Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, du ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et du ministre du budget, Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 652-3; Vu le code de l'organisation judiciaire, notamment les articles L. 311-12, L. 311-12-1 et L. 312-12-2; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment ses articles 1er et 36; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles en date du 28 mars 1994; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales en date du 9 mars 1994; Vu l'avis de la délégation commune des conseils d'administration des organisations autonomes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales en date du 9 février 1994; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:
Art. 1er. - I. - Il est créé au chapitre II du titre V du livre VI du code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) une section 1 intitulée << Pénalités >> qui comprend l'article R. 652-1. II. - Il est créé au même chapitre une section 2 ainsi rédigée: << Section 2 << Opposition entre les mains de tiers détenteurs << Sous-section 1 << Procédure d'opposition << Art. R. 652-2. - Les caisses d'assurance vieillesse des professions non salariées non agricoles et les organismes conventionnés prévus à l'article L. 611-3 peuvent faire opposition, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à concurrence des sommes indiquées par la mise en demeure prévue à l'article R. 612-9, sur les fonds détenus pour le compte du débiteur par tout tiers détenteur. << L'indisponibilité des sommes résultant de l'opposition est limitée au montant de la créance indiqué dans la lettre recommandée prévue à l'alinéa premier. << Art. R. 652-3. - La lettre recommandée mentionnée à l'article R. 652-2 est adressée au tiers détenteur. Elle contient, à peine de nullité: << 1o L'indication des nom et domicile du débiteur ou l'adresse de son établissement; << 2o L'indication des nom et domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social; << 3o L'indication de la dénomination et du siège de l'organisme créancier au bénéfice duquel l'opposition est faite; << 4o Les causes de l'opposition et le décompte distinct des cotisations, des majorations de retard et des pénalités pour le recouvrement desquelles l'opposition est effectuée; << 5o L'indication que le tiers détenteur est personnellement tenu envers l'organisme créancier et qu'il lui est fait défense de disposer des sommes pour le recouvrement desquelles l'opposition est effectuée; << 6o L'indication de l'obligation pour le tiers détenteur de communiquer immédiatement à l'organisme créancier tous renseignements et pièces justificatives relatifs à l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures. << Lorsque l'opposition porte sur les fonds détenus par un organisme public tel que défini à l'article 1er du décret du 29 décembre 1962 susvisé, la lettre recommandée mentionnée à l'article R. 652-2 doit, à peine de nullité, être adressée au comptable public assignataire de la dépense et contenir, outre les indications mentionnées ci-dessus, la désignation de la créance faisant l'objet de l'opposition. << Art. R. 652-4. - Dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'opposition au tiers détenteur, à peine de caducité de celle-ci, l'organisme créancier informe le débiteur de l'opposition par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. << La lettre recommandée contient: << 1. Une copie de la lettre adressée au tiers détenteur; << 2. L'indication que l'opposition à tiers détenteur peut être contestée devant le juge de l'exécution du domicile du débiteur, dans un délai de quinze jours à compter de la notification qui lui en a été faite. << Art. R. 625-5. - A défaut de paiement par le débiteur ou par le tiers sur ordre du débiteur dans les quinze jours suivant la notification faite à celui-ci, l'organisme créancier doit, dans le délai de deux mois suivant cette même notification, et à peine de caducité de l'opposition, présenter la requête visée à l'article R. 652-6 ou entamer toute autre procédure permettant l'obtention d'un titre exécutoire. << Sous-section 2 << Injonction du président du tribunal des affaires de sécurité sociale << Art. R. 652-6. - Faute de paiement de la créance dans le délai de quinze jours mentionné à l'article R. 652-5, l'organisme créancier peut présenter une requête afin que le tiers détenteur remette à l'organisme, à concurrence du montant de la créance, les sommes qu'il détient pour le compte du débiteur. << La requête est portée devant le président du tribunal des affaires de sécurité sociale du lieu où demeure le débiteur. << A peine d'irrecevabilité, la requête est formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale contre récépissé. << La requête contient à peine de nullité: << 1o L'indication du nom et domicile du débiteur ou l'adresse de son établissement; << 2o L'indication des nom et domicile du tiers détenteur ou, s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination et de son siège social; << 3o L'indication de la dénomination et du siège de l'organisme créancier au bénéfice duquel l'opposition est faite; << 4o Les causes de l'opposition et le décompte distinct des cotisations, des majorations de retard et des pénalités pour lesquelles l'opposition est effectuée. << La requête est accompagnée des documents justificatifs. << Art. R. 652-7. - Si, au vu des documents produits, la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale rend une ordonnance portant injonction au tiers détenteur de remettre à l'organisme créancier la somme qu'il retient. << Si le président du tribunal des affaires de sécurité sociale rejette la requête ou ne la retient que pour partie, sa décision est sans recours pour l'organisme créancier sauf à celui-ci à procéder selon les voies de droit commun. << Art. R. 652-8. - L'ordonnance portant injonction et la requête sont conservées à titre de minute au secrétariat du tribunal qui garde provisoirement les documents produits à l'appui de la requête. << En cas de rejet de la requête, celle-ci et les documents produits sont restitués au requérant. << Art. R. 652-9. - L'ordonnance portant injonction est notifiée dans un délai de huit jours par le secrétariat du tribunal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception: << 1o A l'organisme créancier; << 2o Au débiteur; << 3o Au tiers qui détient les fonds pour le compte du débiteur. << Lorsque la lettre recommandée n'a pu être remise au débiteur ou au tiers, le secrétariat du tribunal invite l'organisme créancier à procéder par voie de signification. << A défaut de contestation dans le délai de quinze jours de sa notification ou de sa signification, l'ordonnance est exécutoire. << Art. R. 652-10. - En l'absence de contestation de l'ordonnance d'injonction, le tiers détenteur procède au paiement, sur la présentation par l'organisme créancier d'un certificat de non-contestation délivré à ce dernier, sur sa demande, par le secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale. << L'organisme créancier qui a reçu le paiement en donne quittance au tiers détenteur et en informe le débiteur. Dans la limite des sommes versées, ce paiement éteint l'obligation du débiteur et celle du tiers détenteur. << S'il y a plusieurs créanciers et si les fonds détenus par le tiers détenteur sont insuffisants pour les satisfaire tous, il est procédé à la répartition des sommes, conformément au droit commun. << Sous-section 3 << Contestations relatives à l'ordonnance d'injonction << Art. R. 652-11. - Les contestations relatives à l'ordonnance d'injonction sont, sous réserve des articles R. 652-12 et R. 652-13, instruites et jugées par le tribunal des affaires de sécurité sociale, conformément aux articles R. 142-17 et R. 142-19 à R. 142-27. << Art. R. 652-12. - Le tiers détenteur et le débiteur peuvent, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'ordonnance d'injonction mentionnée à l'article R. 652-7 leur a été notifiée, contester cette ordonnance par simple requête déposée contre récépissé au secrétariat du tribunal ou adressée à celui-ci par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. << Art. R. 652-13. - Le secrétariat du tribunal convoque, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'auteur ou les auteurs de la contestation ainsi que l'organisme créancier. << Il avise également de la date d'audience, par le même moyen, le débiteur ou le tiers détenteur qui n'a pas formé de contestation. >>
Art. 2. - Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 24 avril 1995.