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Décret no 95-464 du 26 avril 1995 portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole


NOR : AGRE9500643D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural, notamment le livre VIII; Vu la loi no 71-556 du 12 juillet 1971 relative à la création et au fonctionnement des organismes privés dispensant un enseignement à distance ainsi qu'à la publicité et au démarchage faits par les établissements d'enseignement; Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 modifiée d'orientation sur l'enseignement technologique; Vu la loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée relative à la liberté d'accès aux documents administratifs; Vu la loi no 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi no 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat, modifiée et complétée par la loi no 85-97 du 25 janvier 1985; Vu la loi no 92-678 du 20 juillet 1992 relative à la validation d'acquis professionnels pour la délivrance de diplômes et portant diverses dispositions relatives à l'éducation nationale; Vu la loi quinquennale no 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle; Vu le décret no 84-1191 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation des services extérieurs du ministère de l'agriculture et de la forêt; Vu le décret no 84-1192 du 28 décembre 1984 relatif à l'organisation et aux attributions des directions régionales de l'agriculture et de la forêt; Vu le décret no 85-1265 du 29 novembre 1985 modifié relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles; Vu le décret no 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés; Vu le décret no 89-51 du 27 janvier 1989 modifié portant règlement général du brevet d'études professionnelles agricoles; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 16 février 1995, Décrète: TITRE Ier DEFINITION DU DIPLOME

Art. 1er. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole délivré par le ministre chargé de l'agriculture est un diplôme national qui atteste d'une qualification professionnelle dans les secteurs professionnels de la production agricole, de la forêt, des industries agroalimentaires, des agroéquipements, de l'aménagement de l'espace, de l'environnement, de la commercialisation, des services en milieu rural et de leurs activités connexes. Il sanctionne l'acquisition des compétences et des connaissances professionnelles, technologiques et générales nécessaires pour exercer une activité professionnelle qualifiée ainsi que pour s'adapter à l'évolution des techniques et des méthodes de travail. Il permet également la poursuite d'études professionnelles. Le diplôme porte mention de l'option qui le définit et, le cas échéant, de la spécialité professionnelle qui le précise.

Art. 2. - Chaque option du certificat d'aptitude professionnelle agricole est créée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission professionnelle consultative compétente. L'option ou, le cas échéant, la spécialité du certificat d'aptitude professionnelle agricole s'appuie sur un référentiel professionnel caractérisant les compétences professionnelles, technologiques et générales requises pour l'exercice des activités auxquelles prépare le diplôme et est définie par un référentiel du diplôme énumérant les capacités que les titulaires du diplôme doivent posséder, précisant les savoirs et savoir-faire qui doivent être acquis et indiquant les niveaux d'exigence requis pour l'obtention du diplôme. Ces référentiels font l'objet d'annexes à l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article . TITRE II CONDITIONS D'ACCES AU DIPLOME

Art. 3. - Les candidats mineurs au 31 décembre de l'année de l'examen ne peuvent postuler le certificat d'aptitude professionnelle agricole que s'ils justifient avoir suivi la préparation, conformément aux articles 4, 5, 6 ou 7 du présent décret.

Art. 4. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie scolaire: a) Aux candidats ayant effectué un cycle d'études de deux ans à l'issue d'une classe de troisième. Pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9 du code rural, le cycle d'études comprend une durée totale d'au moins 800 heures effectuées dans le centre de formation. Toutefois, le cycle d'études peut être d'une durée égale à un an à l'issue d'une classe de troisième préparatoire au certificat d'aptitude professionnelle agricole, lorsque cette disposition est prévue, après avis de la commission professionnelle consultative compétente, par l'arrêté mentionné à l'article 2. Dans ce cas, pour les établissements privés assurant des formations selon les modalités définies à l'article L. 813-9 du code rural, la durée de la formation en centre ne peut être inférieure à 600 heures. b) Aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de cycle de détermination des lycées et ayant effectué un cycle d'études d'un an. Les formations mentionnées aux a et b du présent article sont dispensées dans: 1. Des établissements publics locaux ou nationaux de l'enseignement technologique et professionnel agricole; 2. Des établissements privés ayant passé, pour la formation considérée, un contrat au titre des articles L. 813-1 et suivants du code rural; 3. Des établissements relevant d'autres ministères, après avis du Conseil national de l'enseignement agricole, en fonction de critères spécifiques, sur la base d'une convention passée avec le ministre chargé de l'agriculture; 4. Et tout autre établissement privé.

Art. 5. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de l'apprentissage à tout candidat dans les conditions fixées au titre Ier du livre Ir du code du travail. Le cycle de formation est dispensé dans des centres de formation d'apprentis, dans des sections d'apprentissage ou dans des unités de formation par apprentissage.

Art. 6. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible par la voie de la formation professionnelle continue aux candidats relevant du livre IX du code du travail et ayant suivi une préparation d'une durée de 800 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation. Cette durée peut être réduite à 400 heures pour les candidats justifiant: - soit de l'équivalent d'une année d'activité professionnelle à temps plein, en rapport direct avec l'option ou la spécialité préparée, à l'entrée en formation; - soit d'un niveau initial de formation de fin de cycle de détermination des lycées. La durée de formation requise peut être réduite après une décision dite de << positionnement >>. Le positionnement prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses d'épreuves ou d'unités capitalisables dont il bénéficie, au titre de la validation des acquis professionnels, ou du fait de la possession de certains titres, diplômes, unités capitalisables ou épreuves de diplômes dans la limite de leur validité.

Art. 7. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible aux candidats inscrits dans les établissements dispensant un enseignement à distance qui ont suivi la formation selon les modalités prévues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Art. 8. - Le certificat d'aptitude professionnelle agricole est accessible aux candidats libres. Ces candidats doivent avoir occupé un emploi d'ouvrier qualifié dans un secteur professionnel correspondant aux finalités du diplôme pendant l'équivalent d'au moins deux années d'activité professionnelle à temps plein, à la date du début des épreuves. TITRE III ORGANISATION DE LA FORMATION EN VUE DE L'ACCES AU DIPLOME

Art. 9. - La formation ainsi que les modalités de sa mise en oeuvre sont définies en annexe de chacun des arrêtés créant une option du certificat d'aptitude professionnelle agricole. Elle est organisée en modules et structurée en trois groupes: - des modules d'enseignement général communs à toutes les options; - des modules d'enseignement professionnel, propres à l'option ou à la spécialité; - un module facultatif de langues vivantes. Le ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités selon lesquelles un ou plusieurs modules d'approfondissement professionnel sont mis en oeuvre par chaque établissement, dans le cadre des modules d'enseignement professionnel. La formation comporte, en outre, des périodes en milieu professionnel.

Art. 10. - La préparation au diplôme du certificat d'aptitude professionnelle agricole peut être associée à celle conduisant au brevet d'études professionnelles agricoles. Dans ce cas, un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les modalités selon lesquelles certaines épreuves peuvent permettre l'évaluation en vue de la délivrance de l'un et l'autre diplôme.

Art. 11. - Le diplôme est délivré à la suite d'un examen public, organisé sous la forme d'épreuves qui visent à valider les acquis du candidat par rapport à tout ou partie du référentiel du diplôme. Cet examen comporte une épreuve par module. La liste, la nature et la durée des épreuves sont définies par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. L'examen conduisant à la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle agricole est organisé dans le cadre régional ou interrégional sous l'autorité du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, en une session annuelle, selon des modalités fixées par le ministre chargé de l'agriculture. Cependant, des épreuves terminales de remplacement peuvent être organisées à l'intention des candidats régulièrement inscrits à la session normale et empêchés de s'y présenter, soit pour raison de santé dûment constatée, soit pour obligations militaires dûment certifiées, soit pour cause de force majeure laissée à l'appréciation du directeur régional de l'agriculture et de la forêt.

Art. 12. - Pour les candidats des établissements visés aux 1, 2 et 3 du b de l'article 4 du présent décret, la note de chaque épreuve prend en compte les résultats du contrôle en cours de formation. La disposition ci-dessus s'applique également aux candidats des établissements préparant au diplôme par la voie de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage, à condition que ces établissements obtiennent au préalable une habilitation. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture précise les conditions dans lesquelles cette habilitation est délivrée et, le cas échéant, retirée.

Art. 13. - Le contrôle en cours de formation s'effectue selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Art. 14. - Outre les candidats des établissements n'ayant pas obtenu une habilitation et ceux visés à l'article 8, ne peut bénéficier du contrôle en cours de formation: 1. Le candidat ayant suivi un enseignement à distance; 2. Le candidat ajourné non redoublant, pour les épreuves dont il a choisi de ne pas conserver les résultats acquis à la précédente session; 3. Le candidat ajourné et redoublant dans un établissement non habilité; 4. Le candidat ajourné et redoublant n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation lors de sa formation précédente; 5. Le candidat n'ayant pas bénéficié du contrôle en cours de formation pendant l'une des années d'un cycle de formation de deux ans.

Art. 15. - Les candidats visés aux articles 6, 7 et 8 du présent décret peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve pratique d'éducation physique. Les candidats visés aux articles 4 et 5 qui ne peuvent pas subir l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.

Art. 16. - Le jury présidé par un fonctionnaire de catégorie A, membre de l'enseignement agricole public, est désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, organisateur de l'examen. Il peut opérer en commissions. Il est souverain dans ses évaluations et délibérations, dans le cadre de la réglementation en vigueur. Le jury est composé, pour moitié au moins, d'enseignants des établissements agricoles publics ou privés justifiant des titres ou diplômes requis pour enseigner dans une section préparant au certificat d'aptitude professionnelle agricole et, pour moitié au maximum, d'employeurs et de salariés des professions concernées. En aucun cas, le jury ne peut comprendre moins de la moitié d'agents rémunérés par l'Etat. Si l'une de ces proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement. Un jury peut être commun à plusieurs options du certificat d'aptitude professionnelle agricole. Lorsque l'arrêté créant l'option prévoit que la préparation de ce diplôme est associée à celle du brevet d'études professionnelles agricoles, le certificat d'aptitude professionnelle agricole est délivré par le jury du brevet d'études professionnelles agricoles.

Art. 17. - A l'issue de l'examen, le jury délibère en prenant en compte les notes obtenues aux épreuves et les livrets scolaires ou de formation des candidats présentant les résultats et l'avis de l'équipe pédagogique. Le total des notes coefficientées des épreuves correspondant aux modules d'enseignement général et aux modules d'enseignement professionnel est, le cas échéant, augmenté des points au-dessus de 10 sur 20 multipliés par 2 obtenus par les candidats à l'épreuve facultative. Le diplôme est délivré si la note moyenne globale obtenue est égale ou supérieure à 10 sur 20. Si cette note est comprise entre 9 et 10 sur 20, le jury peut décider, au vu des résultats aux épreuves et du livret scolaire ou de formation du candidat, soit d'attribuer des points supplémentaires et déclarer le candidat admis, soit de l'ajourner. Toutefois, une note inférieure à 10 sur 20 obtenue à l'épreuve ponctuelle terminale professionnelle est éliminatoire. Un candidat ayant fourni un livret scolaire ou de formation ne peut être ajourné sans que le jury ait examiné celui-ci. La mention de cet examen est portée sur le livret sous la signature du président. Les candidats ajournés reçoivent, s'ils ont obtenu pour l'ensemble des épreuves une moyenne générale au moins égale à 8 sur 20, un certificat de fin d'études professionnelles agricoles.

Art. 18. - Un candidat ajourné redoublant peut conserver le bénéfice des notes obtenues aux épreuves de l'examen, sous réserve que ces notes soient égales ou supérieures à 10 sur 20. Un candidat ajourné non redoublant peut, sur sa demande, conserver pendant les trois sessions suivant sa première candidature le bénéfice des notes obtenues aux épreuves de l'examen. Les notes obtenues lors d'une nouvelle session se substituent à celles attribuées précédemment aux épreuves correspondantes.

Art. 19. - Les candidats déjà titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'un certificat d'aptitude professionnelle ainsi que ceux ayant suivi une scolarité complète de la classe de seconde générale et technologique ou de la classe terminale du brevet d'études professionnelles agricole ou du brevet d'études professionnelles sont dispensés des épreuves correspondant aux modules d'enseignement général et d'enseignement facultatif. TITRE IV UNITES CAPITALISABLES

Art. 20. - Les candidats ayant suivi la préparation au titre de la formation professionnelle continue ou de l'apprentissage dans un centre habilité par le ministre chargé de l'agriculture peuvent, lorsque l'arrêté créant l'option du certificat d'aptitude professionnelle agricole concernée le prévoit, obtenir ce diplôme par unités capitalisables. La certification est effectuée sous le contrôle du jury compétent pour l'option. L'arrêté mentionné au précédent alinéa fixe la liste et la nature de ces unités capitalisables ainsi que leur correspondance avec les épreuves prévues à l'article 11.

Art. 21. - L'obtention d'une unité capitalisable donne lieu à la délivrance d'une attestation dont la durée de validité est de cinq années. L'acquisition de la totalité des unités capitalisables donne lieu à la délivrance du diplôme.

Art. 22. - Tout titulaire du certificat d'aptitude professionnelle agricole est réputé avoir acquis la totalité des unités correspondant au diplôme obtenu, quelle que soit la forme de l'évaluation subie. Un candidat ajourné à une session d'examen qui a obtenu au moins 10 sur 20 à une ou plusieurs épreuves est réputé avoir acquis l'unité ou les unités capitalisables correspondantes.

Art. 23. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à la date de leur publication. Le décret no 89-50 du 27 janvier 1989 portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole est abrogé, sauf en ce qui concerne l'option << Maréchalerie >> du certificat d'aptitude professionnelle agricole pour laquelle ledit décret reste applicable pour les sessions d'examen de 1995, 1996 et 1997. Sont également abrogées les dispositions du décret no 72-989 du 23 octobre 1972 portant organisation du certificat d'aptitude professionnelle agricole; celles-ci restent toutefois applicables aux options non rénovées de ce diplôme jusqu'à la date de leur suppression.

Art. 24. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 avril 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH