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Décret no 95-449 du 25 avril 1995 relatif à la commission départementale d'orientation de l'agriculture


NOR : AGRS9500733D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural, et notamment ses articles L. 112-3, L. 143-7, L. 312-1, L. 312-5, L. 313-1, L. 314-3, L. 331, R. 113-4, R. 113-5, R. 141-3, R. 142-5 et R. 525; Vu la loi no 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement; Vu la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture; Vu le décret no 64-1193 du 3 décembre 1964 modifié fixant les conditions d'application de la loi no 62-917 du 8 août 1962 relative aux groupements agricoles d'exploitation en commun; Vu le décret no 83-1025 du 28 novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers; Vu le décret no 85-1144 du 30 octobre 1985 modifié relatif à l'amélioration matérielle de l'exploitation agricole; Vu le décret no 88-176 du 23 février 1988 modifié relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs; Vu le décret no 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions; Vu le décret no 91-93 du 23 janvier 1991 relatif aux prêts spéciaux consentis aux coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole; Vu le décret no 91-157 du 11 février 1991 modifié relatif à la maîtrise de la production de lait de vache et aux modalités de recouvrement d'un prélèvement supplémentaire à la charge des acheteurs et des producteurs de lait de vache; Vu le décret no 92-187 du 27 février 1992 modifié portant application de l'article 9 de la loi no 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole; Vu le décret no 93-1260 du 24 novembre 1993 relatif au transfert des droits à prime dans les secteurs bovin, ovin et caprin, Décrète:

Art. 1er. - La commission départementale d'orientation de l'agriculture instituée par l'article L. 313-1 du code rural est placée sous la présidence du préfet ou de son représentant et comprend: - le président du conseil général ou son représentant; - le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant; - le trésorier-payeur général ou son représentant; - le président de la chambre d'agriculture ou son représentant; - le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant; - six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret du 28 février 1990 susvisé, dont au moins un représentant de chacune d'elles; - un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau départemental; - deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture dont un au titre des sociétés coopératives agricoles et un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives; - un représentant de la distribution des produits agro-alimentaires; - un représentant du financement de l'agriculture; - un représentant des propriétaires agricoles; - un représentant de la propriété forestière; - deux personnes qualifiées en matière économique.

Art. 2. - Lorsque la commission départementale d'orientation de l'agriculture choisit d'organiser en son sein des sections spécialisées, elle exerce néanmoins en formation plénière ses missions à caractère général se rapportant: a) Au projet départemental visé au deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du code rural; b) A l'information sur l'utilisation au plan départemental des crédits affectés par la Communauté européenne, par l'Etat et par les collectivités territoriales dans le domaine des activités agricoles et forestières; c) A l'orientation des actions relatives au rôle de l'agriculture dans la préservation de l'environnement; d) Aux avis formulés sur les prescriptions générales concernant les ateliers hors sol en application de l'article 10 de la loi du 19 juillet 1976 susvisée; e) Au choix des critères généraux d'attribution des aides individuelles et des références de production ou des droits à aides, ainsi que ses attributions prévues dans les articles L. 112-3, L. 143-7, L. 312-1, L. 312-5, L. 314-3, R. 141-3 et R. 142-5 du code rural.

Art. 3. - Conformément à l'avis de la commission, le préfet peut créer une ou plusieurs des trois sections spécialisées définies à l'article 4, en précisant la nature et l'étendue des compétences déléguées. Il peut regrouper ces trois sections, ou deux d'entre elles, en une seule.

Art. 4. - Les trois sections spécialisées sont les suivantes: a) La section << structures et économie des exploitations >>, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de: - demandes d'autorisation sollicitées en application des articles L. 331-2 et L. 331-3 du code rural; - répartition des références de production ou des droits à aides visée à l'article 15 de la loi du 1er février 1995 susvisée; - décisions individuelles accordant ou refusant les aides à l'installation des jeunes agriculteurs et les aides à la modernisation des exploitations agricoles prises en application du règlement communautaire no 2328 du 15 juillet 1991, la préretraite en application du règlement communautaire no 2079 du 30 juin 1992, les aides au boisement régies par le règlement communautaire no 2080 du 30 juin 1992, la souscription de contrats en faveur de l'environnement régis par le règlement communautaire no 2078 du 30 juin 1992; b) La section << agriculteurs en difficulté >>, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de décisions individuelles accordant ou refusant les aides allouées aux exploitations concernées; c) La section << coopératives >>, qui exerce les compétences déléguées par la commission en matière de formulation d'avis sur l'agrément des coopératives prévu dans l'article R. 525-2 du code rural et d'attribution des aides aux coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole, notamment les prêts spéciaux définis dans le décret du 23 janvier 1991 susvisé.

Art. 5. - Les sections sont placées sous la présidence du préfet ou de son représentant. Sont membres de toutes les sections: - le président du conseil général ou son représentant; - le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant; - le trésorier-payeur général ou son représentant; - le président de la chambre d'agriculture ou son représentant; - les six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale mentionnées à l'article 1er du présent décret. Conformément à l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet désigne les autres membres de la commission appelés à siéger dans chaque section en fonction de son objet.

Art. 6. - Les membres de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et de ses sections éventuelles sont nommés par arrêté préfectoral.

Art. 7. - Les membres de la commission pour lesquels la possibilité de se faire représenter n'est pas prévue à l'article 1er du présent décret sont pourvus chacun de deux suppléants, désignés dans les mêmes conditions, qui les remplacent en cas d'empêchement.

Art. 8. - Le préfet peut appeler à participer aux travaux de la commission ou des sections, à titre consultatif, des experts compétents sur les objets à traiter.

Art. 9. - La durée du mandat des membres non désignés ès qualités est fixée à trois ans. En cas de décès ou de démission d'un membre en cours de son mandat, son remplaçant est désigné pour la durée du mandat restant à courir.

Art. 10. - Les règles relatives au fonctionnement des organismes consultatifs placés auprès des autorités de l'Etat et des établissements publics administratifs de l'Etat, prévues aux chapitres II et III du décret du 28 novembre 1983 susvisé, sont applicables à la commission départementale d'orientation de l'agriculture, sans préjudice des dispositions de l'article L. 331-7 du code rural relatif à l'instruction des demandes d'autorisation d'exploiter sollicitées au titre du contrôle des structures.

Art. 11. - Les avis émis par la commission ou les cas échéant ses sections spécialisées sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. La commission motive ses avis.

Art. 12. - Les sections spécialisées définies à l'article 4 du présent décret et le comité départemental d'agrément des groupements agricoles d'exploitation en commun mentionné dans le décret du 3 décembre 1964 susvisé rendent compte régulièrement de leur activité à la commission. Ils établissent au moins une fois par an un bilan qui est examiné par la commission.

Art. 13. - La commission départementale d'orientation de l'agriculture commune aux départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne est placée sous la présidence du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet du département de Paris, ou de son représentant et comprend: - par roulement annuel, le président du conseil général du Val-de-Marne, de la Seine-Saint-Denis ou des Hauts-de-Seine ou son représentant; - le directeur régional et interdépartemental de l'agriculture et de la forêt d'Ile-de-France ou son représentant; - le trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ou son représentant; - le président de la chambre interdépartementale de l'agriculture d'Ile-de-France ou son représentant; - le président de la caisse de mutualité sociale agricole ou son représentant; - six représentants des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l'article 1er du décret du 28 février 1990 susvisé, dont au moins un représentant de chacune d'elles; - un représentant des salariés agricoles présenté par l'organisation syndicale de salariés des exploitations agricoles la plus représentative au niveau interdépartemental; - deux représentants des activités de transformation des produits de l'agriculture, dont un au titre des sociétés coopératives agricoles et un au titre des entreprises agroalimentaires non coopératives; - un représentant de la distribution des produits agro-alimentaires; - un représentant du financement de l'agriculture; - un représentant des propriétaires agricoles; - un représentant de la propriété forestière; - deux personnes qualifiées en matière économique.

Art. 14. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, le ministre du budget, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre des départements et territoires d'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 avril 1995.


EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDERY Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, DOMINIQUE PERBEN