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Décret no 95-528 du 2 mai 1995 portant publication de l'avenant à la convention fiscale du 6 avril 1966 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière fiscale, modifiée par l'avenant du 25 février 1985, signé à Abidjan le 19 octobre 1993 (1)


NOR : MAEJ9530033D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi no 94-924 du 26 octobre 1994 autorisant l'approbation de l'avenant à la convention fiscale du 6 avril 1966 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière fiscale, modifiée par l'avenant du 25 février 1985; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France; Vu le décret no 69-66 du 15 janvier 1969 portant publication de la convention fiscale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, ensemble le protocole et l'échange de lettres joints, signé à Abidjan le 6 avril 1966; Vu le décret no 89-117 du 21 février 1989 portant publication de l'avenant à la convention fiscale du 6 avril 1966 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière fiscale, modifiée par l'avenant du 25 février 1985, Décrète:

Art. 1er. - L'avenant à la convention fiscale du 6 avril 1966 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière fiscale, modifiée par l'avenant du 25 février 1985, signé à Abidjan le 19 octobre 1993, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mai 1995.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE
(1) Le présent accord entre en vigueur le 1er mai 1995. A V E N A N T A LA CONVENTION FISCALE DU 6 AVRIL 1966 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE TENDANT A EVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET A ETABLIR DES REGLES D'ASSISTANCE RECIPROQUE EN MATIERE FISCALE, MODIFIEE PAR L'AVENANT DU 25 FEVRIER 1985 Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, Désireux de modifier la Convention fiscale du 6 avril 1966 entre la France et la Côte d'Ivoire tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière fiscale, modifiée par l'Avenant du 25 février 1985 (ci-après dénommée << la Convention >>), sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er 1. Le préambule de la Convention est remplacé par le texte suivant: << Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, désireux d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre, sont convenus, à cet effet, des dispositions suivantes: >> 2. Le paragraphe 2 de l'article 1er est remplacé par le paragraphe suivant: << 2. Le terme "France" désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources des fonds marins et de leur sous-sol, et des eaux surjacentes. << Le terme "Côte d'Ivoire" désigne le territoire national ainsi que les zones de juridiction nationale en mer de la République de Côte d'Ivoire, y compris toute région située hors de la mer territoriale de la Côte d'Ivoire qui, conformément au droit international, a été ou peut être par la suite désignée en vertu des lois de la Côte d'Ivoire concernant le plateau continental, comme région à l'intérieur de laquelle peuvent être exercés les droits de la Côte d'Ivoire relatifs au sol et au sous-sol marins ainsi qu'à leurs ressources naturelles. >> Article 2 Le paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention est remplacé par le paragraphe suivant: << 2. Pour l'application de la présente Convention, le domicile des personnes morales et des groupements de personnes physiques n'ayant pas la personnalité morale est au lieu du siège de leur direction effective. >> Article 3 L'article 5 de la Convention est supprimé et remplacé par l'article suivant: << Article 5 << 1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation. La présente disposition s'applique aussi aux personnes qui ne sont pas domiciliées dans un Etat contractant ou dans les deux Etats contractants. << 2. Le terme "nationaux" désigne: << a) Toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d'un Etat contractant; << b) Toutes personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant. << 3. Les apatrides qui sont domiciliés dans un Etat contractant ne sont soumis dans l'un ou l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de l'Etat concerné qui se trouvent dans la même situation. << 4. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux personnes domiciliées dans l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents. << 5. A moins que les dispositions du paragraphe 1 de l'article 11, du paragraphe 7 de l'article 14, ou du paragraphe 8 de l'article 20 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à une personne domiciliée dans l'autre Etat contractant sont déductiblees, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à une personne domiciliée dans le premier Etat. << 6. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par une ou plusieurs personnes domiciliées dans l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat. << 7. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'article 8, aux impôts de toute nature ou dénomination. >> Article 4 Au paragraphe 3 de l'article 8, après les mots: << En ce qui concerne la France >> les a, b et c sont remplacés par le texte suivant << a) L'impôt sur le revenu; << b) L'impôt sur les sociétés, y compris toutes retenues à la source, tous précomptes et avances décomptés sur les impôts visés ci-dessus. >> Article 5 Les articles 13, 14, 15, 16 et 17 de la Convention sont supprimés et remplacés par l'article suivant: << Article 13 << 1. Les dividendes payés par une société domiciliée dans un Etat contractant à une personne domiciliée dans l'autre Etat sont imposables dans cet autre Etat. << 2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat où la société qui paie les dividendes est domiciliée, et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les dividendes en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder : << 18 p. 100 du montant brut des dividendes lorsque ceux-ci sont payés par une société qui est domiciliée en Côte d'Ivoire et qui se trouve exonérée de l'impôt sur les bénéfices ou acquitte cet impôt à un taux inférieur au taux de droit commun; << 15 p. 100 du montant brut des dividendes dans tous les autres cas. << Les dispositions du présent paragraphe n'affectent pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes. << 3. a) Une personne domiciliée en Côte d'Ivoire, qui reçoit d'une société domiciliée en France des dividendes qui donneraient droit à un crédit d'impôt ("avoir fiscal") s'ils étaient reçus par une personne domiciliée en France, a droit à un paiement du Trésor français d'un montant égal à ce crédit d'impôt ("avoir fiscal"), sous réserve de la déduction de l'impôt prévu au paragraphe 2. << b) Les dispositions de l'alinéa a ne s'appliquent qu'à une personne domiciliée en Côte d'Ivoire qui est: << i) Une personne physique, ou << ii) Une société qui détient directement ou indirectement moins de 10 p. 100 du capital de la société française qui paie les dividendes. << c) Les dispositions de l'alinéa a ne s'appliquent pas si le bénéficiaire du paiement du Trésor français visé à cet alinéa n'est pas assujetti à l'impôt en Côte d'Ivoire à raison de ce paiement. << d) Les paiements du Trésor français visés à l'alinéa a sont considérés comme des dividendes pour l'application de la présente Convention. << 4. Une personne domiciliée en Côte d'Ivoire qui reçoit des dividendes payés par une société domiciliée en France, et qui n'a pas droit au paiement du Trésor français visé au paragraphe 3, peut obtenir le remboursement du précompte lorsque celui-ci a été effectivement acquitté par la société à raison de ces dividendes. << Le montant brut du précompte remboursé est considéré comme un dividende pour l'application de la Convention. Il est imposable en France conformément aux dispositions du paragraphe 2. << 5. Le terme "dividende" employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale de l'Etat où la société distributrice est domiciliée. << 6. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 ne s'apppliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, domicilié dans un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant où la société qui paie les dividendes est domiciliée, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 10 ou de l'article 23, suivant les cas, sont applicables. << 7. Lorsqu'une société domiciliée dans un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à une personne domiciliée dans cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable, ou à une base fixe, situé dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les dividendes non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. << 8. Conformément aux dispositions du paragraphe 7, lorsqu'une société domiciliée dans un Etat contractant exerce dans l'autre Etat contractant une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne peuvent, après avoir supporté l'impôt sur les bénéfices, être assujettis à l'impôt français prévu à l'article 115 quinquies du code général des impôts lorsque l'établissement stable est situé en France ni à l'impôt ivoirien sur les revenus de capitaux mobiliers lorsque l'établissement stable est situé en Côte d'Ivoire. >> Article 6 Il est inséré dans la Convention un nouvel article 14 rédigé comme suit: << Article 14 << 1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à une personne domiciliée dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. << 2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si la personne qui reçoit les intérêts en est le bénéficiaire effectif, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des intérêts. << 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts mentionnés au paragraphe 1 ne sont imposables que dans l'Etat contractant où la personne qui reçoit les intérêts est domiciliée, si cette personne est le bénéficiaire effectif de ces intérêts, et si l'une des conditions suivantes est remplie: << a) Cette personne est l'un des Etats contractants, l'une de leurs collectivités locales ou l'une de leurs personnes morales de droit public; << b) Les intérêts sont payés par une personne visée au a ci-dessus; << c) Les intérêts sont payés en liaison avec la vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique, ou en liaison avec la vente à crédit de marchandises ou la fourniture de services par une entreprise d'un Etat contractant à une entreprise de l'autre Etat contractant. << 4. Le terme "intérêts" employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article . << 5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 c ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, domicilié dans un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établisssement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 10 ou de l'article 23, suivant le cas, sont applicables. << 6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une collectivité locale ou une personne domiciliée dans cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non domicilié dans un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé. << 7. Lorsqu'en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention. >> Article 7 Il est inséré dans la Convention un nouvel article 15 rédigé comme suit: << Article 15 << 1. Les gains qu'une personne domiciliée dans un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'article 4 sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés. << 2. Les gains provenant de l'aliénation d'actions, parts ou autres droits dans une société ou une autre personne morale possédant des biens immobiliers situés dans un Etat contractant y sont imposables lorsqu'ils sont soumis, selon la législation de cet Etat, au même régime fiscal que les gains provenant de l'aliénation de biens immobiliers. << 3. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif de l'établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont une personne domiciliée dans un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant, y compris les gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. << 4. Les gains provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. << 5. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l'Etat contractant où le cédant est domicilié. >> Article 8 Il est inséré dans la Convention un nouvel article 16 rédigé comme suit: << Article 16 << 1. Nonobstant les dispositions des articles 22 et 23, les revenus qu'une personne domiciliée dans un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif sont imposables dans cet autre Etat. << Lorsqu'un artiste ou un sportif, domicilié dans un Etat contractant, tire de l'autre Etat contractant des revenus correspondant à des activités non indépendantes de sa notoriété professionnelle, ces revenus sont imposables dans cet autre Etat. << 2. Lorsque les revenus visés au paragraphe 1 sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ils sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 10, 22 et 23 dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. << 3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les revenus qu'un artiste ou un sportif, domicilié dans un Etat contractant, tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant et en cette qualité ne sont imposables que dans le premier Etat lorsque ces activités dans l'autre Etat sont financées pour plus de la moitié par des fonds publics du premier Etat, d'une collectivité locale ou d'une personne morale de droit public de cet Etat. << 4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, lorsque les revenus d'activités qu'un artiste ou un sportif, domicilié dans un Etat contractant, exerce personnellement et en cette qualité dans l'autre Etat contractant sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 10, 22 et 23, que dans le premier Etat lorsque cette autre personne est financée pour plus de la moitié par des fonds publics de cet Etat, d'une collectivité locale ou d'une personne morale de droit public de cet Etat. >> Article 9 Il est inséré dans la Convention un nouvel article 17 rédigé comme suit: << Article 17 << 1. Nonobstant les dispositions des articles 21 et 22, les rémunérations et pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales, ou par l'une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette collectivité, ou à cet organisme public, ne sont imposables que dans cet Etat. << Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est domiciliée dans cet Etat et en possède la nationalité. << 2. Les dispositions des articles 18, 21 et 22 s'appliquent aux rémunérations et pensions payées au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses collectivités locales ou par l'une de leurs personnes morales de droit public. >> Article 10 Le deuxième alinéa de l'article 18 de la Convention est supprimé. Article 11 L'article 19 de la Convention est supprimé et remplacé par l'article suivant: << Article 19 << 1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires, ainsi que les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers. << 2. Nonobstant les dispositions de l'article 2, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant, qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme une personne domiciliée dans l'Etat accréditant si: << a) Conformément au droit international, elle n'est pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat, et si << b) Elle est soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu, que les résidents de cet Etat. << 3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents de l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu. >> Article 12 1. Le a du paragraphe 2 de l'article 22 de la Convention est remplacé par le texte suivant: << a) Le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes - y compris la durée des interruptions normales du travail - n'excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois. >> 2. Il est inséré dans l'article 22 le paragraphe suivant: << 3. Au sens du paragraphe 2, alinéa a, du présent article , l'expression " interruption normale du travail " signifie toute période pendant laquelle le bénéficiaire est momentanément absent de l'autre Etat au cours de la période de douze mois considérée, pour des raisons liées à l'exercice de son activité dans cet autre Etat, et en particulier la durée des congés pris au titre de cette activité, à l'issue de laquelle le bénéficiaire reprend ses fonctions dans cet autre Etat. >> 3. Le paragraphe 3 de l'article 22 devient le paragraphe 4. Article 13 Le paragraphe 1 de l'article 23 de la Convention est remplacé par le paragraphe suivant: << 1. Les revenus qu'une personne domiciliée dans un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat; toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l'autre Etat contractant dans les cas suivants: << a) Si cette personne dispose de façon habituelle, dans l'autre Etat contractant, d'une base fixe pour l'exercice de ses activités; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l'autre Etat contractant; ou << b) Si son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours pendant l'année fiscale considérée; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat est imposable dans cet autre Etat. >> Article 14 L'article 26 de la Convention est remplacé par les dispositions suivantes: << Article 26 << 1. Les revenus visés aux articles 13, 14 et 18 ayant leur source en Côte d'Ivoire et perçus par des personnes domiciliées en France ne peuvent être imposés en Côte d'Ivoire qu'à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers. << Réciproquement, les revenus de même nature ayant leur source en France et perçus par des personnes domiciliées en Côte d'Ivoire ne peuvent être imposés en France qu'à la retenue à la source ou au prélèvement obligatoire sur les revenus des capitaux mobiliers. << 2. Les revenus visés aux articles 13, 14 et 18 ayant leur source en France et perçus par des personnes domiciliées en Côte d'Ivoire ne peuvent être assujettis dans cet Etat qu'à l'impôt général sur le revenu. << 3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu'une personne domiciliée dans un Etat contractant reçoit des bénéfices et autres revenus positifs qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables dans l'autre Etat contractant, le premier Etat peut également imposer ces revenus. L'impôt prélevé dans l'autre Etat n'est pas déductible pour le calcul du revenu imposable dans le premier Etat. Toutefois, cette personne a droit à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt du premier Etat dans la base duquel ces revenus sont compris. Ce crédit d'impôt est égal: << - pour les revenus visés aux articles 13, 14 et 15, paragraphe 2, 16, 18 et 20, paragraphes 2 et 3, au montant de l'impôt prélevé dans l'autre Etat conformément aux dispositions de ces articles . Il ne peut toutefois excéder le montant de l'impôt du premier Etat correspondant à ces revenus; << - pour les autres revenus, au montant de l'impôt du premier Etat correspondant à ces revenus. Cette disposition est également applicable aux revenus visés aux articles 9, 10 et 15, paragraphes 4, 17 et 20, paragraphe 1. >> Article 15 1. Les dispositions suivantes sont insérées après l'article 26 de la Convention: << Chapitre II << Imposition de la fortune << Article 26 A << Le présent chapitre est applicable: << - en ce qui concerne la France, à l'impôt de solidarité sur la fortune; << - en ce qui concerne les deux Etats contractants, aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient créés (dans le cas de la Côte d'Ivoire) ou qui s'ajouteraient à l'impôt actuel ou le remplaceraient (dans le cas de la France). << Article 26 B << 1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'article 4, que possède une personne domiciliée dans un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat. << Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent aussi à la fortune constituée par les actions, parts ou droits équivalents visés au paragraphe 2 de l'article 15. << 2. La fortune constituée par des meubles meublants est imposable dans l'Etat où se trouve l'habitation à laquelle les meubles sont affectés. << 3. La fortune constituée par des actions ou des parts autres que celles visées au deuxième alinéa du paragraphe 1 et faisant partie d'une participation substantielle dans le capital d'une société qui est domiciliée dans un Etat contractant est imposable dans cet Etat. On considère qu'il existe une participation substantielle lorsqu'une personne, seule ou avec des personnes apparentées, possède, directement ou indirectement, au moins 25 p. 100 du capital de la société. << 4. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat a dans un autre Etat, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont une personne domiciliée dans un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat. << 5. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international ainsi que par des biens mobiliers affectés à leur exploitation est imposable dans l'Etat contractant où le siège de direction effective de l'entreprise est situé. << 6. Tous les autres éléments de la fortune d'une personne domiciliée dans un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat. << Article 26 C << 1. Lorsqu'une personne domiciliée dans un Etat contractant possède de la fortune imposable dans l'autre Etat contractant, conformément aux paragraphes 1 à 5 de l'article 26 B, cette personne est également imposable dans le premier Etat à raison de cette fortune. L'impôt du premier Etat est calculé sous déduction d'un crédit d'impôt égal au montant de l'impôt payé dans l'autre Etat. Ce crédit d'impôt ne peut toutefois excéder l'impôt du premier Etat correspondant à la fortune imposable dans l'autre Etat. << 2. Les chapitres II et III de la Convention deviennent les chapitres III et IV. >> Article 16 Il est inséré dans la Convention un article 34 A ainsi rédigé: << Article 34 A << 1. Chaque Etat contractant exonère l'autre Etat contractant ou ses collectivités locales à raison des legs qui leur sont consentis. << 2. Les établissements publics, les établissements d'utilité publique ainsi que les organismes, associations, institutions et fondations à but désintéressé créés ou organisés dans un Etat contractant peuvent bénéficier dans l'autre Etat contractant, à raison des legs qui leur sont consentis, des exonérations prévues par la législation interne de cet autre Etat en faveur des entités de même nature créées ou organisées dans cet autre Etat. << Ces exonérations sont accordées: << - si les bénéficiaires des legs peuvent être assimilés aux entités qui sont exonérées par la législation interne de l'autre Etat contractant; et << - s'ils sont exonérés par la législation interne du premier Etat contractant à raison des legs qui leur sont consentis. << Les autorités compétentes des deux Etats contractants vérifient que ces conditions sont remplies. >> Article 17 Le point III du protocole annexé à la Convention est supprimé et remplacé par le texte suivant: << III. - Lorsque les règles fixées à l'article 26 de la Convention ne permettent pas à une personne domiciliée dans un Etat contractant d'imputer sur l'impôt dont elle est redevable dans cet Etat la totalité de la retenue à la source prélevée dans l'autre Etat contractant conformément aux articles 14 et 20, cette personne peut présenter une demande aux autorités compétentes dans le cadre de la procédure amiable prévue à l'article 41. Dans ce cas, les autorités compétentes peuvent notamment admettre l'imputation de la retenue à la source dans la limite de l'impôt correspondant à des revenus de source étrangère autres que ceux sur lesquels la retenue a été prélevée. >> Article 18 1. Chacun des Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur du présent Avenant. Celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications. 2. Les dispositions du présent Avenant s'appliqueront: a) En ce qui concerne les impôts perçus par voie de retenue à la source, aux sommes mises en paiement à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Avenant; b) En ce qui concerne les autres impôts sur le revenu, aux revenus réalisés au cours de toute année civile ou exercice comptable commençant à la date d'entrée en vigueur du présent Avenant ou après cette date. Article 19 Le présent Avenant demeurera en vigueur aussi longtemps que la Convention fiscale du 6 avril 1966 demeurera en vigueur. En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet ont signé le présent Avenant. Fait à Abidjan, le 19 octobre 1993, en deux exemplaires. Pour le Gouvernement de la République française: MICHEL DUPUCH Ambassadeur de France en Côte d'Ivoire Pour le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire: KABLAN D. DUNCAN Premier ministre