Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural, notamment les articles 1000-1 à 1000-5 et 1002 à 1002-4; Vu le code du travail, notamment les articles L. 231-1 et le titre IV du livre II; Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 153-3; Vu le code de la santé publique; Vu le décret no 82-397 du 11 mai 1982 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail en agriculture; Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date des 17 novembre 1994 et 12 janvier 1995; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Au premier alinéa de l'article 3 du décret du 11 mai 1982 susvisé, les mots: << l'article 1002 du code rural >> sont remplacés par les mots: << l'article 1002-1 du code rural >>.
Art. 2. - L'article 4 du même décret est ainsi modifié: I. - Le premier alinéa du 1o est remplacé par les dispositions suivantes: << L'association spécialisée créée par une ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole en application de l'article 1000-2 du code rural est constituée sur l'initiative du ou des conseils d'administration de la ou des caisses intéressées et agréée par le ministre chargé de l'agriculture. Celui-ci peut déléguer ce pouvoir au préfet de la région dans laquelle se situe le siège de l'association. >> II. - Au dernier alinéa du 1o, les mots: << après avis du conseil d'administration de la caisse >> sont remplacés par les mots: << après communication des motifs au conseil d'administration de l'association et après avis du ou des conseils d'administration de la ou des caisses concernées >>. III. - La première phrase du 2o est rédigée comme suit: << Le directeur et l'agent comptable de la caisse ou de l'une des caisses de mutualité sociale agricole ayant créé l'association exercent les mêmes fonctions au sein de l'association spécialisée; ils sont nommés par le conseil d'administration de l'association sur proposition du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. >> IV. - Dans le 3o, la dernière phrase est rédigée comme suit: << Ces délibérations sont également transmises au préfet de région compétent et à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole >>.
Art. 3. - A l'article 5 du même décret, les mots: << association spécialisée d'un autre département >> et << préfet, commissaire de la République de région >> sont remplacés par les mots: << association spécialisée compétente pour un autre département >> et << préfet de région >>.
Art. 4. - L'article 6 du même décret est modifié comme suit: 1o Après les mots << les adhérents volontaires >>, sont insérés les mots << les utilisateurs mentionnés à l'article 48 et les entreprises ou organismes ayant passé la convention prévue au second alinéa ci-après >>. 2o Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé: << Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget fixe le montant minimum de la cotisation due au titre de la surveillance médicale des salariés des entreprises de travail temporaire, mentionnée à l'article 47 du présent décret, et au titre de la surveillance médicale des salariés des autres entreprises ou organismes ayant passé à cet effet une convention avec la caisse de mutualité sociale agricole ou l'association spécialisée. >>
Art. 5. - L'article 8 du même décret est modifié comme suit: 1o Le I est remplacé par les dispositions suivantes: << La caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure, par son échelon national de médecine du travail, la coordination des services médicaux mentionnés aux articles 3 et 4. L'échelon national, dont les principes d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est placé sous la responsabilité d'un médecin du travail, chef de l'échelon national de médecine du travail, assisté d'un adjoint médecin du travail et de médecins conseillers techniques. << Le budget de l'échelon national est préparé par le médecin-chef de l'échelon national de médecine du travail et présenté au conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole par le directeur général de la caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Le conseil central arrête, en présence du médecin-chef de l'échelon national, le budget qui ne devient exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de l'agriculture. << Le médecin chef de l'échelon national de médecine du travail établit chaque année un rapport d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et le présente au conseil central d'administration au plus tard à la fin du sixième mois suivant l'année pour laquelle ce rapport est établi. >> 2o Au deuxième alinéa du II, les mots: << préfet, commissaire de la République de région >> et << caisse centrale de secours mutuels agricoles >> sont respectivement remplacés par les mots: << préfet de région >> et << caisse centrale de la mutualité sociale agricole >>. 3o Il est ajouté, après le III, un IV ainsi rédigé: << IV. - Dans les sections et les associations, le médecin du travail, chef du service de médecine du travail assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration et, le cas échéant, du comité de la protection sociale des salariés agricoles, lorsque l'ordre du jour de ces réunions comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service médical du travail. >>
Art. 6. - L'article 10 du même décret est complété par un 3o ainsi rédigé: << 3o Le médecin du travail assiste, avec voix consultative, aux réunions du comité d'entreprise dont l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service médical du travail. >>
Art. 7. - L'article 15 du même décret est ainsi modifié: I. - Le a du 1o est rédigé comme suit: << a) Dans les sections, le médecin du travail ne peut être nommé ou licencié que dans les conditions prévues à l'article 1012 du code rural. Le comité de la protection sociale des salariés et le conseil d'administration de la caisse ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents. L'avis du comité et la délibération de la caisse sont pris à la majorité des membres présents, par un vote à bulletin secret, et après que l'intéressé, en cas de licenciement, a été mis en mesure de présenter ses observations. En cas de désaccord entre le conseil d'administration et le comité de la protection sociale des salariés agricoles, la nomination ou le licenciement du médecin du travail est prononcé, par application des dispositions de l'article 1023-1 du code rural, par le conseil d'administration sur décision conforme de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. << Les conditions de travail et de rémunération du médecin du travail sont fixées par convention collective agréée par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions déterminées à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale. >> II. - Au b du 1o, après les mots: << à la majorité de ses membres >> est ajouté le mot: << présents >>. III. - Le 5o est complété par la phrase suivante: << Ce budget ne devient exécutoire qu'après approbation de l'autorité de tutelle >>.
Art. 8. - Au deuxième alinéa du 1o de l'article 16 du même décret, les mots: << la majorité de ses membres, présents ou non >> sont remplacés par les mots: << la majorité de ses membres présents >>.
Art. 9. - Au premier alinéa de l'article 23 du même décret, les mots: << à la formation à la sécurité prévue à l'article L. 231-3-1 du code du travail et à celle des personnes mentionnées à l'article 20 du présent décret >> sont remplacés par les mots: << à la formation et à l'information en matière de sécurité prévues aux articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2 du code du travail ainsi qu'à la formation des personnes mentionnées à l'article 20 du présent décret >>.
Art. 10. - L'article 27 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 27. - Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions des comités d'entreprise dont l'ordre du jour comporte des questions relatives à la médecine du travail. >>
Art. 11. - Le II de l'article 30 du même décret est modifié comme suit: I. - Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes: << Toutefois, les employeurs qui embauchent des salariés n'appartenant pas à une des catégories énumérées au 1o du troisième alinéa ci-après pour une campagne de travaux saisonniers d'une durée inférieure à trois mois peuvent substituer à la déclaration prévue à l'alinéa précédent une déclaration collective préalable à l'embauche, qui mentionne le nom et la date de naissance des salariés concernés ainsi que la nature et la durée prévisible des travaux effectués. >> II. - Le 1o du troisième alinéa est rédigé comme suit: << 1o Dès l'embauche et au plus tard dans le mois qui suit la réception de la déclaration par le service médical du travail... >> (le reste sans changement). III. - Le 2o du troisième alinéa est rédigé comme suit: << 2o Dès l'embauche, et au plus tard dans les trois mois qui suivent la réception de la déclaration susvisée... >> (le reste sans changement).
Art. 12. - Au deuxième alinéa de l'article 32 du même décret, les mots: << les salariés affectés aux travaux déterminés par l'arrêté mentionné à l'article 30 >> sont remplacés par les mots: << les salariés affectés aux travaux déterminés par l'arrêté mentionné au 1o (b) du troisième alinéa du II de l'article 30. >>
Art. 13. - Le début du deuxième alinéa de l'article 33 du même décret est ainsi rédigé: << sous réserve des dispositions des articles L. 122-24-4, L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du code du travail... >> (la suite sans changement).
Art. 14. - Les deuxième et troisième alinéas de l'article 41 du même décret deviennent l'article 41-1.
Art. 15. - Dans le même décret: 1o La section V devient la section VI; 2o Les articles 43, 44, 45 et 46 deviennent respectivement les articles 51, 52, 53 et 54; 3o Il est créé, après la section IV, une section V ainsi rédigée: << Section V << Dispositions particulières à la médecine du travail dont bénéficient les salariés liés par un contrat de travail temporaire << Art. 43. - Les dispositions du présent décret sont applicables à la médecine du travail dont bénéficient les salariés des entreprises de travail temporaire occupés dans une entreprise agricole sous réserve des modalités particulières prévues par la présente section. << Art. 44. - I. - L'examen médical d'embauche prescrit à l'article 30 est effectué par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire. << L'examen peut avoir pour but de rechercher si le salarié est médicalement apte à plusieurs emplois, dans la limite de trois. << II. - Le médecin du travail n'est pas tenu d'effectuer un nouvel examen d'embauche avant une nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies: << 1o Le travailleur ne demande pas un nouvel examen et le médecin n'estime pas celui-ci nécessaire, notamment au vu des informations relatives aux caractéristiques particulières du poste mentionnées à l'article L. 124-3 du code du travail et des informations mentionnées à l'article 49 du présent décret; << 2o Le médecin a pris connaissance de la fiche d'aptitude établie en application de l'article 40 soit pour le compte de la même entreprise de travail temporaire, soit pour le compte d'une autre entreprise de travail temporaire; << 3o L'aptitude ou l'une des aptitudes reconnues lors de l'examen médical d'embauche effectué à l'occasion d'une mission précédente correspond aux caractéristiques particulières du poste mentionnées à l'article L. 124-3 du code du travail et aux informations mentionnées à l'article 49 du présent décret; << 4o Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu soit au cours des douze mois qui précèdent, si le travailleur est mis à disposition par la même entreprise de travail temporaire, soit au cours des six mois qui précèdent dans le cas d'un changement d'entreprise de travail temporaire. << Art. 45. - Les conditions dans lesquelles le médecin de l'entreprise de travail temporaire a accès aux postes de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par des travailleurs temporaires sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, après avis des médecins du travail concernés. << Art. 46. - Les rapports annuels prévus par les articles 10 (2o), 15 (6o et 7o) et 16 (5o) comportent des éléments particuliers consacrés à la surveillance médicale des travailleurs temporaires. << Art. 47. - Lorsqu'un décret pris en application de l'article L. 231-2 (2o) du code du travail prévoit la réalisation d'examens obligatoires destinés à vérifier l'absence de contre-indication au poste de travail, notamment avant l'affectation, ces examens sont affectés par le médecin de l'entreprise utilisatrice qui se prononce sur l'existence ou l'absence de contre-indication. << Les examens pratiqués au titre de la surveillance médicale particulière afférente aux travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux, déterminés par l'arrêté mentionné au 1o b du troisième alinéa du II de l'article 30, sont effectués par le médecin de l'entreprise utilisatrice qui se prononce, éventuellement, sur l'aptitude du salarié à occuper le poste de travail. << Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé du résultat de ces examens. << Art. 48. - Lorsque la médecine du travail est assurée dans les conditions prévues aux articles 3 et 4, le montant de la cotisation de base due par l'utilisateur au titre de la surveillance médicale prévue à l'article 47 est fixé par le conseil d'administration de chaque caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée dans les conditions prévues à l'article 6. Toutefois, les examens complémentaires mentionnés à l'article 34 sont facturés en sus, à hauteur des frais réels engagés. << Art. 49. - Lors de la signature du contrat mentionné à l'article L. 124-3 du code du travail, l'entrepreneur de travail temporaire et l'utilisateur se communiquent l'identité de leur service médical. L'utilisateur fait, en outre, connaître si le poste de travail devant être occupé comporte des travaux mentionnés par les décrets pris en application de l'article L. 231-2 (2o) du code du travail ou des travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par l'arrêté mentionné au 1o b du troisième alinéa du II de l'article 30 du présent décret. Les médecins du travail de l'entrepreneur de travail temporaire et de l'utilisateur en sont également avisés. << Les informations nécessaires à l'exercice des missions de médecine du travail au bénéfice des salariés liés par un contrat de travail temporaire doivent être communiquées par l'entreprise de travail temporaire à l'entreprise utilisatrice. << Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire tient le dossier médical prévu, suivant les cas, à l'article R. 241-56 du code du travail ou à l'article 39 du présent décret. << Art. 50. - Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission. >>
Art. 16. - I. - Aux articles 7 et 33-1 du même décret, les mots: << préfet, commissaire de la République de région >> et << caisse centrale de secours mutuels agricoles >> sont respectivement remplacés par << préfet de région >> et << caisse centrale de la mutualité sociale agricole >>. II. - Aux articles 15 (3o, 4o, 5o et 6o), 22-1 et 42-2, du même décret, les mots: << médecin qui assume les fonctions de chef de service de médecine du travail >> et << médecin assumant les fonctions de chef du service de médecine du travail >> sont remplacés par les mots << médecin du travail, chef du service de médecine du travail >>.
Art. 17. - Les dispositions du présent décret entreront en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant sa publication au Journal officiel de la République française.
Art. 18. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 4 mai 1995.