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Décret no 95-550 du 4 mai 1995 relatif aux services généraux des universités
NOR : RESK9402017D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, notamment ses articles 22, 25 et 59; Vu le décret no 70-1269 du 23 décembre 1970 relatif à l'organisation des activités physiques, sportives et de plein air dans l'enseignement supérieur; Vu le décret no 71-928 du 15 novembre 1971 relatif au service commun universitaire et interuniversitaire des étudiants étrangers; Vu le décret no 85-694 du 4 juillet 1985, modifié par le décret no 91-320 du 27 mars 1991, sur les services de la documentation des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale; Vu le décret no 85-1118 du 18 octobre 1985 relatif aux activités de formation continue dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale; Vu le décret no 86-195 du 6 février 1986 relatif aux services communs universitaires et interuniversitaires d'accueil, d'orientation et d'insertion professionnelle des étudiants; Vu le décret no 86-599 du 14 mars 1986 relatif aux services communs universitaires de formation des formateurs; Vu le décret no 88-520 du 3 mai 1988, modifié par le décret no 89-714 du 27 septembre 1989, relatif aux services de médecine préventive et de promotion de la santé; Vu le décret no 91-321 du 27 mars 1991 relatif à l'organisation des services de documentation des établissements d'enseignement supérieur des académies de Paris, Créteil et Versailles relevant du ministère de l'éducation nationale; Vu le décret no 94-39 du 14 janvier 1994 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 6 février 1995, Décrète:
Art. 1er. - Le présent décret fixe les conditions de création des services communs des universités qui exercent des activités ne pouvant être assurées ni par les composantes prévues au premier alinéa de l'article 25 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ni par les autres services communs. Les services communs créés en application du présent article ne peuvent être chargés des missions dévolues aux services communs relevant des décrets du 23 décembre 1970, du 15 novembre 1971, du 4 juillet 1985, du 18 octobre 1985, du 6 février 1986, du 14 mars 1986, du 3 mai 1988 et du 27 mars 1991 susvisés. Les services communs régis par le présent décret sont dénommés << services généraux de l'université >>.
Art. 2. - Les services généraux de l'université sont dirigés par un directeur. Le directeur peut être assisté d'une assistance consultative.
Art. 3. - Les services généraux de l'université sont créés par délibération du conseil d'administration de l'université, qui en adopte les statuts. Les statuts des services généraux de l'université déterminent les activités de ceux-ci, les conditions de désignation et la durée du mandat du directeur, ainsi que, le cas échéant, la composition, les attributions et les modalités de fonctionnement de l'instance consultative.
Art. 4. - Le directeur prépare le projet de budget des services généraux de l'université. Le directeur peut être désigné en qualité d'ordonnateur secondaire pour l'exécution du budget des services généraux. Il peut recevoir délégation de signature du président de l'université dans la limite des missions des services généraux.
Art. 5. - Lorsque les statuts des services généraux prévoient qu'ils sont dotés d'un organe consultatif, celui-ci délibère sur leur budget.
Art. 6. - Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mai 1995.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON