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Décret no 95-525 du 4 mai 1995 modifiant les articles D. 642-3 et D. 642-4 du code de la sécurité sociale et fixant pour l'année 1995 les cotisations du régime de l'allocation de vieillesse des professions libérales
NOR : SPSS9500800D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre du budget, Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titres II et IV; Vu la loi no 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment l'article 45; Vu l'avis des conseils d'administration des sections professionnelles de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions libérales; Vu la proposition du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, Décrète:
Art. 1er. - I. - Au premier alinéa de l'article D. 642-3 du code de la sécurité sociale, les mots: << revenus professionnels libéraux de l'avant-dernière année >> sont remplacés par les mots: << revenus professionnels définis audit article >>. II. - Au deuxième alinéa de l'article D. 642-3 du code de la sécurité sociale, les mots: << revenus professionnels libéraux de l'année civile précédente, tels qu'ils sont retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu >> sont remplacés par les mots: << revenus professionnels non salariés de l'année civile précédente, tels qu'ils sont définis à l'article L. 642-1 >>. III. - Au huitième alinéa de l'article D. 642-3 du code de la sécurité sociale, les mots: << revenus professionnels libéraux de la dernière année d'activité >> sont remplacés par les mots: << revenus professionnels non salariés de la dernière année d'activité, tels qu'ils sont définis à l'article L. 642-1, >>.
Art. 2. - I. - Au premier alinéa de l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale, les mots: << revenus professionnels libéraux >> sont remplacés par les mots: << revenus professionnels non salariés >>. II. - Au deuxième alinéa de l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale, les mots: << revenus professionnels libéraux >> sont remplacés par les mots: << revenus professionnels non salariés >>. III. - Le troisième alinéa de l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale est abrogé.
Art. 3. - Pour l'année 1995, la cotisation forfaitaire annuelle des personnes non salariées non agricoles ressortissant aux sections professionnelles suivantes est fixée comme suit: ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0107 du 06/05/95 Page 7160 a 7161 ......................................................
Art. 4. - Le taux de la cotisation proportionnelle aux revenus, prévue à l'article L.642-1 du code de la sécurité sociale, est fixé pour l'exercice 1995 à 1,4 p. 100.
Art. 5. - En application de l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations forfaitaires fixées par le présent décret peuvent être réduites, sur demande de l'assuré, en fonction de ses revenus professionnels non salariés afférents à l'année 1993 selon le barème suivant: - des trois quarts lorsque les revenus ci-dessus définis sont inférieurs ou égaux à 50 000 F; - de la moitié lorsque ces revenus sont inférieurs ou égaux à 84 000 F; - d'un quart lorsque ces revenus sont inférieurs ou égaux à 118 000 F.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mai 1995.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY