Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la culture et de la francophonie et du ministre du budget, Vu le code du domaine de l'Etat; Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée sur les monuments historiques; Vu la loi du 13 juillet 1925 portant fixation du budget général de l'exercice 1925, notamment son article 116; Vu l'ordonnance no 45-1546 du 13 juillet 1945 modifiée portant organisation provisoire des musées des beaux-arts; Vu l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires; Vu l'article 128 de l'ordonnance no 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, modifié par l'article 7 de la loi de finances no 62-1529 du 22 décembre 1962; Vu l'article 79 de la loi no 70-1199 du 21 décembre 1970 portant loi de finances pour 1971; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat; Vu le décret du 22 mars 1908 relatif à l'organisation du service d'architecture sur les bâtiments civils et publics nationaux; Vu le décret du 25 octobre 1935 fixant la liste des offices et établissements autonomes de l'Etat assujettis au contrôle financier; Vu le décret no 45-2075 du 31 août 1945 modifié portant application de l'ordonnance relative à l'organisation provisoire des musées des beaux-arts; Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif; Vu le décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique; Vu le décret no 65-515 du 30 juin 1965 modifié portant statut de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites; Vu le décret no 66-719 du 23 septembre 1966 relatif à la répartition des droits d'entrée du domaine de Versailles; Vu le décret no 81-169 du 20 février 1981 relatif à la fixation des tarifs dans les musées, monuments et collections appartenant à l'Etat; Vu le décret no 81-240 du 3 mars 1981 relatif aux prêts et aux dépôts d'oeuvres des musées nationaux; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement de frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés; Vu le décret no 90-1026 du 14 novembre 1990 relatif à la Réunion des musées nationaux et à l'Ecole du Louvre; Vu le décret no 91-1300 du 19 décembre 1991 relatif au statut d'emploi du directeur du Musée national et du domaine de Versailles; Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics; Vu le décret no 93-1294 du 6 décembre 1993 relatif au statut d'emploi de l'administrateur délégué du Musée national et du domaine de Versailles; Vu l'avis du comité technique paritaire du musée et du domaine de Versailles en date du 7 février 1995; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 24 février 1995; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète: TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES
Art. 1er. - Il est créé un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture, dénommé Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles.
Art. 2. - L'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles a pour missions: 1o De conserver, protéger, restaurer pour le compte de l'Etat et gérer, mettre en valeur et présenter au public les oeuvres qui font partie des collections inscrites sur les inventaires du Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, et de ses annexes, dont il a la garde ainsi que du domaine constitué des immeubles dont il est doté ou a l'utilisation suivant les conditions prévues à l'article 7; 2o D'assurer l'accueil du public, de développer la fréquentation des châteaux, du musée et du domaine, de favoriser leur connaissance par tout moyen approprié; 3o D'organiser, par voie conventionnelle, les relations avec les diverses administrations affectataires et occupants du domaine; 4o D'assurer l'étude scientifique de ses collections, de l'architecture des bâtiments et des jardins; 5o De concourir à l'éducation, la formation et la recherche dans le domaine de l'histoire, de l'histoire de l'art et de la muséographie.
Art. 3. - La Réunion des musées nationaux exerce à l'égard du Musée national de Versailles et Trianon les attributions prévues par le décret du 14 novembre 1990 susvisé. Toutefois, les dispositions de l'article 6, septième alinéa, et des articles 12-2 et 12-3 de ce décret ne sont pas applicables à l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles. La convention prévue au dernier alinéa de l'article 2 de ce même décret est passée par l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles.
Art. 4. - Le Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon constitue un département scientifique de conservation, au sens de l'article 2 du décret du 31 août 1945 susvisé.
Art. 5. - Dans la limite des missions définies à l'article 2 du présent décret, l'établissement public peut concéder des activités et délivrer des autorisations d'occupation de son domaine à des personnes publiques ou privées. Il peut passer toutes conventions pour l'utilisation des espaces susceptibles d'accueillir des manifestations culturelles. Il peut assurer des prestations de services à titre onéreux. Il peut prendre des participations financières et créer des filiales. Il peut réaliser des opérations commerciales utiles à l'exécution de ses missions, notamment en exploitant les droits directs et dérivés des activités produites ou accueillies dans l'Opéra royal, la Chapelle et plus généralement dans tous les espaces susceptibles d'accueillir des manifestations culturelles. Il a la capacité d'accomplir tout acte juridique de droit privé utile à l'exécution de ses missions. Il peut acquérir et exploiter tout droit de propriété littéraire, artistique ou informatique, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités. Il peut réaliser des productions audiovisuelles, musicales et théâtrales ou y participer. Il peut apporter son concours scientifique et technique à des institutions culturelles, à des collectivités territoriales et à des établissements publics, notamment à la Réunion des musées nationaux et à la Caisse nationale des monuments historiques et des sites.
Art. 6. - La politique culturelle de l'établissement public, ses activités et les investissements relevant de sa compétence font l'objet d'un contrat d'objectif conclu avec le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget. Ce contrat d'objectif fixe des objectifs à l'établissement et prévoit les moyens et les emplois devant être affectés au fonctionnement de l'établissement.
Art. 7. - Les immeubles appartenant au domaine national de Versailles et affectés de façon permanente au ministère chargé de la culture sont remis en dotation à l'établissement public par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine. Les immeubles dudit domaine affectés à d'autres administrations, figurant sur la liste annexée au présent décret, conservent leur affectation tant que les départements ministériels affectataires en maintiennent l'utilisation actuelle. Ils sont également affectés au ministère chargé de la culture pour y exercer ses attributions dans la mesure compatible avec les besoins de leur affectataire principal.
Art. 8. - Le conseil d'administration approuve le programme annuel des travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations des immeubles remis en dotation à l'établissement public qui lui est soumis par un comité composé du directeur général de l'établissement public, du directeur des musées de France et du directeur du patrimoine ou de leurs représentants.
Art. 9. - Les biens mobiliers appartenant à l'Etat autres que les collections mentionnées à l'article 2 et ceux à caractère immobilier et mobilier appartenant à la Réunion des musées nationaux acquis pour le Musée national de Versailles, à l'exception de ceux destinés aux services commerciaux, sont transférés à l'établissement public en toute propriété et à titre gratuit. La même disposition s'applique aux biens immobiliers et mobiliers de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites acquis pour le domaine de Versailles. Sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 4 janvier 1955 susvisé, le transfert des biens sera constaté par des conventions passées entre l'établissement public, l'Etat, la Réunion des musées nationaux ou la Caisse nationale des monuments historiques et des sites, selon l'origine des biens.
Art. 10. - L'établissement public est substitué à l'Etat, à la Réunion des musées nationaux et à la Caisse nationale des monuments historiques et des sites dans les droits et obligations résultant des contrats, autres que les contrats de travail, qu'ils ont passés pour la réalisation des missions prévues à l'article 2. Lorsque ces contrats sont relatifs à la gestion des immeubles et des biens mobiliers mentionnés aux articles 7 et 9, la substitution intervient à la date de leur attribution à titre de dotation pour les immeubles mentionnés à l'article 7, et dans les conditions fixées par des conventions pour les biens mentionnés à l'article 9.
Art. 11. - Les collections mentionnées à l'article 2 du présent décret restent la propriété inaliénable de l'Etat. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Art. 12. - Le président du conseil d'administration de l'établissement est nommé par décret pour une durée de trois ans renouvelable.
Art. 13. - Le conseil d'administration comprend, outre son président, dix-sept membres: 1oSix représentants de l'Etat: - le directeur des musées de France ou son représentant; - le directeur du patrimoine ou son représentant; - le directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture ou son représentant; - le directeur du budget ou son représentant; - le directeur général des impôts ou son représentant; - le préfet des Yvelines ou son représentant; 2oUn conseiller d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat et un conseiller maître désigné par le premier président de la Cour des comptes. 3oCinq personnalités choisies en raison de leur compétence ou de leurs fonctions, désignées par arrêté du ministre chargé de la culture; 4oDeux membres des corps des conservateurs généraux ou des conservateurs du patrimoine, désignés par arrêté du ministre chargé de la culture, l'un parmi les conservateurs du musée de Versailles, l'autre parmi les conservateurs généraux chargés de mission à l'inspection générale pour les monuments historiques; 5oDeux représentants du personnel élus dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. Le président du conseil d'administration a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Art. 14. - Les représentants élus du personnel au conseil d'administration bénéficient chacun d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de leur mission. Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement ou de séjour supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions, sur la base des taux applicables aux fonctionnaires dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Art. 15. - Les membres du conseil d'administration autres que les représentants de l'Etat sont nommés ou élus pour trois ans. La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé, la démission ou le décès entraînent la vacance du siège correspondant; le mandat des remplaçants expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs. Pour les membres du conseil d'administration mentionnés aux 4o et 5o de l'article 13, un suppléant est nommé ou élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
Art. 16. - Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an à l'initiative de son président. Il est également réuni par son président à la demande du directeur des musées de France, du directeur du patrimoine, du directeur général de l'établissement ou du quart au moins de ses membres. Le directeur général de l'établissement public, le secrétaire général, le contrôleur financier, ainsi que l'agent comptable assistent aux séances avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile. Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres ou de leurs représentants ou suppléants sont présents. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Art. 17. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Notamment: 1oIl détermine la politique culturelle de l'établissement, dans le cadre des orientations fixées par l'Etat; 2oIl approuve le projet de contrat d'objectifs mentionné à l'article 6, dont il entend chaque année un compte rendu d'exécution; 3oIl approuve le rapport annuel d'activité; 4oIl délibère sur la politique tarifaire de l'établissement et fixe les droits d'entrée et les tarifs des prestations annexes; 5oIl vote le budget et ses modifications dans les conditions prévues à l'article 18 ci-après; 6oIl adopte la programmation des travaux proposée par le comité visé à l'article 8 du présent décret; 7oIl vote le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice; 8oIl accepte ou refuse les dons et legs autres que ceux consistant en oeuvres destinées à prendre place dans les collections du musée; 9o Il approuve les concessions; 10o Il approuve les prises, extensions et cessions de participation et les créations de filiales; 11o Il détermine les catégories de contrats et conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur général; 12o Il délibère sur les projets d'achats d'immeubles, de prise de bail, de ventes et de baux d'immeubles; 13o Il délibère sur les conditions générales dans lesquelles les espaces du musée ou de son domaine sont occupés par des organismes extérieurs pour des manifestations exceptionnelles; 14o Il donne son avis sur le règlement intérieur de l'établissement et le règlement de visite du musée et du domaine.
Art. 18. - Les délibérations du conseil d'administration relatives aux points 1, 2, 3, 6, 8, 13 et 14 de l'article 17 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture s'il n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai. Les délibérations relatives aux points 4, 5, 9, 11 et 12 du même article deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si ceux-ci n'ont pas fait connaître d'observations dans ce délai. Les délibérations relatives aux points 7 et 10 du même article doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture, du ministre chargé du budget et, dans la limite de ses attributions, du ministre chargé de l'économie.
Art. 19. - Le directeur général de l'établissement public est nommé par décret, pris sur proposition du ministre chargé de la culture, parmi les membres des corps des conservateurs généraux et des conservateurs du patrimoine. Son mandat est de trois ans. Il est renouvelable. Le directeur général dirige l'établissement public. A ce titre: 1o Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en exécute les décisions; 2o Il est ordonnateur des recettes et des dépenses; 3o Il peut créer des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable; 4o Il peut, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, prendre en accord avec le contrôleur financier des décisions modificatives du budget qui ne comportent ni accroissement du niveau des effectifs du personnel permanent ou du montant total des dépenses, ni réduction du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section des opérations en capital et la section de fonctionnement. Ces décisions doivent être ratifiées par le conseil d'administration lors de la première séance qui suit leur adoption; 5o Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile; 6o Il gère le personnel. Il recrute les personnels contractuels. Il donne son avis sur l'affectation des personnels titulaires à l'établissement, sauf lorsque l'affectation est consécutive à un concours; 7o Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et les affecte dans les différents services. Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux responsables des services de l'établissement.
Art. 20. - Le secrétaire général est placé sous l'autorité du directeur général. Il prépare et met en oeuvre les décisions du directeur général et du conseil d'administration. Il dirige les services d'administration générale du musée et du domaine; à ce titre, il prépare et exécute le budget, assure la gestion administrative et financière. Le secrétaire général est nommé par arrêté du ministre, sur proposition du directeur général. Il est choisi parmi les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou à un corps équivalent. TITRE III REGIME FINANCIER
Art. 21. - Les opérations financières et comptables de l'établissement sont effectuées conformément aux dispositions des décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés. L'établissement est soumis au contrôle financier institué par le décret du 25 octobre 1935 susvisé. Les attributions du contrôleur financier et les modalités d'exercice de son contrôle sont fixées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget. L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et du budget.
Art. 22. - Les recettes de l'établissement public comprennent notamment: 1o Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, et les recettes de mécénat; 2o Le produit des droits d'entrée et des visites-conférences; 3o Le produit des droits de prise de vue et de tournage; 4o Les recettes provenant de manifestations artistiques ou culturelles; 5o Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités; 6o Le produit des concessions et des occupations du domaine dont il est doté; 7o Les rémunérations des services rendus; 8o Les produits financiers résultant du placement de ses fonds; 9o Les revenus des biens meubles et immeubles; 10o Le produit des participations; 11o Le produit des aliénations; 12o Les dons et legs.
Art. 23. - L'établissement public verse chaque année une contribution au budget de la Réunion des musées nationaux. Cette contribution est fixée comme suit: - 20 millions de francs pour l'exercice 1995; - la même somme, actualisée en fonction du taux de variation des ressources propres de l'établissement public, pour les exercices suivants. Le paiement de la contribution est trimestriel.
Art. 24. - Les dépenses de l'établissement comprennent: - les frais de personnel de l'établissement; - les frais de fonctionnement, de restauration, d'équipement; - les frais de travaux d'aménagement, d'entretien et de grosses réparations; - le versement à la Réunion des musées nationaux mentionné à l'article 23 du présent décret et, de façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
Art. 25. - L'établissement public est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées à l'article 175 du décret du 29 décembre 1962 susvisé. TITRE IV DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Art. 26. - Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 et des articles 3 et 4 de la loi du 11 janvier 1984 susvisées, les emplois correspondant aux fonctions des corps de la conservation du patrimoine, des corps des métiers d'art, de la surveillance, de la documentation, des ouvriers professionnels et des techniciens des services culturels et des bâtiments de France ne peuvent pas être occupés par des agents contractuels.
Art. 27. - Les visites-conférences effectuées dans l'Etablissement le sont dans le cadre d'une convention conclue entre l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles et la Réunion des musées nationaux ou la Caisse nationale des monuments historiques et des sites.
Art. 28. - Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres de droit, les membres nommés et les membres désignés. Les membres mentionnés au 5o de l'article 13 y siègent dès leur élection; leur mandat prend fin à la même date que celui des membres nommés.
Art. 29. - A l'article 1er du décret du 23 septembre 1966 susvisé, les mots: << ... par la Réunion des musées nationaux, qui les répartit par parts égales, après défalcation des dépenses de perception, entre la Caisse nationale des monuments historiques et des sites et la Réunion des musées nationaux >> sont remplacés par les mots: << par l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles >>.
Art. 30. - I. - Le décret du 19 décembre 1991 susvisé est ainsi modifié: 1o Les mots: << directeur du Musée national et du domaine national de Versailles >> sont remplacés par les mots: << directeur général de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles >>; 2o Les articles 1er et 2 sont supprimés. II. - Le décret du 6 décembre 1993 susvisé est ainsi modifié: 1o Les mots: << administrateur délégué du Musée national et du domaine national de Versailles >> sont remplacés par les mots: << secrétaire général de l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles >>; 2o Les articles 1er à 3 sont supprimés.
Art. 31. - Le ministre d'Etat, ministre de la défense, le ministre de l'économie, le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, le ministre de la culture et de la francophonie, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 avril 1995.