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Décret no 95-619 du 6 mai 1995 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des haras


NOR : AGRA9500702D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25; Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 16 mars 1995; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète: TITRE Ier CORPS DES AGENTS TECHNIQUES DES HARAS CHAPITRE Ier Descriptions générales

Art. 1er. - Le corps des agents techniques des haras, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et aux dispositions du présent décret.

Art. 2. - Le corps des agents techniques des haras comprend le grade d'agent technique et le grade d'agent technique principal.

Art. 3. - Les agents techniques des haras participent, sous l'autorité du directeur de haras et de leurs supérieurs hiérarchiques, à toutes les activités incombant au service des haras. Ils mettent en oeuvre le service de la monte et les prestations qui y sont liées et ont vocation à assurer les fonctions de chef de station de monte. Ils dispensent les soins aux étalons des haras nationaux et aux équidés qui y sont en subsistance. Ils exercent les animaux qui leur sont confiés et assurent la garde des écuries à tour de rôle. Après avoir suivi une formation adaptée et sous réserve de l'obtention des titres ou diplômes éventuellement requis, ils peuvent assurer des tâches correspondant à des spécialités telles que la mise en oeuvre de techniques liées à la reproduction et à la maréchalerie. Ils peuvent être chargés de missions particulières, notamment en matière d'élevage, d'identification et de valorisation du cheval. Les agents techniques principaux ont vocation à assurer la gestion d'une équipe ou d'un atelier. CHAPITRE II Recrutement

Art. 4. - Les agents techniques des haras sont recrutés: 1o Par voie de concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 5 ci-après; 2o Dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article , par voie d'examen professionnel ouvert aux fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie C ou D. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins et justifier d'au moins neuf années de services publics.

Art. 5. - Le concours prévu à l'article 4 ci-dessus est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme au moins équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture.

Art. 6. - Les candidats admis au concours sont nommés agents techniques stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. Les agents techniques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. Les agents techniques recrutés par application du 2o de l'article 4 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. CHAPITRE III Avancement

Art. 7. - Peuvent être promus au grade d'agent technique principal, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les agents techniques des haras ayant atteint au moins le sixième échelon de leur grade. TITRE II CORPS DES ADJOINTS TECHNIQUES DES HARAS CHAPITRE Ier Dispositions générales

Art. 8. - Le corps des adjoints techniques des haras, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et aux dispositions du présent décret.

Art. 9. - Le corps des adjoints techniques des haras comprend le grade d'adjoint technique et le grade d'adjoint technique principal. Le nombre des emplois d'adjoint technique principal ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif total du corps.

Art. 10. - Les adjoints techniques des haras participent, sous l'autorité du directeur de haras et de leurs supérieurs hiérarchiques, à toutes les activités incombant au service des haras. Ils mettent en oeuvre le service de la monte et les prestations qui y sont liées et ont vocation à assurer les fonctions de chef des stations de monte les plus importantes. Après avoir suivi une formation adaptée et sous réserve de l'obtention des titres ou diplômes éventuellement requis, ils peuvent assurer des tâches correspondant à des spécialités telles que la mise en oeuvre de techniques liées à la reproduction et à la maréchalerie. Ils peuvent être chargés de missions particulières, notamment en matière d'élevage, d'identification et de valorisation du cheval. Ils ont notamment vocation à assurer les fonctions de chef de dépôt ou d'adjoint au chef de dépôt et, à ce titre, sont responsables du fonctionnement du service intérieur. CHAPITRE II Recrutement

Art. 11. - Les adjoints techniques des haras sont recrutés: 1o Par voie d'un concours interne et d'un concours externe, sur épreuves, dans les conditions prévues à l'article 12 ci-dessous; 2o Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du présent article , par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire parmi les agents techniques des haras âgés de quarante ans au moins et justifiant d'au moins neuf années de services publics.

Art. 12. - Le concours externe est ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'agriculture. Le concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent comptant, au 1er janvier de l'année du concours, au moins une année de services civils effectifs. Le nombre de places à pourvoir est réparti par moitié entre chacun des deux concours. Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des deux concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Art. 13. - Les candidats admis aux concours sont nommés adjoints techniques stagiaires et effectuent un stage dans les conditions fixées à l'article 6 ci-dessus. Les adjoints techniques recrutés en application du 2o de l'article 11 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. CHAPITRE III Avancement

Art. 14. - Peuvent être promus au grade d'adjoint technique principal, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques ayant atteint au moins le 6e échelon de leur grade et comptant au moins onze ans de services effectifs dans les corps des agents techniques ou des adjoints techniques régis par le présent décret dont au moins trois ans en qualité d'adjoint technique. Les agents promus au grade d'adjoint technique principal sont reclassés dans ce grade à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Les agents promus alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de leur élévation audit échelon.

Art. 15. - Le grade d'adjoint technique principal comporte six échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon sont fixées ainsi qu'il suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0108 du 07/05/95 Page 7581 a 7584 ...................................................... TITRE III DISPOSITIONS COMMUNES

Art. 16. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Art. 17. - Les nominations sont prononcées par le ministre chargé de l'agriculture. Dans l'accomplissement de leurs missions, les agents techniques et les adjoints techniques des haras sont astreints au port d'une tenue dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du même ministre.

Art. 18. - Peuvent seuls être détachés dans l'un des corps régis par le présent décret les fonctionnaires de catégorie C, titulaires d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade d'agent technique ou d'agent technique principal, d'adjoint technique ou d'adjoint technique principal. Le détachement est prononcé à équivalence de grade, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.

Art. 19. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans les corps des adjoints techniques et des agents techniques des haras depuis un an au moins peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'intégration. TITRE IV DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Art. 20. - Sont intégrés, au 1er août 1990, dans le corps des agents techniques des haras, les agents des haras régis par le décret no 76-1115 du 29 novembre 1976 modifié relatif au statut particulier des agents des haras, titulaires du grade de garde, qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps des agents techniques des haras. La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 38,5 p. 100 de l'effectif total du grade de garde du corps des agents des haras. Les gardes qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux alinéas précédents sont intégrés dans le corps des agents techniques régis par le présent décret au 1er août 1992. Les intégrations sont prononcées au grade d'agent technique, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le corps des agents des haras sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique des haras relevant du présent décret.

Art. 21. - Les agents des haras régis par le décret no 76-1115 du 29 novembre 1976 susmentionné, titulaires du grade de brigadier-chef, sont intégrés, au 1er août 1990, dans le corps des agents techniques des haras au grade d'agent technique, à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le grade de brigadier-chef du corps des agents des haras sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'agent technique.

Art. 22. - Les agents des haras titulaires du grade d'adjudant régis par le décret no 76-1115 du 29 novembre 1976 susmentionné sont intégrés dans le corps des adjoints techniques des haras, en sept tranches annuelles. Les intégrations prennent effet au 1er août des années 1990 à 1966, et après inscription sur des listes d'aptitude établies après avis de la commission administrative paritaire du corps des adjoints techniques des haras. Chacune des six premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 1/7 de l'effectif total du grade d'adjudant du corps des agents des haras régis par le décret no 76-1115 du 29 novembre 1976 susmentionné apprécié au 31 juillet 1990. Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Les intégrations sont prononcées au grade d'adjoint technique à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le grade d'adjudant du corps des agents des haras sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique relevant du présent décret.

Art. 23. - Les agents des haras titulaires du grade d'agent-chef, régis par le décret no 76-1115 du 29 novembre 1976 susmentionné sont intégrés, au 1er août 1990, dans le corps des adjoints techniques des haras au grade d'adjoint technique, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine, et en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans le grade d'adjudant-chef du corps des agents des haras sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'adjoint technique relevant du présent décret.

Art. 24. - Jusqu'au 31 juillet 1993, le grade d'adjoint technique principal ne comporte que cinq échelons. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade d'adjoint technique principal sont celles fixées dans le tableau de l'article 15 ci-dessus. Les adjoints techniques principaux parvenus au 5e échelon de leur grade au 1er août 1993 sont reclassés à cette date au 5e ou au 6e échelon conformément au tableau suivant: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0108 du 07/05/95 Page 7581 a 7584 ......................................................

Art. 25. - Le décret no 76-1115 du 29 novembre 1976 susmentionné est abrogé en tant qu'il concerne le grade de brigadier-chef et d'adjudant-chef. Les autres dispositions de ce décret seront abrogées à la date de la dernière intégration dans les corps créés par le présent décret. Il n'est plus procédé à des recrutements dans le corps des agents des haras régi par le décret no 76-1115 du 29 novembre 1976 susmentionné.

Art. 26. - La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des agents des haras est compétente à l'égard du corps des adjoints techniques des haras et du corps des agents techniques des haras jusqu'à l'installation des commissions administratives paritaires de ces corps.

Art. 27. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 20 à 23 ci-dessus. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1990 pour les adjudants-chefs et les brigadiers-chefs, à compter du 1er août 1992 pour les gardes des haras et à compter du 1er août 1996 pour les adjudants.

Art. 28. - Le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui prend effet au 1er août 1990.

Fait à Paris, le 6 mai 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT