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Décret no 95-624 du 6 mai 1995 relatif au prix du bail et modifiant les articles R. 411-1 à R. 411-8 du code rural
NOR : AGRS9500798D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural; Vu la loi no 95-2 du 2 janvier 1995 relative au prix des fermages; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:
Art. 1er. - L'article R. 411-1 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 411-1. - Pour l'application de l'article L. 411-11, le préfet fixe, par arrêté public au conseil des actes administratifs de la préfecture; << 1oLes maxima et minima exprimés en monnaie des loyers des bâtiments d'habitation compte tenu de l'état et de l'importance de ceux-ci; << 2oLes maxima et minima exprimés en monnaie des loyers représentant les valeurs locatives normales des bâtiments d'exploitation et des terres nues, éventuellement par régions naturelles agricoles. << 3Les quantités maximales et minimales de denrées qui, dans les différentes régions naturelles agricoles du département, représentent les valeurs locatives normales des terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et des bâtiments d'exploitation y afférents. Les denrées dont les quantités sont ainsi indiquées doivent être choisies en fonction des différents types d'exploitations existant dans les régions. >>
Art. 2. - Le dernier alinéa de l'article R. 411-2 est remplacé par les deux alinéas suivants: << En cas de carence, le préfet du département fixe, dans le mois suivant l'expiration de ce délai, les maxima et les minima exprimés en monnaie visés à l'article R. 411-1. << Il fixe également dans ce même délai les denrées et les quantités maxima et minima à retenir représentant les valeurs locatives des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles. >>
Art. 3. - Les mots suivants sont ajoutés au début de l'article R. 411-3 du code rural: << Pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles >>.
Art. 4. - Dans la première phrase de l'article R. 411-5, les mots: << sous réserve des dispositions particulières édictées pour le lait et le blé par les articles R. 411-6 et R. 411-7 >> sont remplacés par les mots: << pour les cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles >>.
Art. 5. - L'article R. 411-8 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 411-8. - Lorsque le bailleur a effectué en accord avec le preneur des investissements dépassant ses obligations légales, le montant du fermage est, soit majoré, soit augmenté d'une rente en espèces; la majoration ou la rente est au plus égale à l'intérêt des sommes ainsi investies au taux plafond des prêts bancaires aux entreprises sur ressources des comptes pour le développement de l'industrie (Codevi). << Lors du renouvellement du bail, évalué en quantité de denrées de terres nues portant des cultures permanentes viticoles, arboricoles, oléicoles et agrumicoles et de bâtiments y afférents, les parties, d'un commun accord ou, à défaut, le tribunal paritaire, peuvent par une clause expresse du bail convertir cette rente en quantité de denrées. >>
Art. 6. - Les articles R. 411-4, R. 411-6 et R. 411-7 du code rural sont abrogés.
Art. 7. - Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mai 1995.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY