Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre du budget et du ministre de la fonction publique, Vu le livre VIII du code rural; Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 5; Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment son article 54; Vu le décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 modifié fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques; Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 fixant les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, modifié par les décrets no 88-585 du 6 mai 1988, no 95-134 du 7 février 1995 et no 95-178 du 20 février 1995; Vu le décret no 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d'enseignants-chercheurs des établissements d'enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l'agriculture; Vu le décret no 92-172 du 21 février 1992 relatif à la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du 6 octobre 1994; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Le présent décret fixe les conditions dans lesquelles des personnalités françaises ou étrangères peuvent être recrutées dans les établissements d'enseignement supérieur et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture en qualité d'enseignant associé ou invité, à temps plein ou à mi-temps. TITRE Ier PROFESSEURS ET MAITRES DE CONFERENCES ASSOCIES OU INVITES A TEMPS PLEIN
Art. 2. - Dans les établissements visés à l'article 1er ci-dessus, peuvent être recrutées, en qualité de professeur ou de maître de conférences associés à temps plein, des personnalités françaises ou étrangères remplissant l'une des conditions suivantes: 1o Justifier d'une expérience professionnelle en rapport avec la discipline concernée, autre qu'une activité d'enseignement, d'une durée de sept ans pour des fonctions de maître de conférences associé et de neuf ans pour des fonctions de professeur associé; 2o Justifier de l'un des diplômes mentionnés à l'article 20 du décret no 92-171 du 21 février 1992 susvisé ou de diplômes, qualifications ou titres étrangers estimés équivalents par la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture siégeant dans l'une des formations prévues à l'article 18 du décret no 92-172 du 21 février 1992 susvisé, et exercer des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche, ou avoir exercé de telles fonctions si le candidat a la qualité de réfugié politique.
Art. 3. - Les nominations des professeurs et maîtres de conférences associés sont prononcées par les autorités compétentes pour la nomination des enseignants-chercheurs titulaires de même catégorie sur la proposition du conseil scientifique de l'établissement concerné. Cette proposition doit être accompagnée de l'avis favorable du conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance qui en tient lieu.
Art. 4. - Les enseignants associés à temps plein ne peuvent exercer simultanément une activité professionnelle d'agent public.
Art. 5. - Les maîtres de conférences associés à temps plein sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à trois ans. Dans cette dernière limite, ces nominations peuvent être renouvelées sous réserve qu'aient été émis les avis et proposition de l'établissement concerné dans les conditions précisées à l'article 3 ci-dessus. Les professeurs associés à temps plein sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à trois ans. Dans cette dernière limite, le décret de nomination peut prévoir qu'au terme de la période initiale l'intéressé pourra, sur sa demande, être maintenu au moins une fois dans ses fonctions, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sous réserve qu'aient été émis les avis et proposition de l'établissement concerné dans les conditions précisées à l'article 3 ci-dessus.
Art. 6. - Les chercheurs titulaires relevant du décret du 30 décembre 1983 susvisé justifiant d'une ancienneté de trois ans en cette qualité peuvent être détachés pour exercer des fonctions d'enseignant associé à temps plein s'ils sont en possession d'un des diplômes mentionnés à l'article 20 du décret no 92-171 du 21 février 1992 susvisé ou de diplômes universitaires, qualifications ou titres étrangers estimés équivalents par la section compétente de la Commission nationale des enseignants-chercheurs relevant du ministre chargé de l'agriculture siégeant dans l'une des formations prévues à l'article 18 du décret no 92-172 du 21 février 1992 susvisé. Les chercheurs détachés sont nommés en qualité d'enseignant associé conformément aux règles prévues à l'article 3 ci-dessus. La durée de leurs fonctions en qualité d'enseignant associé est égale à la durée de leur détachement. Elle peut être renouvelée, dans les limites et conditions prévues à l'article 5 ci-dessus, si le détachement lui-même est renouvelé.
Art. 7. - Le titre d'enseignant invité peut être conféré par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois sans pouvoir excéder six mois, à des personnalités de nationalité française ou étrangère qui exercent des fonctions d'enseignement ou de recherche dans un établissement étranger d'enseignement supérieur ou de recherche. Les enseignants invités sont désignés sur proposition du conseil scientifique après avis du conseil d'administration de l'établissement ou de l'instance qui en tient lieu. L'arrêté de nomination peut, sur proposition des instances de l'établissement mentionnées ci-dessus, valoir pour plusieurs années consécutives, dans la limite de trois années. Dans ce cas, la durée de l'invitation doit, pour chaque année concernée, être comprise entre trois et six mois. Cette nomination peut être renouvelée.
Art. 8. - Les enseignants associés et invités à temps plein ont les obligations de service des enseignants-chercheurs titulaires de même catégorie. TITRE II PROFESSEURS ET MAITRES DE CONFERENCES ASSOCIES OU INVITES A MI-TEMPS
Art. 9. - Des personnalités françaises ou étrangères justifiant d'une activité professionnelle principale, autre qu'une activité d'enseignement, et d'une expérience professionnelle en rapport avec la discipline concernée peuvent être recrutées en qualité de professeur ou de maître de conférences associés à mi-temps. Les intéressés sont tenus d'effectuer un service d'enseignement et de recherche d'une durée égale à la moitié de celle qui s'applique aux personnels titulaires de même catégorie. La cessation de leur activité principale entraîne de plein droit la cessation du contrat d'association au terme de l'année scolaire en cours. Les agents publics exerçant dans un établissement d'enseignement ou de recherche ne peuvent être nommés enseignants associés à mi-temps.
Art. 10. - Les maîtres de conférences associés à mi-temps sont nommés pour une durée de trois ans suivant la procédure prévue à l'article 3 ci-dessus pour les enseignants associés à temps plein. La nomination peut être renouvelée sous réserve qu'aient été émis les avis et proposition de l'établissement concerné dans les conditions fixées audit article .
Art. 11. - Les professeurs associés à mi-temps sont nommés pour une durée qui ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à neuf ans. Dans cette dernière limite, le décret de nomination peut prévoir qu'au terme d'une période de trois ans l'intéressé pourra, sur sa demande, être maintenu au moins une fois dans ses fonctions, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, sous réserve qu'aient été émis les avis et proposition de l'établissement concerné dans les conditions prévues à l'article 3 ci-dessus. Les nominations faites dans les conditions définies à l'alinéa qui précède peuvent être renouvelées.
Art. 12. - Les enseignants invités à mi-temps sont nommés dans les mêmes conditions que les enseignants invités à temps plein pour une durée qui ne peut être inférieure à un mois sans pouvoir excéder un an. Leurs obligations de service sont égales à la moitié de celles des enseignants associés à temps plein. TITRE III DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES
Art. 13. - Les dispositions des titres IX et X du décret du 17 janvier 1986 susvisé ne sont pas applicables aux enseignants associés et invités.
Art. 14. - Le décret no 77-258 du 4 mars 1977 relatif au recrutement de personnels associés dans certains établissements d'enseignement supérieur agronomique relevant du ministère de l'agriculture est abrogé.
Art. 15. - Le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 6 mai 1995.