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Décret no 95-472 du 24 avril 1995 relatif au service à mi-temps pour raisons familiales et à l'expérimentation du service à temps partiel des agents non titulaires de la fonction publique territoriale et modifiant le décret no 88-145 du 15 février 1988


NOR : INTB9500096D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 60, 60 bis et 60 ter; Vu le décret no 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 9 novembre 1994, Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète:

Art. 1er. - L'article 21 du décret du 15 février 1988 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: I. - Les mots: << lorsque les nécessités de fonctionnement du service le permettent >> sont remplacés par les mots: << lorsque les nécessités de la continuité et du fonctionnement du service le permettent et compte tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, >>. II. - Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé: << Les refus opposés à une demande de travail à temps partiel doivent être précédés d'un entretien et motivés dans les conditions définies par la loi no 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. >>
Art. 2. - L'article 22 du décret du 15 février 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 22. - I. - L'autorisation d'accomplir un service à mi-temps est accordée de plein droit aux agents non titulaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. << L'autorisation d'accomplir un service à mi-temps est également accordée de plein droit à l'agent non titulaire pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave. << Les agents bénéficiant de droit du service à mi-temps pour raisons familiales sont autorisés à accomplir un service dont la durée est égale à la moitié de la durée hebdomadaire du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer et qui peut être accompli dans un cadre mensuel, sauf pour les personnels enseignants. << II. - L'autorité qui a accordé le service à mi-temps pour raisons familiales peut faire procéder aux enquêtes nécessaires pour s'assurer de la réalité des motifs pour lesquels l'exercice des fonctions à mi-temps a été autorisé. << Si le contrôle fait apparaître que les conditions exigées pour le bénéfice du service à mi-temps pour raisons familiales ne sont plus remplies, il peut y être mis fin après que l'intéressé aura reçu notification de ce constat et été invité à présenter ses observations. >>
Art. 3. - Le premier et le quatrième alinéa de l'article 24 du décret du 15 février 1988 susvisé sont abrogés.
Art. 4. - Il est inséré, après l'article 25 du décret du 15 février 1988 susvisé, un article 25-1 ainsi rédigé: << Art. 25-1. - I. - Jusqu'au 31 décembre 1997, l'expérimentation du service à temps partiel annuel peut être organisée, sur une période d'une durée maximale d'un an, par l'organe délibérant de chaque collectivité territoriale ou établissement public dans les conditions prévues par les articles 21 à 25 du présent décret, sous réserve des adaptations définies ci-dessous. << L'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel est donnée par l'autorité territoriale; elle peut être accordée pour une année renouvelable. << La durée du service à temps partiel que les agents non titulaires peuvent être autorisés à accomplir est fixée par référence à la durée hebdomadaire du service, cumulée sur l'année, que les agents de même grade exerçant à temps plein les mêmes fonctions doivent effectuer. << L'autorisation définit les conditions d'exercice du service au cours de l'année, en fixant l'alternance des périodes travaillées et non travaillées ainsi que les horaires de travail et les modalités de liquidation des droits à congés annuels. Le cycle ainsi déterminé doit débuter par une période travaillée. << La modification des conditions d'exercice du service à temps partiel annuel peut intervenir à titre exceptionnel, sous réserve du respect d'un préavis d'un mois, soit à la demande de l'agent pour des motifs graves le plaçant dans l'incapacité d'exercer ses fonctions selon les modalités définies par l'autorisation, soit à l'initiative de l'autorité territoriale, après consultation de l'agent intéressé, si les nécessités de fonctionnement du service le justifient. << Pour les agents exerçant leurs fonctions dans les écoles et les établissements d'enseignement, la période annuelle est l'année scolaire et l'expérimentation ne peut s'étendre que sur les années scolaires 1995-1996 et 1996-1997. La demande d'autorisation d'assurer un service à temps partiel annuel doit être présentée avant le 31 mars précédant l'ouverture de l'année scolaire. << II. - Les agents non titulaires perçoivent mensuellement une rémunération égale au douzième de la rémunération annuelle brute, calculée selon les principes définis à l'article 60 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. << Les agents pour lesquels il est constaté, au terme de la période d'autorisation, qu'ils n'ont pas accompli, pour des raisons autres que celles résultant du bénéfice des congés visés au titre III du présent décret, l'intégralité des obligations de service auxquelles ils étaient astreints font l'objet d'une procédure de retenue sur traitement ou de reversement pour trop-perçu de rémunération. << Les agents non titulaires sont autorisés à effectuer des travaux supplémentaires exclusivement au cours des périodes travaillées et dans les conditions définies au deuxième alinéa de l'article 25 du présent décret. >>
Art. 5. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 avril 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL