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Décret no 95-506 du 2 mai 1995 relatif aux prescriptions applicables aux véhicules participant aux convois funéraires


NOR : INTB9500110D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, et du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Vu le code des communes, notamment ses articles L. 362-1 et L. 362-2-1; Vu le code de la route, notamment son article R. 111; Vu la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du livre III du code des communes et relative à la législation dans le domaine funéraire, notamment ses articles 1er et 4; Vu l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules, notamment ses articles 8 et 15; Vu l'avis du Conseil national des opérations funéraires en date du 15 février 1995, Décrète:

Art. 1er. - Les signes distinctifs des régies, des entreprises, des associations et de leurs établissements habilités dans le domaine funéraire conformément à l'article L. 362-2-1 du code des communes, éventuellement apposés sur les véhicules affectés aux transports de corps après mise en bière, sur les corbillards, sur les voitures de deuil et sur les chars porte-couronnes qui participent aux convois funéraires, ne doivent pas excéder 10 décimètres carrés par signe distinctif. Ces signes distinctifs sont limités, au maximum, à trois par véhicule et à un modèle unique.
Art. 2. - Les véhicules affectés au transport de corps après mise en bière et les corbillards doivent être conformes aux prescriptions suivantes: - soit une cloison fixe et munie de joints d'étanchéité doit séparer en permanence le cercueil de la partie réservée au conducteur et au(x) passager(s), soit un catafalque inamovible, fermé, composé de panneaux rigides et dont les ouvertures sont munies de joints d'étanchéité doit recouvrir intégralement le cercueil; - les dimensions minimales de l'intérieur de la partie réservée au cercueil doivent être de 195 centimètres en longueur, de 60 centimètres en largeur et de 52 centimètres en hauteur; - les revêtements de la partie réservée au cercueil doivent être non poreux, lavables et désinfectables; - la ou les portes d'accès du cercueil dans le véhicule doivent être bloquées à l'ouverture; - la partie réservée au cercueil doit être équipée d'un système de guidage du cercueil et d'un système de blocage complet du cercueil; - le seuil de chargement du cercueil dans le véhicule doit être équipé d'un système atténuant les chocs; - la partie réservée au cercueil doit être pourvue d'un système d'éclairage spécial commandé par l'ouverture de la ou des portes arrière; - la roue de secours doit être accessible sans déposer le cercueil.
Art. 3. - Les véhicules affectés au transport de corps après mise en bière sur moyenne et longue distance doivent être équipés d'un système qui leur permet de réaliser, dans tous les cas, le transport du cercueil à l'abri des regards.
Art. 4. - Le certificat d'immatriculation, prévu à l'article R. 111 du code de la route, des véhicules visés à l'article 2 du présent décret doit préciser en genre que ces véhicules sont des véhicules automoteurs spécialisés (VASP) et en carrosserie que ces véhicules sont des fourgons funéraires (FG FUNER).
Art. 5. - Les véhicules visés à l'article 2 du présent décret sont soumis à une visite de conformité aux prescriptions de l'article 2 du présent décret par un organisme de contrôle agréé par le ministre chargé de la santé. Cet organisme délivre une attestation de conformité pour chaque véhicule contrôlé valable pour une durée de six ans. Les frais de la visite de conformité de chaque véhicule sont à la charge du propriétaire du véhicule.
Art. 6. - Les véhicules visés à l'article 2 du présent décret dont la date de première mise en circulation est postérieure à la date du 31 décembre 1991 doivent se conformer aux prescriptions de l'article 2 du présent décret au maximum dans un délai de quatre ans à compter de la date de publication du présent décret. Les véhicules visés à l'article 2 du présent décret dont la date de première mise en circulation est comprise entre le 1er janvier 1989 et le 30 décembre 1991 doivent se conformer aux prescriptions de l'article 2 du présent décret au maximum dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret. Les véhicules visés à l'article 2 du présent décret dont la date de première mise en circulation est antérieure au 1er janvier 1989 doivent se conformer aux prescriptions de l'article 2 du présent décret au maximum dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du présent décret.
Art. 7. - L'arrêté du 1er décembre 1987 relatif aux signes distinctifs des entreprises apposés sur les véhicules affectés au transport de corps et voitures de deuil est abrogé.
Art. 8. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mai 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL