J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
droit.org
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Décret no 95-630 du 5 mai 1995 relatif au commissionnement et à l'assermentation d'agents habilités à rechercher et à constater les infractions à la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau
NOR : ENVE9530040D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'environnement, Vu le code de procédure pénale, et notamment ses articles 12 et 28; Vu le code de l'organisation judiciaire; Vu la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 modifiée sur l'eau, et notamment son article 19; Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République; Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements; Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les régions et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics; Vu le décret no 82-627 du 21 juillet 1982 pris en application de l'article 3 du décret no 82-389 du 10 mai 1982 et de l'article 3 du décret no 82-390 du 10 mai 1982, relatif aux pouvoirs des préfets sur les services de navigation; Vu le décret no 91-1139 du 4 novembre 1991 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'environnement; Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 5 octobre 1994; Vu l'avis du Comité national de l'eau en date du 26 octobre 1994, Décrète:
Art. 1er. - Les agents mentionnés aux 1o, 6o et 10o de l'article 19 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée sont commissionnés, après avis du directeur régional de l'environnement, en fonction des compétences administratives exercées dans les domaines mentionnés à l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée: - par le préfet sous l'autorité duquel s'exercent leurs compétences administratives lorsqu'il s'agit d'agents en fonctions dans les services de l'Etat; - par le préfet de leur résidence administrative dans les autres cas.
Art. 2. - Ils sont agréés par le procureur de la République compétent dans le ressort duquel est située leur résidence administrative et assermentés dans les conditions fixées à l'article 4.
Art. 3. - Le commissionnement délivré en application du présent décret peut être retiré par le préfet compétent, le cas échéant, à la demande de l'autorité hiérarchique de l'agent. Le retrait de commissionnement s'effectue après avis du directeur régional de l'environnement, donné dans les mêmes conditions que pour sa délivrance.
Art. 4. - Les agents mentionnés aux 1o, 6o, 7o et 10o de l'article 19 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée prêtent serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence administrative. La formule du serment est la suivante: << Je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance, à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. >>
Art. 5. - Le commissionnement préalable au serment et l'acte de prestation de serment sont enregistrés aux greffes des tribunaux dans le ressort desquels les agents doivent exercer leurs fonctions. En cas de changement d'affectation entraînant un nouveau commissionnement, la prestation de serment initiale est enregistrée avec le commissionnement aux greffes des nouveaux tribunaux dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions.
Art. 6. - Sous réserve des décisions de retrait de leur commissionnement, les agents dont le commissionnement au titre de la police de l'eau a été enregistré antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent valablement poursuivre pendant un délai d'un an à compter de cette date, leur activité de recherche et de constatation des infractions à la loi du 3 janvier 1992 susvisée.
Art. 7. - Le présent décret n'est pas applicable aux agents des services de l'Etat chargés de la défense nationale.
Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 5 mai 1995.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE