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Décret no 95-640 du 6 mai 1995 fixant les conditions exceptionnelles d'intégration des agents contractuels du territoire des Terres australes et antarctiques françaises dans des corps de fonctionnaires de catégories A, B et C


NOR : DOMP9500008D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, du ministre de la fonction publique et du ministre des départements et territoires d'outre-mer, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, notamment son article 61; Vu le décret no 55-1649 du 16 décembre 1955 modifié relatif au statut particulier des secrétaires administratifs et des secrétaires d'administration des administrations centrales de l'Etat; Vu le décret no 62-1004 du 24 août 1962 modifié relatif au statut particulier des attachés d'administration centrale; Vu le décret no 73-264 du 6 mars 1973 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat; Vu le décret no 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat; Vu le décret no 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions satutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat; Vu le décret no 91-1025 du 7 octobre 1991 relatif au statut particulier des médecins inspecteurs de santé publique; Vu l'avis émis du Conseil supérieur de la fonction publique (commission des statuts) le 15 novembre 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Les agent contractuels du territoire des Terres australes et antarctiques françaises qui remplissent les conditions énumérées à l'article 61 de la loi du 4 janvier 1993 susvisée sont, sur leur demande, intégrés dans un corps de fonctionnaires déterminé selon les modalités fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.
Art. 2. - Les agents mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont classés dans le grade de début du corps d'intégration à un échelon déterminé conformément aux dispositions statutaires applicables audit corps autorisant le report de tout ou partie des services antérieurs accomplis en qualité d'agent non titulaire. Ils reçoivent une rémunération globale au moins égale à leur rémunération globale antérieure lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie C, à 95 p. 100 au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie B et à 90 p. 100 au moins de cette rémunération lorsqu'ils sont intégrés dans un corps de catégorie A. Ils perçoivent, le cas échéant, une indemnité compensatrice qui est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans les corps d'intégration. En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps auquel accèdent les intéressés.
Art. 3. - Les agents non titulaires appartenant aux catégories mentionnées en annexe disposent, pour présenter leur demande, d'un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret s'ils remplissent les conditions requises ou, à défaut, à compter de la date à laquelle ils remplissent ces conditions. Un délai d'option d'une durée égale leur est ouvert, à compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, pour accepter leur titularisation.
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre du budget, le ministre de la fonction publique et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet à compter du 4 janvier 1993.

Fait à Paris, le 6 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

A N N E X E ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0108 du 07/05/95 Page 7635 a 7636 ......................................................