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Décret no 95-595 du 6 mai 1995 complétant le code du domaine de l'Etat (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à la constitution de droits réels sur le domaine public


NOR : BUDL9500026D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles L. 34-1 à L. 34-9; Vu le code de procédure civile; Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle; Vu la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 modifiée relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail; Vu la loi no 94-631 du 25 juillet 1994 complétant le code du domaine de l'Etat et relative à la constitution de droits réels sur le domaine public; Vu le décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière, notamment son article 28; Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Il est créé au chapitre Ier du titre Ier du livre II du code du domaine de l'Etat (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) une section 3 ainsi rédigée: << Section 3 << Occupations constitutives de droits réels << Art. R. 57-1. - La présente section fixe les conditions de constitution, sur tout ou partie de la dépendance domaniale dont l'occupation est autorisée, du droit réel prévu par les articles L. 34-1 à L. 34-9 ainsi que les conditions de transmission totale ou partielle de ce droit. << Sous-section 1 << Délivrance et retrait du titre constitutif de droit réel sur le domaine public de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat. << Paragraphe 1 << Délivrance du titre << Art. R. 57-2. - I. - Dans le cas où l'occupation du domaine public de l'Etat ou du domaine propre d'un établissement public de l'Etat a pour fondement une concession de service public, d'outillage public ou d'installations portuaires de plaisance, cette concession peut être constitutive de droit réel pour son titulaire dans la mesure et aux conditions prévues par le cahier des charges et sous réserve que les dispositions correspondantes du cahier des charges aient reçu l'accord, selon que le montant des travaux mis à la charge du concessionnaire est inférieur ou supérieur à 20 000 000 F hors taxes, du préfet ou du ministre chargé du domaine et du ministre intéressé. << II. - Dans les cas autres que celui prévu au I, la délivrance d'un titre d'occupation, quelle que soit sa forme, constitutif de droit réel, sur le domaine public de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat est régie par les articles R. 57-3 et R. 57-4 ci-après. << III. - Dans les cas prévus aux I et II, la redevance d'occupation du domaine public est, sous réserve des règlements particuliers, fixée comme il est dit aux articles R. 55 à R. 57. << Art. R. 57-3. - I. - La demande de titre d'occupation constitutif de droit réel sur le domaine public de l'Etat est adressée au préfet ou, si elle concerne le domaine public militaire, à l'autorité militaire. << Toutefois, elle est adressée à l'établissement public, ou autre organisme, gestionnaire de ce domaine s'il tient expressément du texte qui lui en confie ou concède la gestion ou d'une dispositions réglementaire générale le pouvoir de délivrer des titres constitutifs de droits réels sur ce domaine. << La demande de titre d'occupation constitutif de droit réel sur le domaine public propre d'un établissement public est adressée à ce dernier. << II. - Le dossier de la demande, adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposée contre décharge, comporte: << 1o Les nom, prénoms, qualité, nationalité et domicile du demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale, les précisions suivantes: nature, dénomination, siège social et objet de la personne morale ainsi que les nom, prénoms, qualité, pouvoirs du signataire de la demande et, le cas échéant, du ou des représentants habilités auprès de l'administration. << 2o Une note précisant: << - la localisation, les caractéristiques et la superficie de la dépendance domaniale concernée et la durée pour laquelle l'occupation est sollicitée; << - la nature de l'activité envisagée ainsi que la nature, l'estimation, le calendrier et les modalités de financement des investissements prévus et, le cas échéant, la localisation et le montant global des investissements à financer par crédit-bail. << 3o Un extrait de plan cadastral représentant la dépendance domaniale dont l'occupation est demandée et, le cas échéant, un projet de document modificatif du parcellaire; << 4o Un plan masse faisant apparaître l'emplacement des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier prévus et une fiche descriptive de ces ouvrages, constructions et installations; << 5 Des justifications de la capacité technique et financière du demandeur à entreprendre et mener à leur terme les travaux projetés. << Art. R. 57-4. - Il est statué sur la demande dans les conditions ci-après: << I. - Dans le cas visé au premier alinéa du I de l'article R. 57-3, après instruction par le chef du service déconcentré de l'Etat concerné, la décision relève de la compétence du préfet. << Toutefois, si l'instruction de la demande, qui comporte obligatoirement la consultation du directeur des services fiscaux et, le cas échéant, de l'établissement public ou organisme gestionnaire du domaine public en cause, fait apparaître que tout ou partie des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont la réalisation est envisagée sont nécessaires à la continuité du service public auquel est affecté le domaine public concerné par la demande, la décision ne relève de la compétence du préfet que lorsque le montant des travaux projetés est inférieur à 20 000 000 F hors taxes. << Dans le cas contraire, elle relève de la compétence conjointe du ministre concerné et du ministre chargé du domaine auxquels le préfet transmet la demande accompagnée de son avis. << Lorsque la demande concerne le domaine public militaire, la décision relève dans tous les cas de la compétence du ministre de la défense et du ministre chargé du domaine, auxquels l'autorité militaire transmet la demande accompagnée de son avis. << II. - Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article R. 57-3, la décision est prise par l'autorité compétente de l'établissement public ou autre organisme gestionnaire. << Toutefois, s'il apparaît à cette autorité que tout ou partie des ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier dont la réalisation est envisagée sont nécessaires à la continuité du service public auquel est affecté le domaine public concerné par la demande, il ne peut y être fait droit que sur accord préalable du ministre de tutelle et du ministre chargé du domaine, ou du préfet après avis du directeur des services fiscaux, selon que le montant des travaux projetés est ou non supérieur à 20 000 000 F hors taxes. << Faute d'obtention de cet accord préalable dans un délai de deux mois à compter de la saisine du préfet ou de quatre mois à compter de la saisine des ministres, l'autorité compétente de l'établissement public ou autre organisme gestionnaire est tenue de refuser le caractère constitutif de droit réel au titre d'occupation du domaine public demandé. << III. - Lorsque des règlements soumettent les autorisations d'occupation du domaine public délivrées en application de l'article L. 28 à des procédures de délivrance ou d'approbation particulières, ces procédures demeurent applicables pour la délivrance d'autorisations constitutives de droit réel dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions des I et II ci-dessus. << Art. R. 57-5-I. - Le titre d'occupation constitutif de droit réel doit, dans tous les cas, comporter la détermination précise de la consistance du droit réel conféré, de la durée pour laquelle il est conféré ainsi que toutes autres mentions nécessaires à la publicité foncière. << II. - Il doit aussi comporter l'énoncé des conditions auxquelles ce droit est conféré, à savoir: << 1o Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier à édifier et, le cas échéant, la liste de ceux qui doivent être maintenus en état jusqu'à l'expiration de la durée de validité du titre; << 2o Le montant et les modalités de paiement de la redevance domaniale; << 3o Le cas échéant, les obligations de service public imposées au titulaire de l'autorisation. << III. - Il peut également préciser les règles de détermination de l'indemnité couvrant le préjudice direct, matériel et certain causé par son retrait avant le terme prévu pour un motif autre que l'inexécution de ses conditions. << Paragraphe 2 << Retrait du titre << Art. R. 57-6-I. - Dans le cas où l'autorité qui a délivré le titre constitutif de droit réel envisage, pour quelque motif que ce soit, de le retirer en totalité ou en partie avant le terme fixé, le titulaire du titre à cette date doit en être informé par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, deux mois au moins avant le retrait, sauf respect, en cas de concession, du délai particulier prévu par le cahier des charges. << II. - Dans le cas où le retrait envisagé a pour motif l'inexécution des clauses et conditions de l'autorisation, l'autorité qui l'a délivrée en informe les créanciers régulièrement inscrits selon les mêmes modalités deux mois avant le retrait. << Sous-section 2 << Transmission du droit réel et conditions de recours au crédit-bail << Art. R. 57-7. - I. -Préalablement à la signature de tout contrat ayant pour objet, ou pour effet par voie de fusion, absorption ou scission de sociétés, la transmission entre vifs, totale ou partielle, du droit réel qui a été conféré par un titre d'occupation du domaine public en cours de validité, la personne physique ou morale qui, par l'effet de ce contrat, se trouvera totalement ou partiellement substituée au titulaire de ce titre doit être agréée par l'autorité qui l'a délivré. << II. - La demande d'agrément, qui est adressée à cette autorité par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal comporte: << 1o Les nom, prénoms, profession, nationalité et domicile de demandeur ou, si la demande émane d'une personne morale, les précisions suivantes: nature, dénomination, siège social et objet de la personne morale ainsi que les nom, prénoms, qualité, pouvoirs du signataire de la demande et, le cas échéant, du ou des représentants habilités auprès de l'administration; << 2o Les documents nécessaires à l'identification de l'immeuble concerné par la cession ou la transmission envisagée ainsi que du titulaire actuel sur cet immeuble du droit réel conféré par le titre d'occupation du domaine public; << 3o Des justifications de la capacité technique et financière du demandeur à respecter, pour ce qui concerne l'immeuble en cause, les conditions auxquelles le titre d'occupation du domaine public a conféré un droit réel; << 4o Une copie du projet de contrat de cession ou de transmission totale ou partielle du droit réel et, le cas échéant, si la cession envisagée a pour but de permettre le financement d'investissements par crédit-bail, une copie du projet de contrat de crédit-bail; << 5o L'engagement de payer la redevance domaniale correspondant au droit réel cédé. En cas de cession partielle de ce droit, cet engagement doit porter sur la quote-part de redevance contractuellement mise à la charge du cessionnaire; << 6o Si le demandeur envisage de modifier l'utilisation de l'immeuble concerné par le projet de cession, sa demande doit en faire état avec toutes justifications appropriées, notamment compte tenu de l'affectation générale du domaine public dont cet immeuble constitue une dépendance. << III. - Le silence gardé pendant un délai de trois mois à compter de la date de l'avis de réception de la demande par l'autorité à laquelle elle a été adressée vaut agrément de la cession du droit réel aux conditions convenues entre les parties. << Toutefois, seul un agrément exprès peut autoriser le cessionnaire à modifier l'utilisation de l'immeuble faisant l'objet du contrat. << En cas de cession partielle, l'avis de l'autorité qui a fixé la redevance doit être recueilli sur la répartition de cette redevance prévue par les parties et l'agrément peut être refusé en cas de disproportion manifeste entre cette répartition et l'importance relative de l'immeuble sur lequel porte le droit réel objet du contrat par rapport à celui ou ceux conservés par le cédant. << IV. - Dans le cas où, sur le fondement de l'article L. 34-2, un créancier du titulaire du droit réel entend provoquer la cession forcée de tout ou partie de ce droit, il est procédé comme il est dit ci-après: << 1. Le poursuivant avertit l'autorité qui a délivré le titre d'occupation constitutif de droit réel de la publication du commandement valant saisie. << 2. Celle-ci, dans les vingt jours de la réception de cette lettre, fait publier dans un ou plusieurs journaux d'annonces légales un avis comportant: << - la localisation et les caractéristiques de l'immeuble saisi; << - la durée de validité du titre d'occupation restant à courir et les références de ce titre; << - le montant et les modalités de paiement de la redevance domaniale fixée par ce titre ou, si le droit réel porte également sur d'autres immeubles que l'immeuble saisi, la quote-part de cette redevance afférente à l'immeuble saisi, laquelle doit être déterminée après avis de l'autorité qui a fixé la redevance; << - la mention que la participation à l'adjudication et, le cas échéant, à la surenchère est subordonnée à l'agrément préalable du postulant par l'autorité qui a délivré le titre d'occupation du domaine public constitutif du droit réel; << - l'indication de la date limite et de l'adresse à laquelle doit lui être adressée la demande d'agrément par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal et du contenu du dossier à joindre à la demande. Ce dossier doit comporter les éléments énumérés aux 1o, 2o, 3o et 6o du II ci-dessus ainsi que l'engagement de payer la redevance domaniale mentionnée dans l'avis publié. << 3.Le silence gardé pendant un délai de trois mois à compter de la date de l'avis de réception de la demande par l'autorité à laquelle elle a été adressée vaut agrément du postulant. Toutefois seul un agrément exprès peut l'autoriser, pour le cas où il serait déclaré adjudicataire, à modifier ultérieurement l'utilisation de l'immeuble. << 4.Lorsque le droit réel porte également sur d'autres immeubles que l'immeuble saisi, l'autorité compétente pour délivrer l'agrément doit notifier à l'avocat du poursuivant, en vue de son insertion dans le cahier des charges de l'adjudication prévu à l'article 688 du code de procédure civile, le montant et les modalités de paiement de la quote-part de la redevance domaniale afférente à l'immeuble saisi. << 5. Les dispositions des 1 à 4 ci-dessus ne font pas obstacle à la conversion de la saisie en vente volontaire. << V. - Le contrat ou le titre d'adjudication, qui doit porter mention de l'agrément exprès ou tacite du cessionnaire, emporte à sa date et pour l'immeuble ou les immeubles qu'il concerne substitution de ce dernier dans les droits et obligations afférents au titre d'occupation du domaine public sous réserve, le cas échéant, des dispositions de la décision d'agrément autorisant une modification ultérieure de l'utilisation dudit ou desdits immeubles. << En cas de cession partielle, le contrat ou titre d'adjudication emporte soustraction de l'immeuble cédé du titre d'occupation du cédant. << Art. R. 57-8. - I. - La transmission au conjoint survivant ou à l'héritier du droit réel sur le domaine public dont était titulaire une personne physique est subordonnée à l'agrément du pétitionnaire par l'autorité qui a délivré ce titre. << II. - La demande, qui doit être adressée à cette autorité par lettre recommandée avec avis de réception postal dans un délai de six mois à compter du décès, doit comporter: << 1o Les nom, prénoms, profession, nationalité et domicile du demandeur; << 2o Les documents établissant la consistance du droit réel sur le domaine public dont le défunt était titulaire à la date de son décès; << 3o Un acte de notoriété établissant la qualité du demandeur; << 4o Le cas échéant, un acte notarié ou enregistré établissant l'absence d'opposition des autres héritiers à la demande d'agrément; << 5o Des justifications de la capacité technique et financière du demandeur à être substitué au défunt dans les droits et obligations que ce dernier tenait, à la date de son décès, du droit réel dont il était titulaire à cette date; << 6o Si le demandeur envisage de modifier l'utilisation de l'immeuble, sa demande doit en faire état avec toutes justifications appropriées, compte tenu notamment de l'affectation générale du domaine public dont cet immeuble constitue une dépendance. << III. - Le silence gardé, pendant un délai de trois mois à compter de la date de l'avis de réception de la demande, par l'autorité à laquelle elle a été adressée vaut agrément de la transmission du droit réel dont le défunt était titulaire à la date de son décès. << Toutefois, seul un agrément exprès peut autoriser le demandeur à modifier ultérieurement l'utilisation de l'immeuble concerné. << IV. - L'acte constatant le transfert du droit réel, qui doit porter mention de l'agrément exprès ou tacite, emporte transmission au jour du décès des droits et obligations afférents au titre du défunt, sous réserve, le cas échéant, des dispositions de la décision d'agrément autorisant une modification ultérieure de l'utilisation des immeubles. << Art. R. 57-9. - I. - Les ouvrages, constructions et installations de caractère immobilier prévus par un titre d'occupation du domaine public constitutif de droit réel ne peuvent être financés par crédit-bail que si le premier alinéa de l'article R. 34-7 ne l'exclut pas et sans préjudice de l'application des dispositions de l'article R. 57-7. << II. - En outre, lorsque le titulaire ou demandeur du titre d'occupation du domaine public constitutif de droit réel est un organisme entrant dans le champ d'application du deuxième alinéa de l'article R. 34-7, la signature du contrat du crédit-bail est subordonné à un agrément préalable selon les modalités ci-après: << 1. La demande d'agrément doit comporter les éléments suivants: << - copie du titre d'occupation ou de la demande de titre, le cas échéant; << - statuts de l'organisme demandeur et liste de ses principaux actionnaires ou associés; << - désignation, description et valeur des biens dont le financement en crédit-bail est envisagé; << - copie du projet de contrat de crédit-bail et, le cas échéant, du projet de cession totale ou partielle au crédit-bailleur du droit réel attaché au titre d'occupation du domaine public; << - statuts du crédit-bailleur; << - modalités de financement du crédit-bailleur; << - comptes prévisionnels du crédit-bailleur se rapportant à l'opération; << - avis du contrôleur d'Etat ou du contrôleur financier placé auprès de l'organisme demandeur. << 2. Sous réserve des dispositions du 3, le dossier mentionné au 1 est adressé pour agrément au ministre du budget par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal. << 3. Lorsque le montant global de l'investissement financé par crédit-bail est inférieur à 20 000 000 F hors taxes, le dossier est adressé, dans les mêmes formes, au trésorier-payeur général du lieu de situation de l'investissement projeté qui est compétent pour délivrer l'agrément. << 4. A défaut de notification d'une décision contraire, l'agrément est réputé accordé à l'expiration d'un délai de quatre mois. Ce délai est réduit à deux mois dans le cas visé au 3. >>

Art. 2. - Les titres d'occupation du domaine public constitutifs de droit réel délivrés en application de l'article 3 de la loi susvisée du 25 juillet 1994 sont soumis aux dispositions des articles R. 57-1 à R. 57-9 du code du domaine de l'Etat.

Art. 3. - I. - Le 1o de l'article 28 du décret susvisé du 4 janvier 1995 est complété par un c ainsi rédigé: << c) Titre d'occupation du domaine public de l'Etat ou d'un de ses établissements publics constitutif d'un droit réel immobilier délivré en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l'Etat et de l'article 3 de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994 ainsi que cession, tansmission ou retrait de ce titre. >> II. - Dans le b de l'article 38 de la loi du 1er juin 1924 susvisée, les mots << et les prestations foncières >> sont remplacés par les mots << le droit réel résultant d'un titre d'occupation du domaine public de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat délivré en application des articles L. 34-1 à L. 34-9 du code du domaine de l'Etat et de l'article 3 de la loi no 94-631 du 25 juillet 1994 et les prestations foncières >>.

Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'environnement, le ministre de la fonction publique, le ministre du logement, le ministre de la coopération, le ministre des départements et territoires d'outre-mer, le ministre de la jeunesse et des sports et le ministre des anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 mai 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre d'Etat, ministre de la défense, FRANCOIS LEOTARD Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE Le ministre de l'éducation nationale, FRANCOIS BAYROU Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, JOSE ROSSI Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT Le ministre du logement, HERVE DE CHARETTE Le ministre de la coopération, BERNARD DEBRE Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN Le ministre de la jeunesse et des sports, MICHELE ALLIOT-MARIE Le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, PHILIPPE MESTRE