Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et du ministre de la fonction publique, Vu le code du travail; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur; Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, et notamment ses articles 1er et 62; Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 15 juillet 1991; Vu l'avis du comité central d'hygiène et de sécurité en date du 23 octobre 1991; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 2 juin 1992; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 8 avril 1994; Après avis du Conseil d'Etat (section de l'intérieur), Décrète: CHAPITRE Ier Création et organisation des comités d'hygiène et de sécurité
Art. 1er. - Dans les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre de l'enseignement supérieur, il est créé un comité d'hygiène et de sécurité dans les conditions fixées par le présent décret. Lorsque l'importance des effectifs, la nature des risques ou la dispersion des implantations le justifient, le conseil d'administration de l'établissement public d'enseignement supérieur peut décider, après avis du comité d'hygiène et de sécurité, la création de sections.
Art. 2. - Les dépenses de fonctionnement du comité et des sections éventuellement créées sont à la charge de l'établissement public d'enseignement supérieur.
Art. 3. - Par dérogation aux dispositions de l'article 1er ci-dessus, les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent constituer entre eux un comité d'hygiène et de sécurité commun ou des sections communes. Une convention est passée à cet effet. La décision de création de tels comités et de telles sections est prise par les conseils d'administration des établissements concernés. Les établissements publics d'enseignement supérieur placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent également constituer, avec des organismes publics placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou d'autres ministres, un comité d'hygiène et de sécurité commun ou des sections communes. Dans ce cas, la décision de création de tels comités et de telles sections est prise par les organes délibérants des organismes concernés et la convention mentionnée au premier alinéa ci-dessus est communiquée aux autorités de tutelle. Cette convention fixe la répartition de la charge des dépenses de fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité et des sections communes entre les établissements publics ou organismes publics. CHAPITRE II Composition des comités d'hygiène et de sécurité
Art. 4. - Chaque comité d'hygiène et de sécurité créé en application des dispositions de l'article 1er ci-dessus comprend: - de trois à sept représentants de l'administration de l'établissement public dont un agent chargé dans cet établissement de la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité; - de cinq à neuf représentants des personnels. Les représentants des personnels comprennent des personnels d'enseignement et de recherche et des personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service. Le nombre des représentants des personnels est au moins égal à celui des représentants de l'administration augmenté de deux; - de deux à trois représentants des usagers; - le médecin qui assure les missions de médecine de prévention dans l'établissement; - le directeur du service universitaire ou du service interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé ou son représentant. L'infirmière de l'établissement assiste de droit aux séances du comité en qualité d'expert. Le comité est présidé par le président ou le directeur de l'établissement public ou son représentant. Le secrétariat du comité est assuré par un représentant de l'administration membre du comité. Le secrétaire adjoint du comité est désigné parmi les représentants des personnels ou des usagers. Chaque section créée en application de l'article 1er ci-dessus, qui ne peut comporter plus de vingt membres, comprend des représentants de l'administration dont l'agent chargé d'assurer la mise en oeuvre des règles d'hygiène et de sécurité et des représentants des personnels mentionnés au premier alinéa du présent article et des usagers. Le président de chaque section est désigné par le président ou le directeur de l'établissement public parmi les représentants de l'administration. Le conseil d'administration de l'établissement public d'enseignement supérieur détermine le nombre des représentants de l'administration, des représentants des personnels et des représentants des usagers au comité d'hygiène et de sécurité et aux sections éventuellement créées. Il détermine également la répartition des sièges au sein de la représentation des personnels entre les personnels d'enseignement et de recherche et les personnels administratifs, techniques, ouvriers et de service.
Art. 5. - Chaque comité d'hygiène et de sécurité créé en application des dispositions de l'article 3 du présent décret est composé des représentants de l'administration, des personnels et des usagers de chaque établissement ou organisme. Le nombre total de représentants de chaque établissement, qui ne peut excéder douze membres, est fixé par la convention mentionnée à l'article 3 du présent décret en conformité avec les dispositions du premier alinéa de l'article 4 du présent décret. Le comité comprend également le ou les médecins qui assurent les missions de médecine de prévention dans chaque établissement. Il est présidé pendant deux ans successivement par le président ou le directeur de chaque établissement concerné ou par son représentant. Le ou les présidents ou directeurs qui n'ont pas la charge de la présidence du comité d'hygiène et de sécurité y sont néanmoins représentés. Le secrétariat est assuré pendant deux ans successivement par un représentant de chaque établissement. Le président de chaque section commune est désigné pour deux ans successivement par le président ou le directeur de chaque établissement concerné.
Art. 6. - Chaque comité d'hygiène et de sécurité comprend un nombre de suppléants égal à celui des titulaires. Les suppléants peuvent assister aux séances du comité. Ils ne peuvent siéger avec voix délibérative qu'en cas d'absence du titulaire.
Art. 7. - Un fonctionnaire chargé en application de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 susvisé d'une fonction d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité peut assister, avec voix consultative, aux travaux du comité d'hygiène et de sécurité. Le président du comité d'hygiène et de sécurité peut convoquer des experts à la demande de l'administration ou des représentants des personnels ou des représentants des usagers. Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions de l'ordre du jour pour lesquelles leur présence a été sollicitée. Le comité d'hygiène et de sécurité peut en outre faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qualifiée. CHAPITRE III Mode de désignation des membres des comités d'hygiène et de sécurité
Art. 8. - Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des comités d'hygiène et de sécurité et, le cas échéant, des sections, créés en application des dispositions de l'article 1er du présent décret, sont nommés par le président ou le directeur de l'établissement public d'enseignement supérieur. Les représentants de l'administration, titulaires et suppléants, au sein des comités d'hygiène et de sécurité et, le cas échéant, des sections créés en application des dispositions de l'article 3 du présent décret, sont nommés par les présidents ou les directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur et des organismes publics, auprès desquels est institué un comité d'hygiène et de sécurité commun.
Art. 9. - Les représentants des personnels, titulaires et suppléants, au sein des comités d'hygiène et de sécurité ainsi qu'au sein des sections créés en application des dispositions des articles 1er et 3 du présent décret, sont désignés librement par leurs organisations syndicales représentées au conseil d'administration. Les représentants des usagers, titulaires et suppléants, au sein des comités d'hygiène et de sécurité ainsi qu'au sein des sections créés en application des dispositions des articles 1er et 3 du présent décret, sont désignés librement par leurs organisations représentées au conseil d'administration. Le nombre de sièges attribués aux représentants des personnels et aux représentants des usagers aux comités d'hygiène et de sécurité et aux sections est réparti selon la règle du plus fort reste en fonction du nombre de voix obtenues par chaque liste présentée par les organisations mentionnées aux deux alinéas précédents lors de l'élection au conseil d'administration. Dans les établissements d'enseignement supérieur où les sièges ne peuvent être répartis selon les modalités définies aux alinéas précédents, il est procédé à une consultation des personnels et des usagers en vue de déterminer les organisations syndicales ou organisations respectivement appelées à désigner leurs représentants aux comités d'hygiène et de sécurité et aux sections.
Art. 10. - Les représentants des personnels et des usagers, titulaires et suppléants, au sein des comités d'hygiène et de sécurité ainsi qu'au sein des sections sont désignés pour une période de trois années.
Art. 11. - La liste nominative des représentants des personnels et des usagers aux comités d'hygiène et de sécurité et aux sections éventuellement créées, ainsi que l'indication de leur lieu habituel de travail, doit être portée à la connaissance des agents et des usagers. CHAPITRE IV Rôle des comités d'hygiène et de sécurité
Art. 12. - Le comité d'hygiène et de sécurité est chargé de faire toutes propositions utiles au conseil d'administration de chaque établissement concerné en vue de promouvoir la formation à la sécurité et de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité dans l'établissement.
Art. 13. - Le comité procède à l'analyse des risques auxquels sont exposés les personnels et les usagers de l'établissement, et notamment les risques professionnels. A cette fin, son président présente chaque année au comité un rapport sur l'évolution de ces risques. Ce rapport fait l'objet d'une communication au conseil d'administration du ou des établissements publics qui en débattent.
Art. 14. - Le comité procède à une enquête à l'occasion de chaque accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel au sens des 3o et 4o de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Il agit de même à la suite de tout accident ou de toute maladie mettant en cause l'hygiène ou la sécurité de l'établissement ou ayant pu entraîner des conséquences graves. Chaque enquête est conduite par deux membres du comité, l'un représentant l'administration, l'autre représentant le personnel. Ils peuvent être assistés par d'autres membres du comité ou de la section concernée, s'il en existe, et notamment par le médecin de prévention ainsi que par tout expert désigné par le comité. Le comité est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données.
Art. 15. - Si un membre du comité constate une cause de danger, il en avise le chef de service intéressé. Si le danger est imminent, le chef de service est tenu de procéder à une enquête immédiate à laquelle est associé le membre du comité qui l'a alerté. Le chef de service informe le comité des décisions qu'il a prises.
Art. 16. - Le comité est consulté sur la teneur de tous documents se rattachant à sa mission, et notamment des règlements et des consignes que l'administration envisage d'adopter en matière d'hygiène et de sécurité. Ces documents sont également communiqués, pour avis, aux fonctionnaires chargés d'une fonction d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité selon les dispositions de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 susvisé. Le comité prend, en outre, connaissance des observations et suggestions relatives à la prévention des risques professionnels, des risques concernant les usagers et à l'amélioration des conditions de travail, consignées sur le registre d'hygiène et de sécurité qui doit être mis dans chaque service à la disposition des personnels et des usagers.
Art. 17. - Chaque année, le président du comité lui soumet, pour avis, un programme annuel de prévention des risques professionnels et des risques concernant les usagers. Ce programme est établi à partir de l'analyse définie à l'article 13 ci-dessus et fixe la liste détaillée des réalisations ou actions à entreprendre au cours de l'année à venir. Ce programme est transmis au conseil d'administration de l'établissement public d'enseignement supérieur et, le cas échéant, au président ou directeur de l'autre ou des autres organismes publics concernés.
Art. 18. - Le comité examine le rapport annuel établi par le médecin de prévention selon les dispositions de l'article 28 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Art. 19. - Le comité est informé de toutes les observations faites par les fonctionnaires chargés d'une fonction d'inspection en matière d'hygiène et de sécurité selon les dispositions de l'article 5 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Art. 20. - Si des sections du comité d'hygiène et de sécurité ont été créées, elles concourent, chacune en ce qui la concerne, à l'exercice des compétences définies au présent chapitre. Elles adressent au comité un rapport annuel et lui communiquent leurs avis et leurs propositions sur les sujets dont le comité les a saisies. Dans le cas de sections communes, leurs rapports, avis et propositions sont transmis aux comités d'hygiène et de sécurité auxquels elles sont rattachées. CHAPITRE V Fonctionnement des comités d'hygiène et de sécurité
Art. 21. - Chaque comité d'hygiène et de sécurité élabore son règlement intérieur selon un règlement type établi par le ministre chargé de la fonction publique et le ministre chargé de l'enseignement supérieur. Le règlement intérieur de chaque comité précise les modalités de fonctionnement du comité et des sections éventuellement créées.
Art. 22. - Le comité d'hygiène et de sécurité se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, à l'initiative de ce dernier. L'ordre du jour de chaque réunion est établi par le président et transmis aux membres du comité quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion, sauf urgence. Toutefois une question peut être inscrite à l'ordre du jour si un quart au moins des membres du comité d'hygiène et de sécurité en fait la demande, selon des modalités fixées au règlement intérieur. Le comité d'hygiène et de sécurité se réunit également sur convocation de son président à la demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires des personnels et des usagers dans le délai maximum de deux mois et sur un ordre du jour précis. Le comité d'hygiène et de sécurité peut se réunir en formation restreinte aux représentants de l'administration et aux représentants des personnels pour des questions d'hygiène et de sécurité intéressant exclusivement les personnels. Le nombre de représentants des personnels est au moins égal à celui des représentants de l'administration augmenté de deux. Le règlement intérieur fixe les modalités de constitution et de fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité réuni en formation restreinte.
Art. 23. - Le comité d'hygiène et de sécurité est saisi par son président ou sur demande écrite signée par la moitié au moins des représentants titulaires des personnels et des usagers de toute question de sa compétence. Il émet ses avis à la majorité des suffrages exprimés. S'il est procédé à un vote, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Art. 24. - Les séances du comité d'hygiène et de sécurité et celles des sections éventuellement créées ne sont pas publiques.
Art. 25. - Les membres du comité d'hygiène et de sécurité et les personnes qui participent à ses réunions à titre d'experts ou de consultants sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle.
Art. 26. - Toutes facilités doivent être données aux membres du comité d'hygiène et de sécurité pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission au plus tard huit jours avant la date de la séance. Une autorisation d'absence est accordée, à leur demande, aux représentants des personnels, titulaires ou suppléants, et aux experts convoqués au sein des comités d'hygiène et de sécurité ainsi qu'au sein des sections éventuellement créées pour leur permettre de participer aux réunions des comités sur simple présentation de leur convocation. La durée de l'absence ainsi autorisée est calculée en tenant compte de la durée prévisible de la réunion et augmentée d'un temps égal à cette durée afin de mettre les intéressés en mesure d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux du comité. Les membres titulaires et suppléants des comités d'hygiène et de sécurité ainsi que des sections éventuellement créées ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces instances. Ils sont toutefois indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour.
Art. 27. - Le comité d'hygiène et de sécurité ne délibère valablement que si les trois quarts au moins de ses membres ayant voix délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours aux membres du comité qui siège alors valablement si la moitié de ses membres ayant voix délibérative est présente.
Art. 28. - Un procès-verbal est établi après chaque séance du comité d'hygiène et de sécurité. Il est signé par le président et contresigné par le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai de quinze jours, aux membres du comité. Ce procès-verbal est approuvé lors de la séance suivante; il est transmis au président ou au directeur du ou des établissements publics concernés. Le président du comité d'hygiène et de sécurité doit, dans un délai de deux mois, informer par une communication écrite, les membres du comité des suites données aux propositions et avis de celui-ci. Les séances des sections d'un comité d'hygiène et de sécurité éventuellement créées font l'objet d'un procès-verbal qui est transmis au président du comité d'hygiène et de sécurité.
Art. 29. - Les projets élaborés et les avis émis sont portés, par tout moyen approprié, à la connaissance des agents et des usagers du ou des établissements et organismes concernés, après accord de l'organe délibérant du ou des organismes publics.
Art. 30. - Les comités d'hygiène et de sécurité prévus au présent décret seront mis en place dans l'année suivant sa publication au Journal officiel.
Art. 31. - Le ministre du budget, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 avril 1995.