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Décret no 95-504 du 2 mai 1995 instituant une prime de création d'emplois dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon


NOR : DOME9500017D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de l'économie et du ministre du budget, Vu la Constitution, notamment son article 73; Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 93; Vu le code du travail, notamment ses articles L. 832-2 et L. 832-4; Vu la loi no 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon; Vu la loi no 86-1383 du 31 décembre 1986 relative au développement des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte; Vu la loi no 94-638 du 25 juillet 1994 tendant à favoriser l'emploi, l'insertion et les activités économiques dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte; Vu le décret no 52-152 du 13 février 1952 pris en exécution de l'article 6 de la loi no 51-1509 du 31 décembre 1951 arrêtant les dispositions financières transitoires applicables à l'exercice 1952, notamment son article 18; Vu le décret no 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion; Vu la lettre du 28 février 1995 du préfet de la région de la Réunion au président du conseil général de la Réunion; Vu la lettre du 3 mars 1995 du préfet de la région Guadeloupe au président du conseil général de la Guadeloupe; Vu la lettre du 3 mars 1995 du préfet de la région Martinique au président du conseil général de la Martinique; Vu la lettre du 3 mars 1995 du préfet de la région Guyane au président du conseil général de la Guyane; Vu l'avis du 29 mars 1995 du conseil général de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon, Décrète:

Art. 1er. - I. - En vue de favoriser l'émergence de nouveaux courants commerciaux dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, une prime de création d'emplois peut, suivant les modalités déterminées au titre Ier ci-après, être accordée aux entreprises dont l'un au moins des établissements remplit les conditions suivantes: 1o Etre implanté ou en cours d'implantation dans un département d'outre-mer ou dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon; 2o Avoir une activité qui présente un intérêt économique pour ce département ou pour cette collectivité territoriale et s'inscrit dans la politique locale d'aménagement du territoire; 3o Exercer à titre principal: a) Soit une activité de fabrication, de transformation, de réparation ou d'entretien de biens; b) Soit une activité de services si l'établissement est implanté ou en cours d'implantation dans une des zones franches prévues à l'article 5 de la loi du 31 décembre 1986 susvisée, à l'exception des activités bancaire, financière, d'assurances et de gestion ou de location d'immeubles; 4o Participer au désenclavement de l'économie en contribuant à la diversification des débouchés commerciaux du département ou de la collectivité territoriale. II. - Pour l'application des dispositions du I, les départements de la Guadeloupe et de la Martinique sont considérés comme un territoire unique au sens de l'article 1er bis de la loi no 92-676 du 17 juillet 1992 relative à l'octroi de mer.

Art. 2. - Le bénéfice de la prime de création d'emplois est réservé aux entreprises qui auront obtenu à cette fin un agrément délivré dans les conditions définies au titre II ci-après. Les demandes d'agrément présentées en application de l'alinéa précédent sont recevables pendant trois ans à compter de la publication du présent décret. TITRE Ier LA PRIME DE CREATION D'EMPLOIS

Art. 3. - Donne lieu au versement de la prime de création d'emplois l'augmentation d'une année civile sur l'autre de l'effectif moyen annuel de l'entreprise, lequel est, pour l'application du présent article , simultanément: a) Réputé égal à l'effectif moyen annuel cumulé de ceux de ses établissements réunissant les conditions prévues aux 1o, 2o, 3o et 4o du I de l'article 1er ci-dessus; b) Diminué des salariés déjà occupés au titre du même contrat de travail dans un établissement implanté dans le seul champ d'application territorial du présent décret et exerçant ou ayant exercé une activité de même nature que celle des établissements mentionnés au a. Les éléments à prendre en considération pour apprécier l'effectif moyen annuel cumulé des établissements mentionnés au a ainsi que le nombre des salariés déduits en application du b sont ceux qui servent au calcul, par les organismes chargés de leur recouvrement, des cotisations de sécurité sociale assises sur les rémunérations versées aux salariés.

Art. 4. - A raison de chacune des unités d'augmentation de l'effectif moyen annuel de l'entreprise déterminé conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, la prime est versée annuellement selon le barème suivant: 24 000 F au cours de chacune des cinq années civiles qui suivent celle de la délivrance de l'agrément prévu au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus; 20 000 F au cours de chacune des deux années civiles qui suivent les cinq premières; 15 000 F au cours de chacune des trois années civiles restant à courir.

Art. 5. - La prime de création d'emplois est versée par l'Etat sur les crédits du fonds pour l'emploi dans les départements d'outre-mer prévu à l'article L. 832-4 du code du travail. Elle est ordonnancée par le représentant de l'Etat dans le département ou dans la collectivité territoriale.

Art. 6. - A compter du 1er janvier de l'année qui suit celle de la délivrance de l'agrément prévu au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus, l'employeur est tenu d'adresser au représentant de l'Etat, par pli recommandé avec demande d'avis de réception et au plus tard le 31 janvier de chaque année, copie: a) De chacune des déclarations annuelles prévues à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale afférentes aux rémunérations payées au cours des deux années civiles précédentes dans le ou les établissements éligibles; b) Des annexes à ces déclarations, établies pour l'application du deuxième alinéa de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale. Le représentant de l'Etat statue au vu des documents prévus aux a et b, et dans les trente jours qui suivent leur réception.

Art. 7. - Lorsque, d'une année civile sur l'autre, intervient une diminution de l'effectif moyen annuel de l'entreprise déterminé conformément aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, le versement de la prime est suspendu à concurrence des unités de cette diminution. Toutefois, si cette diminution a pour effet de porter l'effectif moyen annuel de l'entreprise à un nombre inférieur ou égal à celui qui aura précédé la première augmentation constatée par le représentant de l'Etat en application du second alinéa de l'article 6 ci-dessus, la prime cesse d'être due et les sommes perçues à l'occasion du dernier versement font l'objet d'un reversement. TITRE II L'AGREMENT

Art. 8. - L'agrément prévu au premier alinéa de l'article 2 ci-dessus est délivré par arrêté du représentant de l'Etat dans le département ou dans la collectivité territoriale, après avis de la commission locale instituée par l'article 18 du décret du 13 février 1952 susvisé, laquelle s'adjoint, pour la circonstance, le chef du service chargé du contrôle de l'application de la législation du travail, ou son représentant. L'agrément devient caduc lorsque aucune augmentation de l'effectif moyen annuel n'est intervenue au terme de la troisième année civile qui suit celle de la délivrance de cet agrément, ou lorsque, pendant cette même période et sans motif légitime, l'un seulement des documents prévus au premier alinéa de l'article 6 ci-dessus n'a pas été adressé au représentant de l'Etat.

Art. 9. - Pour bénéficier de l'agrément, l'entreprise doit remplir les conditions suivantes: 1o Satisfaire aux conditions prévues aux 1o, 2o, 3o et 4o du I de l'article 1er ci-dessus; 2o Etre à jour du versement des cotisations sociales ou s'engager dans un processus d'apurement progressif de ses dettes, au titre de ces cotisations, attesté par les organismes chargés du recouvrement; 3o Etre en situation régulière en ce qui concerne ses obligations à l'égard de l'administration fiscale. L'agrément peut être refusé aux entreprises qui ont procédé à des licenciements pour motif économique dans l'année qui précède la date de dépôt de la demande d'agrément.

Art. 10. - La demande d'agrément est adressée par l'entreprise, ou son représentant, au représentant de l'Etat dans le département ou dans la collectivité territoriale. A la demande est annexé un dossier qui doit comporter les indications suivantes: a) La raison ou dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise et du groupe dont elle fait partie, ainsi que l'adresse de chacun des établissements du groupe ou de l'entreprise implantés dans le champ d'application territorial du présent décret, y compris le ou les établissements éligibles; b) La nature de l'activité du ou des établissements éligibles et les comptes de résultat certifiés ou, à défaut, attestés du dernier exercice; c) La répartition géographique du chiffre d'affaires annuel hors taxes réalisé par le ou les établissements éligibles et ses modalités de calcul; d) L'effectif global de l'entreprise, celui du groupe dont elle fait partie et l'effectif de chacun des établissements du groupe ou de l'entreprise implantés dans le champ d'application territorial du présent décret, y compris le ou les établissements éligibles, calculés à la date de la demande d'agrément et sur la base des éléments servant au calcul, par les organismes chargés de leur recouvrement, des cotisations de sécurité sociale assises sur les rémunérations versées aux salariés; e) Les comptes de résultat prévisionnels et les prévisions d'emplois sur deux ans du ou des établissements éligibles. Le dossier doit inclure, en outre, tout document justifiant de la capacité économique et financière de l'entreprise à la date de la demande d'agrément. Lorsque l'agrément est demandé au titre de la création d'un nouvel établissement, l'entreprise est dispensée de fournir les indications prévues aux b et c. Toutefois, le dossier annexé à la demande d'agrément doit alors mentionner la nature du projet économique du nouvel établissement. Tout dossier incomplet est complété sur demande adressée sans délai par le représentant de l'Etat à l'entreprise, ou à son représentant, par pli recommandé avec demande d'avis de réception. Il est obligatoirement déféré à cette demande dans les quinze jours qui suivent sa réception.

Art. 11. - Dans les trois mois qui suivent la réception de la demande d'agrément, le représentant de l'Etat notifie à l'entreprise demanderesse, ou à son représentant, la décision d'octroi ou de refus de l'agrément par pli recommandé avec demande d'avis de réception.

Art. 12. - L'arrêté accordant l'agrément doit contenir des dispositions selon lesquelles, pendant la durée de validité de l'agrément, l'entreprise s'engage: 1o A respecter les conditions d'octroi prévues aux 1o, 2o et 3o du premier alinéa de l'article 9 ci-dessus; 2o A tenir à la disposition du représentant de l'Etat et des services chargés du contrôle dans le département ou dans la collectivité territoriale tout document permettant de vérifier le maintien du respect de ces conditions et à se soumettre à toute vérification sur pièces et sur place du représentant de l'Etat. Toutefois, lorsque des circonstances exceptionnelles ou imprévisibles rendent impossible l'exécution des engagements ainsi souscrits, le représentant de l'Etat peut, sur la demande de l'entreprise, modifier les dispositions de l'arrêté d'agrément dans la limite des adaptations strictement nécessaires à la nouvelle situation de l'entreprise.

Art. 13. - En cas d'inexécution injustifiée des engagements pris par l'entreprise, l'agrément peut, après consultation de la commission mentionnée au premier alinéa de l'article 8 ci-dessus, lui être retiré par le représentant de l'Etat à l'issue d'une procédure contradictoire qui doit mettre l'employeur en mesure de présenter ses observations sur les faits qui lui sont reprochés. Le retrait a lieu sans formalité s'il intervient en cas de cessation de l'entreprise ou de fermeture définitive d'un établissement éligible.

Art. 14. - Le retrait d'agrément prononcé en application du seul article 13 ci-dessus vaut déchéance du bénéfice de la prime de création d'emplois sans pouvoir, toutefois, donner lieu à reversement des sommes déjà perçues.

Art. 15. - Les décisions de refus ou de retrait de l'agrément sont motivées. En cas de recours hiérarchique, le ministre des départements et territoires d'outre-mer se prononce après avis de la commission centrale instituée par l'article 18 du décret du 13 février 1952 susvisé, laquelle s'adjoint, pour la circonstance, le représentant du ministre chargé du travail et de l'emploi. TITRE III DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 16. - Le contrôle de l'application des dispositions du présent décret qui se réfèrent à des conditions d'effectif de salariés est assuré par les services départementaux du travail et de l'emploi.

Art. 17. - Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être intentées à son encontre, l'employeur qui a, soit par déclaration mensongère, soit par production de documents falsifiés, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, obtenu par fraude l'agrément ou le bénéfice de la prime de création d'emplois prévus par les dispositions du présent décret, est déchu de ce bénéfice et l'agrément au titre duquel la prime a été accordée lui est retiré sans formalité. Les sommes que l'employeur a déjà perçues deviennent immédiatement exigibles.

Art. 18. - Les dispositions du décret no 88-295 du 28 mars 1988 modifié relatif à la prime d'équipement et à la prime d'emploi dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon sont abrogées, sauf en ce qui concerne la collectivité territoriale de Mayotte. A titre transitoire, ces dispositions continuent de s'appliquer aux primes déjà accordées et en cours de liquidation, ainsi qu'aux demandes de primes déposées avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 19. - Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, le ministre du budget et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 2 mai 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, JOSE ROSSI Le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, ALAIN MADELIN Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY