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Décret no 95-501 du 26 avril 1995 relatif aux missions et aux rémunérations des techniciens-conseils pour les orgues protégées au titre de la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques


NOR : MCCB9400666D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie et du ministre du budget, Vu le code civil; Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques; Vu le décret no 80-911 du 20 novembre 1980 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques; Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés; Vu le décret no 94-87 du 28 janvier 1994 relatif à la Commission supérieure des monuments historiques; Après l'avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur), Décrète: TITRE Ier MISSIONS DE MAITRISE D'OEUVRE

Art. 1er. - Sont confiées à des techniciens-conseils agréés par l'Etat les missions de maîtrise d'oeuvre des travaux intéressant les orgues protégées au titre de la loi du 31 décembre 1913 susvisée, ou les parties non protégées des orgues partiellement protégées, lorsque la maîtrise d'ouvrage est assurée par les services relevant du ministre chargé de la culture ou lorsque les propriétaires ou affectataires reçoivent une aide financière de l'Etat au titre de cette loi. En outre, le ministre chargé de la culture peut subordonner l'autorisation prévue pour la modification, la réparation ou la restauration des objets classés par l'article 22 de la loi précitée au recours en tant que maître d'oeuvre à un technicien-conseil agréé. Les techniciens-conseils sont agréés, pour une durée de cinq ans au plus, renouvelable, par arrêté pris par le ministre chargé de la culture après avis de la Commission supérieure des monuments historiques (5e section). Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Les missions de maîtrise d'oeuvre mentionnées à l'article 1er comprennent l'établissement des études préalables et des projets de restauration, et la direction des travaux. Elles sont définies et rémunérées dans les conditions fixées aux articles 3 à 8.

Art. 3. - Chaque mission de maîtrise d'oeuvre, confiée aux techniciens-conseils, fait l'objet d'une commande par le maître d'ouvrage. La commande est établie par le maître d'ouvrage après avis du technicien-conseil. Cet avis comprend un projet de programme d'opération accompagné du dossier de l'étude préalable de l'instrument et de son buffet. La commande indique: 1. L'objet de l'opération et ses caractéristiques générales; 2. Les dates de remise du projet technique et du projet de dossier de consultation des entreprises; 3. Le cas échéant, les conditions d'intervention d'un spécialiste; 4. Le niveau de complexité de l'opération; 5. Le montant prévisionnel des travaux tel qu'il aura été proposé par le technicien-conseil et accepté par l'Etat.

Art. 4. - La maîtrise d'oeuvre comprend: 1. L'établissement d'un projet technique et la participation à l'élaboration du dossier de consultation des entreprises; 2. L'assistance à la dévolution des marchés de travaux; 3. La direction de l'exécution des marchés de travaux, la comptabilité des travaux et la vérification des décomptes; 4. L'assistance à la réception des travaux et à leur règlement définitif; 5. La constitution d'un dossier documentaire et des ouvrages exécutés. Dans tous les cas, les travaux sont dirigés sous la responsabilité professionnelle du technicien-conseil dans les conditions prévues par le code civil pour la construction d'ouvrage.

Art. 5. - Les honoraires de maîtrise d'oeuvre des techniciens-conseils sont forfaitaires. Ils rémunèrent leurs missions et couvrent leurs frais éventuels de séjour et de déplacement. Le forfait afférent à chaque opération est calculé, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la culture et du budget, en appliquant au montant prévisionnel des travaux un taux qui est fonction du niveau de complexité de l'opération de restauration de l'orgue. Ce taux est dégressif selon le montant prévisionnel des travaux. Il peut être affecté d'un coefficient de sujétions. L'arrêté interministériel précité fixe également le montant prévisionnel des travaux à prendre en compte lorsque les propositions des entreprises s'écartent du montant initial, ainsi que le pourcentage d'honoraires par rapport à la rémunération globale auquel donne droit l'approbation de chaque élément de la mission.

Art. 6. - Lorsque le maître d'ouvrage fait appel, pour certaines parties de mission, à un spécialiste, la maîtrise d'oeuvre, telle qu'elle est définie à l'article 4 ci-dessus, reste confiée au technicien-conseil. Un coefficient de réfaction, tenant compte de l'étendue de la mission confiée au spécialiste, affecte le taux du forfait d'honoraires du technicien-conseil applicable à la part du montant prévisionnel des travaux confiés à ce spécialiste. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de la culture et du budget.

Art. 7. - Les modalités de fixation des délais accordés au technicien-conseil pour l'exécution de chacun des éléments de mission et les modalités de leur approbation, ainsi que les pénalités auxquelles peut donner lieu le dépassement de ces délais sont déterminées par arrêté des ministres chargés de la culture et du budget.

Art. 8. - Lorsque le maître d'ouvrage met fin, en cours d'exécution, à la mission du technicien-conseil, les honoraires sont dus pour tout élément de mission approuvé. Lorsque le maître d'ouvrage décide une modification de l'opération, il établit une commande modificative. Le nouveau forfait est alors calculé. Il tient compte des éléments de mission déjà réalisés et non repris dans la commande modificative. Le nouveau montant prévisionnel des travaux est actualisé au mois de référence du montant prévisionnel initial par référence à un indice fixé par arrêté des ministres chargés de la culture et du budget.

Art. 9. - Les dispositions du présent titre s'appliquent aux missions de maîtrise d'oeuvre dont la commande sera passée à compter du 1er janvier 1996. Les commandes passées antérieurement à cette date et dont l'exécution ne sera pas achevée au 1er janvier 1997 seront mises en conformité avec lesdites dispositions. TITRE II AUTRES MISSIONS

Art. 10. - Le ministre chargé de la culture peut confier aux techniciens-conseils agréés des missions d'assistance et de conseil, prenant la forme d'avis ou de propositions, pour la mise en oeuvre des actions qui tendent à protéger, à conserver et à faire connaître le patrimoine instrumental de la France, notamment en ce qui concerne: - le recensement des orgues susceptibles de faire l'objet d'une mesure de protection en application de la loi du 31 décembre 1913 susvisée; - la surveillance de l'état des orgues protégées, en application de cette loi, et les mesures conservatoires utiles à leur sauvegarde; - les projets de travaux intéressant les orgues protégées non visés à l'article 1er. Ces missions sont rémunérées par des vacations, dont le montant unitaire et le nombre maximal susceptible d'être alloué annuellement à chaque technicien-conseil sont fixés par arrêté des ministres chargés de la culture et du budget. A ces vacations s'ajoutent les frais de séjour et de déplacement, qui sont remboursés sur la base des taux prévus pour les agents classés dans le groupe 1 par les décrets des 12 avril 1989 et 28 mai 1990 susvisés.

Art. 11. - Le ministre de la culture et de la francophonie et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 avril 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de la culture et de la francophonie, JACQUES TOUBON Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY