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Décret no 95-489 du 27 avril 1995 modifiant le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités
NOR : RESX9500028D
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre, du ministre du budget, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la fonction publique, Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret no 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités; Vu l'avis du comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire en date du 28 novembre 1994; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 mars 1995; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu; Le conseil des ministres entendu, Décrète:
Art. 1er. - L'article 2 du décret du 16 janvier 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 2. - Le Conseil national des universités est composé de groupes, eux-mêmes divisés en sections dont chacune correspond à une discipline. << La liste des groupes et des sections ainsi que le nombre des membres de chaque section sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. >>
Art. 2. - A l'article 3 du même décret, les termes: << Chaque commission de groupe et chaque section >> sont remplacés par les termes: << Chaque section >>.
Art. 3. - L'article 5 du même décret est abrogé.
Art. 4. - Le premier alinéa de l'article 6 du même décret est modifié comme suit: I. - A la première phrase, les termes: << Pour l'application des dispositions des articles 4 et 5 ci-dessus >> sont remplacés par les termes: << Pour l'application des dispositions de l'article 4 ci-dessus >>. II. - Le 3o est remplacé par les dispositions suivantes: << 3o Chercheurs titulaires relevant du décret no 83-1260 du 30 décembre 1983 fixant les dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires des établissements publics scientifiques et technologiques qui remplissent l'une des conditions suivantes: << - soit avoir enseigné, au cours d'une période et pendant une durée déterminées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, dans un établissement public d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur; << - soit exercer leurs fonctions dans des formations de recherche des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, liées par convention conclue à cet effet entre les organismes de recherche et les établissements publics précités; << - soit être membre d'un des conseils qui assurent l'administration des établissements publics d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou des composantes des universités ou d'une commission de spécialistes de l'enseignement supérieur. << L'inscription des chercheurs sur les listes électorales s'effectue sur leur demande, à l'appui de laquelle ils doivent présenter une attestation du chef de l'établissement public d'enseignement supérieur au titre duquel cette inscription est demandée. >>
Art. 5. - L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 10. - Les réunions du Conseil national des universités ont lieu par groupe ou par section. >>
Art. 6. - L'article 11 du même décret est abrogé.
Art. 7. - L'article 12 du même décret est modifié comme suit: I. - Au premier alinéa, les termes: << Les membres de chacune des commissions de groupe et des commissions de section >> sont remplacés par les termes: << Les membres de chaque section >>. II. - Au deuxième alinéa, les termes: << d'une commission >> sont remplacés par les termes: << de chaque section >>. III. - Au dernier alinéa, les termes: << par un des vice-présidents >> sont remplacés par les termes: << par le premier ou, à défaut, le second vice-président >>.
Art. 8. - Les dispositions du présent décret prennent effet à l'issue du mandat actuellement en cours des membres du Conseil national des universités. La durée de ce mandat pourra être réduite, dans la limite de six mois, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.
Art. 9. - Le Premier ministre, le ministre du budget, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 avril 1995.
FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, FRANCOIS FILLON Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT