est modifié comme suit: 1o Après la deuxième phrase, est insérée la phrase suivante: << Il vaut récépissé de déclaration au titre de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. >> 2o Il est ajouté le deuxième alinéa suivant: << Toutefois, lorsque l'autorisation demandée comporte des travaux de forage de recherche dont la durée est supérieure à un an, l'arrêté est pris par le ministre chargé du gaz et le ministre chargé de l'environnement. Dans ce cas, l'arrêté d'autorisation vaut autorisation au titre de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. >>
Art. 5. - Au début du 3o de l'article 8 bis du décret du 6 novembre 1962 susvisé sont ajoutés les mots: << Le programme prévisionnel des forages et >>.
Art. 6. - Au 7o de l'article 8 ter du décret du 6 novembre 1962 susvisé, sont ajoutées les phrases suivantes: << Cette étude indique, notamment, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, de l'effet du stockage et du déstockage, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris le ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées. L'étude précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret no 91-1283 du 19 décembre 1991. >>
Art. 7. - L'article 9 du décret du 6 novembre 1962 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 9. - Le ministre chargé du gaz transmet le dossier au ministre chargé de l'environnement et au préfet du département intéressé. Lorsque plusieurs départements sont concernés, le ministre chargé du gaz désigne le préfet chargé de centraliser les résultats de l'enquête publique. >>
Art. 8. - Après la première phrase de l'article 10 du décret du 6 novembre 1962 susvisé, est ajoutée la phrase suivante: << Il le transmet également au directeur régional de l'environnement, qui examine le projet au regard des intérêts mentionnés aux articles 1er et 2 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. >>
Art. 9. - Le premier alinéa de l'article 14 du décret du 6 novembre 1962 susvisé est transféré à la fin de l'article 13 bis du même décret.
Art. 10. - Après l'article 13 bis du décret du 6 novembre 1962 susvisé, est ajouté l'article 13 ter suivant: << Art. 13 ter. - Le préfet ou le préfet centralisateur fait établir par le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement qui consulte le directeur régional de l'environnement, un rapport sur la demande d'autorisation et les résultats de l'enquête. >> << Ce rapport est présenté au conseil départemental d'hygiène avec les propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées. << Le demandeur a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé, par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du Conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions mentionnées à l'alinéa précédent. >>
Art. 11. - L'article 15 bis du décret du 6 novembre 1962 susvisé est modifié comme suit: 1o La première phrase du premier alinéa est remplacée par la phrase suivante: << Il est statué sur la demande d'autorisation de stockage par décret en Conseil d'Etat contresigné par le ministre chargé du gaz et le ministre chargé de l'environnement, après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France et du Conseil général des mines. >> 2o Au deuxième alinéa, après les mots: << la nature et les caractéristiques du gaz dont le stockage est autorisé; >>, sont ajoutés les mots: << les travaux d'exploitation impliquant des forages de puits destinés à l'injection ou au soutirage de gaz; >>.
Art. 12. - Le premier alinéa de l'article 17 du décret du 6 novembre 1962 susvisé est remplacé par l'alinéa suivant: << Les conditions de stockage prévues au décret d'autorisation peuvent être modifiées par un décret pris dans les mêmes formes, sauf lorsqu'il s'agit exclusivement des travaux d'exploitation impliquant des forages de puits destinés à l'injection ou au soutirage de gaz, qui sont autorisés dans les conditions fixées au titre III bis. >>
Art. 13. - Après le titre III du décret du 6 novembre 1962 susvisé, est ajouté le titre III bis suivant: << TITRE III bis << Travaux complémentaires d'exploitation du stockage impliquant des forages de puits << Art. 21 bis. - Les travaux d'exploitation impliquant des forages de puits destinés à l'injection ou au soutirage de gaz qui n'ont pas été prévus dans le décret d'autorisation initial sont soumis à autorisation au titre de l'article 10 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. << Art. 21 ter. - Le dossier de la demande d'autorisation comprend: << 1o Le nom et l'adresse du demandeur; << 2o L'emplacement et les caractéristiques des forages prévus; << 3o Le cas échéant, l'étude d'impact prévue par le décret no 77-1141 du 12 octobre 1977; << 4o Un document indiquant, compte tenu des variations saisonnières et climatiques, les incidences de l'opération sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, ainsi que sur chacun des éléments mentionnés à l'article 2 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou concernées. L'étude précise, s'il y a lieu, les mesures compensatoires ou correctives envisagées et la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et avec les objectifs de qualité des eaux prévus par le décret no 91-1283 du 19 décembre 1991. << Si ces informations sont données dans une étude d'impact, celle-ci remplace le document exigé à l'alinéa précédent. << Art. 21 quater. - Le demandeur adresse le dossier au ministre chargé du gaz. << La demande d'autorisation est instruite selon les dispositions des articles 9 à 14. << Art. 21 quinquies. - Il est statué sur la demande par un arrêté conjoint du ministre chargé du gaz et du ministre chargé de l'environnement. >>
Art. 14. - A l'article 34 du décret du 6 novembre 1962 susvisé, est ajouté l'alinéa suivant: << Ces conditions techniques générales et particulières sont prises, notamment, en vue de protéger les intérêts mentionnés aux articles 1er et 2 de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau. >>
Art. 15. - Dans l'ensemble des dispositions du décret du 6 novembre 1962 susvisé, les mots: << directeur régional de l'industrie et de la recherche >> et << chef de l'arrondissement minéralogique >> sont remplacés par les mots: << directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement >>.
Art. 16. - L'article 1er du décret no 93-742 du 29 mars 1993 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: 1o Au II, le d est abrogé. 2o Au IV, il est ajouté un d ainsi rédigé: << d) Le décret no 62-1296 du 6 novembre 1962 pris pour l'application de l'ordonnance du 25 novembre 1958 en ce qui concerne le stockage souterrain de gaz combustible >>.
Art. 17. - Les demandes d'autorisation et les déclarations déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret sont instruites selon la procédure applicable avant cette entrée en vigueur.
Art. 18. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mai 1995.