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Décret no 95-483 du 24 avril 1995 modifiant le code de la construction et de l'habitation et relatif à l'indexation de la part de la redevance mensuelle assimilable au loyer et aux charges locatives acquittée par l'occupant d'un logement-foyer conventionné


NOR : LOGC9500020D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie, du ministre du budget, du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre du logement et du ministre de la jeunesse et des sports, Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles L. 351-2, L. 353-2, R. 353-161 et ses annexes I et II, et l'article R. 353-165-2 inséré dans ce code par l'article 3 du décret no 94-1129 du 23 décembre 1994; Vu l'article 18 de la loi no 94-624 du 21 juillet 1994 relative à l'habitat; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète:

Art. 1er. - Le a de l'article 11 de l'annexe I à l'article R. 353-161 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé: << a) A concurrence de ... p. 100 de son montant en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Cette moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent. La date de référence de l'indice est celle du quatrième trimestre de l'année précédente. >>
Art. 2. - Le a de l'article 11 de l'annexe II à l'article R. 353-161 du même code est ainsi rédigé: << a) A concurrence de p. 100 de son montant en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Cette moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent. La date de référence de l'indice est celle du quatrième trimestre de l'année précédente. >>
Art. 3. - Le a de l'article 9 de l'annexe à l'article R. 353-165-2 du même code est ainsi rédigé: << a) A concurrence de 60 p. 100 de son montant en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Cette moyenne est celle de l'indice du coût de la construction à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent. La date de référence de l'indice est celle du quatrième trimestre de l'année précédente. >>
Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre du logement et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 avril 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du logement, HERVE DE CHARETTE Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MEHAIGNERIE Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre de la jeunesse et des sports, MICHELE ALLIOT-MARIE