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Décret no 95-631 du 5 mai 1995 relatif à la conservation des habitats naturels et des habitats d'espèces sauvages d'intérêt communautaire.
NOR : ENVN9530044D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'environnement, Vula directive (CEE) 79-409 du Conseil des communautés européennes du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages; Vula directive (CEE) 92-43 du Conseil des communautés européennes du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages; Vule code rural, et notamment ses articles L. 200-1 et L. 200-2; Vula loi no 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques, et notamment son article 23; Vula loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, et notamment ses articles 30 et 31, Décrète:
Art. 1er. - Il est établi une liste nationale des sites susceptibles d'être reconnus d'importance communautaire et d'être désignés ultérieurement par la France comme zone spéciale de conservation en application des articles 3 et 4 de la directive 92-43 susvisée et appelés, à ce titre, à faire partie du réseau européen Natura 2000.
Art. 2. - Le préfet de région installe une conférence régionale d'information et d'échanges désignée sous le nom de Conférence Natura 2000. Cette conférence réunit notamment les préfets de département, les services et établissements publics de l'Etat, les représentants des collectivités régionales, départementales et locales, les organismes publics ou privés, les organisations professionnelles, les organisations représentatives des autres usagers du milieu naturel, les associations de protection de la nature.
Art. 3. - Pour l'établissement de la liste mentionnée à l'article 1er, un inventaire des sites abritant les habitats naturels et les habitats d'espèces animales et végétales d'intérêt communautaire figurant respectivement aux annexes I et II de la directive 92-43 susvisée et présents sur le territoire européen de la France est réalisé par le conseil scientifique régional du patrimoine naturel.
Art. 4. - Après information de la Conférence Natura 2000 le préfet de région établit l'inventaire sur proposition du conseil scientifique régional du patrimoine naturel et le transmet au ministre chargé de l'environnement.
Art. 5. - Le Muséum national d'histoire naturelle évalue au niveau national l'importance des sites pour chaque type d'habitat concerné sur la base des critères mentionnés à l'annexe III, étape 1 de la directive 92-43 susvisée. Sur proposition du Muséum national d'histoire naturelle, et après avis du Conseil national de protection de la nature, le ministre chargé de l'environnement communique le projet de liste des sites susceptibles d'être reconnus d'importance communautaire aux préfets de région et de département accompagné des informations suivantes: une carte du site, son appellation, sa localisation, son étendue ainsi que la présentation des habitats naturels et des espèces qui le concernent.
Art. 6. - Cette liste et les informations sur les sites qui la composent sont portées à la connaissance des membres de la Conférence Natura 2000 par le préfet de région. Le préfet de département consulte les maires des communes concernées en vue de recueillir leurs remarques et propositions sur le projet de périmètre, les dispositions envisageables et les difficultés éventuelles. Ceux-ci disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis. Le préfet de département fait de même auprès des services et des établissements publics de l'Etat et des organismes consulaires concernés. Le préfet de département fait la synthèse des avis ainsi recueillis et adresse ses propositions au ministre chargé de l'environnement dans un délai de quatre mois à compter de la communication du projet de liste mentionnée à l'article 5 du présent décret.
Art. 7. - Compte tenu de ces avis, le ministre chargé de l'environnement établit un nouveau projet de liste nationale des sites susceptibles d'être reconnus d'importance communautaire et l'adresse aux ministres chargés de l'agriculture, de la forêt, de l'industrie, de l'équipement et des transports. Il mentionne, le cas échéant, les observations transmises par les préfets. Les ministres consultés font connaître leur avis dans un délai d'un mois. A défaut, cet avis est réputé favorable.
Art. 8. - Compte tenu de ces avis, le ministre chargé de l'environnement transmet à la Commission européenne la liste nationale des sites susceptibles d'être reconnus d'importance communautaire.
Art. 9. - Les sites nationaux figurant sur la liste des sites d'importance communautaire arrêtée par la Commission européenne font l'objet d'une publication au Journal officiel de la République française.
Art. 10. - Le ministre de l'environnement est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 mai 1995.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER