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Décret no 95-544 du 2 mai 1995 pris en application des articles 238 bis HE à 238 bis HM du code général des impôts et relatif à l'agrément des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles
NOR : MCCK9500197D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie, Vu le code général des impôts, et notamment ses articles 238 bis HE à 238 bis HM; Vu l'article 76 de la loi de finances pour 1960 (no 59-1454 du 26 décembre 1959); Vu l'article 12 de la loi de finances pour 1976 (no 75-1278 du 30 décembre 1975); Vu l'article 61 modifié de la loi de finances pour 1984 (no 83-1179 du 29 décembre 1983); Vu le décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique; Vu le décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié portant application du décret du 16 juin 1959 susvisé; Vu le décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels, Décrète:
Art. 1er. - L'agrément des oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles prévu à l'article 238 bis HE du code général des impôts est délivré par le ministre chargé de la culture, après instruction des demandes par le Centre national de la cinématographie, dans les conditions fixées au présent décret.
Art. 2. - I. - L'agrément est, en ce qui concerne une oeuvre cinématographique, réputé délivré si le producteur de cette oeuvre obtient la décision d'agrément d'investissement prévue au paragraphe I de l'article 19 du décret du 30 décembre 1959 susvisé. Dans ce cas, la décision d'agrément d'investissement précitée ne peut être accordée qu'après vérification de la réalité des versements prévus par les contrats d'association à la production. II. - L'apport financier en espèces obligatoirement investi à titre personnel par le producteur d'une oeuvre cinématographique en application des dispositions du paragraphe I de l'article 19 du décret du 30 décembre 1959 susvisé ne peut être réalisé au moyen des versements en numéraire effectués en exécution des contrats d'association à la production prévus à l'article 238 bis HG du code général des impôts.
Art. 3. - I. - L'agrément est, en ce qui concerne une oeuvre audiovisuelle autre que cinématographique, réputé délivré si le producteur de cette oeuvre obtient l'autorisation préalable prévue au paragraphe I (1o) de l'article 7 du décret du 2 février 1995 susvisé. Dans ce cas, l'autorisation préalable ne peut être accordée qu'après vérification de la réalité des versements prévus par les contrats d'association à la production. II. - Lorsque l'autorisation préalable précitée n'est pas demandée, l'agrément ne peut être délivré que si l'oeuvre est produite dans les conditions fixées aux articles 3 et 4 du décret du 2 février 1995 susvisé. L'agrément doit être obtenu avant le début des prises de vues. Les renseignements et documents justificatifs qui doivent être remis pour l'obtention de l'agrément, ainsi que ceux qui doivent être remis après achèvement de l'oeuvre, sont ceux prévus au paragraphe I (2o) de l'article 7 du décret du 2 février 1995 susvisé.
Art. 4. - En cas de coproduction internationale, les versements effectués en exécution de contrats d'association à la production ne peuvent excéder 50 p. 100 de la participation apportée par des entreprises ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne.
Art. 5. - Les contrats d'association à la production prévus à l'article 238 bis HG du code général des impôts sont déposés au registre public de la cinématographie dans les quinze jours de leur signature par les sociétés visées à l'article 238 bis HE du même code.
Art. 6. - Le décret no 85-893 du 17 septembre 1985 pris en application de l'article 40 de la loi du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier et relatif à l'agrément des oeuvres cinématographiques et audiovisuelles est abrogé.
Art. 7. - Le ministre de la culture et de la francophonie est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 2 mai 1995.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON