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Décret no 95-451 du 20 avril 1995 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à l'aménagement des ouvrages de navigation de Kembs (ensemble deux annexes), signé à Sissi le 14 mars 1994 (1)
NOR : MAEJ9530038D
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète:
Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse relatif à l'aménagement des ouvrages de navigation de Kembs (ensemble deux annexes), signé à Sissi le 14 mars 1994, sera publié au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 avril 1995.
FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 6 février 1995. A C C O R D ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE CONSEIL FEDERAL SUISSE RELATIF A L'AMENAGEMENT DES OUVRAGES DE NAVIGATION DE KEMBS Le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse, Désireux d'améliorer la navigation sur le Rhin; Vu l'Acte de Mannheim visant à permettre une navigation libre et sans entraves sur le Rhin; Considérant que le transport fluvial moderne et régulier sur le Rhin nécessite le fonctionnement optimal des ouvrages de navigation; Considérant que la petite écluse de Kembs ne répond plus aux exigences du développement de la navigation rhénane, sont convenus de ce qui suit: Article 1er La Suisse et la France conviennent d'allonger la petite écluse de Kembs, de moderniser les petite et grande écluses et d'améliorer leurs conditions d'exploitation. Article 2 1. Le projet prévoit les mesures suivantes: a) L'allongement de la petite écluse, y compris les adaptations telles que le remplacement du mouvement de la porte aval, le remplacement des vannes de vidange, le réaménagement du génie civil, la mise en place de bollards flottants et la réalisation d'améliorations hydrauliques; b) La modernisation de la grande écluse, y compris le remplacement des mouvements des portes aval et amont, le remplacement des vannes de vidange ainsi que la mise en place de bollards flottants et la réalisation d'améliorations hydrauliques; c) La description détaillée du projet, le calendrier de sa réalisation, le devis estimatif ainsi que la désignation du maître d'ouvrage choisi par les Parties contractantes sont annexés au présent Accord (Annexe I) (1). 2. La mise en oeuvre des mesures prévues au présent article est soumise au droit français. 3. Les Parties contractantes, conscientes de la situation particulière d'exploitation des écluses de Kembs qui résultera de l'indisponibilité de très longue durée du petit sas, porteront en commun le présent Accord à la connaissance de la Commission centrale pour la navigation du Rhin; la Partie française lui soumettra le projet d'aménagement prévu au présent article . Article 3 1. Le montant du coût de l'aménagement est estimé à 200 millions de francs français (état juillet 1991, hors taxes). La Suisse et la France participent forfaitairement à ce coût à raison de 60 p. 100 pour la première et de 40 p. 100 pour la seconde. Le montant définitif sera fixé sur la base d'un indicateur fondé sur le résultat des appels d'offres, et, en tout cas, avant le début des travaux d'allongement du petit sas. Cet indicateur est défini en référence à des postes essentiels des travaux d'allongement du petit sas. Son principe d'application est précisé à l'annexe II. 2. Les appels d'offres ont lieu simultanément en France et en Suisse. 3. D'éventuelles contributions d'Etats tiers seraient réparties entre la Suisse et la France selon les proportions fixées à l'alinéa 1. 4. Les modalités de versement et d'actualisation desdits versements sont définies à l'annexe II du présent Accord. Article 4 1. Une commission mixte de surveillance de la construction sera mise en place par les deux Parties contractantes. Elle se composera de trois experts nommés par la Suisse et de trois experts nommés par la France. 2. La commission veillera à la bonne exécution des travaux conformément aux dispositions du présent Accord, et notamment au respect du calendrier. Elle fera rapport sur l'avancement des travaux aux services administratifs compétents en Suisse et en France. Elle approuvera les modifications du projet. 3. La tâche de la commission prendra fin dès que toutes les mesures mentionnées à l'article 2 seront terminées, les ouvrages récolés et les derniers versements effectués. 4. Après la fin des travaux, il incombera à la France, comme jusqu'ici, d'assurer l'exploitation, l'entretien et le renouvellement des ouvrages. Article 5 Le présent Accord ne préjuge pas d'éventuels accords ultérieurs concernant d'autres adaptations techniques des ouvrages de navigation. Article 6 1. Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l'application ou à l'interprétation du présent Accord sera réglé par voie diplomatique ou par voie de négociation. 2. Si une entente par voie diplomatique ou par voie de négociation n'intervient pas dans un délai de six mois, le différend sera porté devant un tribunal arbitral à la requête de l'une ou l'autre des Parties contractantes. 3. Le tribunal arbitral sera composé de trois membres: un arbitre nommé par chacune des Parties contractantes et un troisième arbitre désigné d'un commun accord par les deux premiers, qui assume la présidence du tribunal. Si au terme de trois mois à compter de la désignation du premier arbitre le tribunal n'est pas dûment formé, chaque Partie contractante pourra demander au secrétaire général de la Cour permanente d'arbitrage de procéder aux nominations nécessaires. 4. Les décisions du tribunal arbitral seront définitives et auront force obligatoire pour les Parties contractantes. Article 7 1. Les deux annexes font partie intégrante du présent Accord. 2. Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les Parties contractantes se seront communiqué l'achèvement des procédures constitutionnelles requises dans chacun des deux Etats. Fait à Sissi (Crète) le 14 mars 1994, en deux exemplaires originaux. Pour le Gouvernement de la République française: BERNARD BOSSON, ministre de l'équipement, des transports et du tourisme GERARD LONGUET, ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur Pour le Conseil fédéral suisse: ADOLF OGI, chef du département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (1) Cette annexe peut être consultée à la Direction des Archives du Ministère des Affaires étrangères, 37, quai d'Orsay, 75007 Paris. A N N E X E II (ANNEXEFINANCIERE) 1. Les Parties contractantes conviennent de confier la maîtrise d'ouvrage des travaux à Electricité de France (E.D.F.), concessionnaire de la chute de Kembs, établissement public auprès duquel le versement des participations sera effectué. 2. Les versements des Gouvernements suisse et français, qui ne sont pas soumis à la T.V.A., s'effectueront selon l'échéancier suivant: 20 p. 100 du montant fixé à l'article 3, premier alinéa, paragraphe 1, quatre semaines après l'entrée en vigueur de la présente convention; 30 p. 100 du montant révisé selon les modalités définies au point 6, quatre semaines après le début des travaux du petit sas. Ce versement sera ajusté du correctif à appliquer au premier versement selon les mêmes modalités; 30 p. 100 du montant révisé un an après le deuxième versement; 20 p. 100 du montant révisé une semaine après la mise en service de l'ensemble des ouvrages, qui fera l'objet d'une constatation contradictoire. Les autorités compétentes françaises communiqueront les dates de versement aux autorités compétentes suisses par voie diplomatique. 3. Le montant forfaitaire visé à l'article 3, 1er alinéa, premier paragraphe, est établi sur la base des conditions économiques du 1er juillet 1991. Les versements partiels seront actualisés à la date du versement avec l'index TP 01, publié au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation de la République française. P P0. TP 01 (Mo- 5) TP 01 (M- 5) P P0. TP 01 (Mo- 5) P 0: montant aux conditions économiques du 1er juillet 1991; TP 01 (Mo-5): index TP 01 du mois de février 1991; TP 01 (M-5): index TP 01 du mois M-5, M étant le mois de règlement. 4. Dans le cas où les procédures requises conduiraient à des modifications du coût de l'aménagement, le montant forfaitaire global de l'aménagement visé à l'article 3 serait révisé en conséquence. 5. Le montant forfaitaire global s'entend hors frais de remise en eau éventuelle du petit sas suite à une défaillance du grand sas pendant le chantier pour laquelle la responsabilité du concessionnaire ne serait pas engagée. 6. Avant le début des travaux du petit sas, le maître d'ouvrage présentera à la commission de surveillance les offres portant sur les postes constituant l'indicateur défini à l'annexe I: La valeur de l'indicateur au 1er juillet 1991 est de 94 millions de francs français; La valeur finale de l'indicateur sera calculée à partir des offres les mieux disantes, révisées valeur Juillet 1991; Le montant forfaitaire global de l'aménagement visé à l'article 3 sera révisé à due proportion de l'évolution constatée de cet indicateur.