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Décret no 95-480 du 24 avril 1995 relatif aux commissions de réforme du régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes


NOR : BUDB9560017D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, Vu le code du travail; Vu l'ordonnance no 59-80 du 7 janvier 1959 portant réorganisation des monopoles fiscaux des tabacs et allumettes, notamment son article 3; Vu la loi no 80-495 du 2 juillet 1980 portant modification du statut du Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (S.E.I.T.A.); Vu la loi no 84-603 du 13 juillet 1984 créant une Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (S.E.I.T.A.), notamment son article 6; Vu la loi no 94-1135 du 27 décembre 1994 relative aux conditions de privatisation de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes; Vu le décret no 62-766 du 6 juillet 1962 modifié portant statut du personnel du Service d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes, notamment son article 13; Vu l'article 63 du décret no 85-844 du 8 août 1985 portant statut du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes; Vu le décret no 95-99 du 1er février 1995 adaptant le régime spécial de retraites du personnel de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes; Vu l'avis du conseil d'administration de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes en date du 1er mars 1995, Décrète:

Art. 1er. - Les commissions de réforme prévues à l'article 13 du décret du 6 juillet 1962 modifié susvisé sont constituées et fonctionnent conformément aux dispositions du présent décret.
Art. 2. - Des commissions locales de réforme sont constituées dans les établissements de la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (S.E.I.T.A.) pour chacun des trois collèges suivants lorsque son effectif est supérieur à cinq: a) Manoeuvres et agents de gardiennage, ouvriers spécialisés, agents administratifs et moniteurs, ouvriers professionnels; b) Employés; c) Agents de maîtrise. Les représentants du personnel dans chaque commission sont au nombre de deux si l'effectif du collège est inférieur à vingt, au nombre de trois si cet effectif est égal ou supérieur à vingt. La direction est représentée au sein de ces commissions par le directeur d'établissement ou son représentant et, selon le cas, par un ou deux collaborateurs du directeur désignés par celui-ci.
Art. 3. - Chaque commission locale de réforme est compétente pour les questions concernant le personnel de son collège.
Art. 4. - Les commissions centrales de réforme sont au nombre de cinq. Elles sont constituées pour les collèges suivants: a) Manoeuvres et agents de gardiennage, ouvriers spécialisés, agents administratifs et moniteurs, ouvriers professionnels; b) Employés; c) Agents de maîtrise; d) Cadres; e) Cadres supérieurs. La direction est représentée au sein de ces commissions par le président-directeur général ou son représentant et par trois collaborateurs du président désignés par celui-ci. Quatre représentants du personnel siègent au sein de ces commissions.
Art. 5. - Chaque commission centrale de réforme est directement compétente pour les questions concernant le personnel de son collège. Elle joue le rôle de commission locale de réforme lorsque celle-ci n'existe pas dans un établissement.
Art. 6. - Sont électeurs dans chaque collège des commissions de réforme les agents titulaires du S.E.I.T.A. en fonctions à la date de promulgation de la loi du 2 juillet 1980 susvisée, employés à la S.E.I.T.A. à la date des élections. Chaque liste comporte au maximum deux fois plus de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir. Au plus tôt quarante-cinq jours et au plus tard trente jours avant la date envisagée pour le premier tour, le président-directeur général ou le directeur de l'établissement informe le personnel par affichage de l'organisation des élections des représentants du personnel aux commissions de réforme. Le document affiché précise la date envisagée pour le premier tour. Dans le cas d'un renouvellement, le premier tour doit avoir lieu dans la quinzaine qui précède l'expiration du mandat. Sont applicables aux élections des représentants du personnel aux commissions de réforme les dispositions des articles L. 423-13 à L. 423-15, R. 423-2 et R. 423-3 du code du travail.
Art. 7. - Les représentants du personnel dans les commissions de réforme sont élus pour quatre ans et sont rééligibles. Lorsqu'un siège devient définitivement vacant, le remplacement est assuré par le candidat de la même liste que l'ancien titulaire venant immédiatement après le dernier élu de cette liste. Le changement de collège met fin au mandat.
Art. 8. - Les commissions de réforme siègent pour examiner la situation des salariés susceptibles d'être admis à la retraite pour invalidité au titre du régime de retraite institué en vertu de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée. Elles interviennent également lorsque leur consultation est requise en vue de l'attribution d'une majoration pour assistance constante d'une tierce personne ou pour traiter la situation d'ayants droit orphelins infirmes mineurs ou majeurs conformément aux dispositions du décret du 6 juillet 1962 susvisé.
Art. 9. - Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 avril 1995.

EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY