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Décret no 95-465 du 26 avril 1995 modifiant le décret no 89-51 du 27 janvier 1989 portant règlement général du brevet d'études professionnelles agricoles


NOR : AGRE9500644D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural, notamment le livre VIII; Vu la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale; Vu la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle; Vu le décret no 89-51 du 27 janvier 1989 portant règlement général du brevet d'études professionnelles agricoles; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole, Décrète:

Art. 1er. - Les alinéas 1 et 2 de l'article 4 du décret du 27 janvier 1989 susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: << Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie scolaire: << a) Aux candidats issus d'une classe de troisième de collège et aux candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle, du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou ayant suivi la formation complète y conduisant. Ces candidats effectuent un cycle d'études de deux ans; << Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article 5 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 susvisée, le cycle d'études comprend une durée totale d'au moins quatre-vingts semaines dont 1 200 heures, au minimum, sont effectuées dans le centre de formation; << b) Aux candidats titulaires d'un diplôme obtenu à l'issue du cycle de détermination des lycées ainsi qu'aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de seconde générale et technologique après avis favorable du conseil de classe de l'établissement d'origine. Ces candidats effectuent un cycle d'études d'une année dans une classe spécifique. >>

Art. 2. - Les a, b et c de l'article 5 du décret du 27 janvier 1989 susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: << a) Aux candidats justifiant d'un niveau de fin de scolarité de la classe de troisième de collège et aux candidats titulaires du certificat d'aptitude professionnelle, du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou ayant achevé la formation y conduisant, qui ont suivi une préparation de 1 200 heures au moins d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de formation par apprentissage; << b) Aux candidats relevant des articles R. 117-7, R. 117-7-1, R. 117-7-2 et R. 117-7-3 du livre Ier du code du travail, ayant suivi une préparation d'au moins 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de formation par apprentissage; << c) Aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de seconde générale et technologique, ayant suivi une préparation d'au moins 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation d'apprentis, en section d'apprentissage ou en unité de formation par apprentissage. >>

Art. 3. - L'article 6 du décret du 27 janvier 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 6. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie de la formation professionnelle continue: << a) Aux candidats bénéficiant de l'une des modalités de formation prévues en application du livre IX du code du travail et justifiant: << - soit de l'équivalent d'une année minimum d'activité professionnelle à plein temps à l'entrée en formation; << - soit d'une scolarité en classe de troisième de collège; << - soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'une scolarité complète y conduisant. << Ces candidats doivent, en outre, avoir suivi une préparation d'une durée de 1 200 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation; << b) Aux candidats titulaires d'un diplôme obtenu à l'issue du cycle de détermination des lycées ainsi qu'aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de seconde générale et technologique. << Ces candidats doivent avoir suivi une préparation d'une durée de 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation. << La durée de formation requise peut être réduite par décision dite de "positionnement" qui prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses d'épreuves ou d'unités capitalisables dont il bénéficie, au titre de la validation des acquis professionnels, ou par suite de la possession de certains titres, diplômes, unités capitalisables ou épreuves de diplômes, dans la limite de leur validité. >>

Art. 4. - L'article 8 du décret du 27 janvier 1989 susvisé est abrogé.

Art. 5. - Le 2 de l'article 12 du décret du 27 janvier 1989 susvisé est rédigé comme suit: << 2. Le deuxième groupe est constitué de six épreuves au maximum. Ces épreuves ont pour objet le contrôle de l'atteinte des objectifs d'un ou de plusieurs modules. >>

Art. 6. - L'article 13 du décret du 27 janvier 1989 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 13. - Pour les candidats des établissements visés aux premier, deuxième et troisième tirets du deuxième alinéa de l'article 4 du présent décret, les épreuves du deuxième groupe prennent la forme d'un contrôle en cours de formation. << La disposition ci-dessus s'applique également aux candidats des établissements préparant au diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage, à condition que ces établissements obtiennent au préalable une habilitation. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles elle est délivrée et, le cas échéant, retirée. >>

Art. 7. - L'article 14 du décret du 27 janvier 1989 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 14. - Le contrôle en cours de formation s'effectue selon des modalités fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. >>

Art. 8. - L'article 15 du décret du 27 janvier 1989 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 15. - Outre les candidats des établissements non habilités à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation, ne peuvent bénéficier de celui-ci: << 1. Les candidats ayant suivi un enseignement à distance; << 2. Les candidats n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans; << 3. Les candidats ajournés et redoublants n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation lors de leur formation précédente. << Les candidats ajournés non redoublants ayant choisi de ne pas conserver le bénéfice des résultats du contrôle en cours de formation d'une ou plusieurs épreuves du deuxième groupe sont soumis aux épreuves du deuxième groupe correspondantes. >>

Art. 9. - L'article 16 du décret du 27 janvier 1989 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 16. - Les candidats des établissements publics et privés sous contrat ainsi que ceux des établissements habilités préparant au diplôme par les voies de la formation professionnelle continue et de l'apprentissage suivent obligatoirement l'enseignement du module d'initiative locale. Ce module est évalué sous la forme du contrôle en cours de formation dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 14. >>

Art. 10. - Le deuxième alinéa de l'article 19 du décret du 27 janvier 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: << Il est composé, pour moitié au moins, d'enseignants d'établissements agricoles publics ou privés justifiant des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparant au brevet d'études professionnelles agricoles et, pour moitié, au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées, ainsi que de personnalités qualifiées. >>

Art. 11. - Le premier alinéa de l'article 20 du décret du 27 janvier 1989 susvisé est modifié ainsi qu'il suit: << A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte: << - les notes obtenues aux épreuves du premier groupe; << - les notes obtenues aux épreuves du deuxième groupe, soit sous la forme du contrôle en cours de formation, soit sous leur forme d'épreuves terminales; << - l'examen des livrets scolaires ou de formation des candidats. >>

Art. 12. - Les deux derniers alinéas de l'article 20 du décret du 27 janvier 1989 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes: << Toutefois, une moyenne inférieure à 9 sur 20 aux épreuves du premier groupe, maintenue après délibération du jury, est éliminatoire. << Un candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée sur le livret sous la signature du président. >>

Art. 13. - L'article 21 du décret du 27 janvier 1989 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 21. - Un candidat ajourné et se présentant à titre individuel peut, sur sa demande, conserver pendant les trois sessions suivant sa première candidature le bénéfice des notes obtenues aux épreuves du premier et du deuxième groupe. << La disposition ci-dessus s'applique également à un candidat ajourné et redoublant, à condition toutefois que les notes dont il demande à conserver le bénéfice soient égales ou supérieures à 10 sur 20. << Lorsque ce candidat se représente à une session ultérieure, le diplôme lui est délivré dans les conditions décrites à l'article 20 en fonction des notes dont il a demandé à conserver le bénéfice et des notes des épreuves à nouveau subies. >>

Art. 14. - L'article 22 du décret du 27 janvier 1989 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: << Art. 22. - Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions dans lesquelles: << 1. Un candidat déjà titulaire du brevet d'études professionnelles agricoles peut obtenir ce diplôme dans une option ou spécialité différente; << 2. Un candidat titulaire d'un diplôme professionnel peut obtenir le brevet d'études professionnelles agricoles dans une option ou spécialité proche de celle dont il est titulaire. >>

Art. 15. - Sous réserve des dispositions de l'article 16 et à l'exclusion des formations en cours ou qui seront mises en oeuvre en vue de la session d'examen de 1996, les dispositions du présent décret entrent en vigueur dès sa publication.

Art. 16. - Les établissements d'enseignement qui assurent par la voie scolaire la préparation à une option du brevet d'études professionnelles agricoles créée avant la date de publication du présent décret et qui, à cette même date, ne sont pas habilités pour la filière considérée à mettre en oeuvre le contrôle en cours de formation peuvent, par dérogation au premier alinéa de l'article 13, continuer à présenter les candidats aux épreuves du deuxième groupe sous la forme d'épreuves terminales.

Art. 17. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 avril 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH