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Décret no 95-441 du 20 avril 1995 relatif aux conditions de gestion des organismes de mutualisation agréés et modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat)
NOR : TEFF9500369D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, Vu le livre IX du code du travail, notamment les articles L. 952-2, L. 961-8 et L. 961-12; Vu la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984), notamment son article 30; Vu la loi de finances rectificative pour 1986 (no 86-1318 du 30 décembre 1986), notamment son article 45; Vu le décret no 94-936 du 28 octobre 1994 relatif aux organismes collecteurs agréés en application de l'article L. 961-12 du code du travail et modifiant ledit code; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète:
Art. 1er. - Il est inséré, après le paragraphe 3, du chapitre IV, du titre VI, du livre IX du code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) un paragraphe 4 ainsi rédigé: << Paragraphe 4 - Dispositions relatives aux organismes de mutualisation agréés. << Art. R. 964-16-1. - Les ressources des organismes de mutualisation mentionnés au IV de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984) sont destinées au financement: << 1o Des dépenses faites pour des actions de formation de jeunes dans le cadre de contrats d'insertion en alternance; << 2o Des dépenses effectuées pour la formation des tuteurs au titre des contrats d'insertion en alternance, dans la limite d'un plafond de 100 F par heure de formation et d'une durée maximale de quarante heures pour chaque salarié ou employeur visé au 2o du IV de l'article 30 susmentionné de la loi no 84-1208 du 29 décembre 1984; ces dépenses comprennent les frais pédagogiques, les rémunérations et charges sociales légales et conventionnelles ainsi que les frais de transport et d'hébergement; << 3o Des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions dans les conditions définies au 3o du IV de l'article 30 susmentionné de la loi no 84-1208 du 29 décembre 1984; << 4o Des dépenses d'information sur les actions de formation mentionnées aux 1o et 2o ci-dessus; << 5o Des propres dépenses de gestion des organismes de mutualisation. << Lorsque les dépenses mentionnées au 1o ci-dessus se rapportent à des actions de formation dans le cadre de contrats de qualification, le montant pris en charge par l'organisme de mutualisation peut faire l'objet d'une modulation en fonction de la nature et du coût de la formation, à la condition que le taux annuel moyen de prise en charge n'excède pas, par organisme, le montant du forfait horaire déterminé au III de l'article 30 susmentionné de la loi no 84-1208 du 29 décembre 1984. Toutefois, aucune majoration de ce forfait ne peut excéder 25 p. 100 de son montant. << En ce qui concerne les dépenses mentionnées au 3o ci-dessus, l'accord de branche prévu au 3o du IV de l'article 30 susmentionné de la loi no 84-1208 du 29 décembre 1984 détermine notamment: << a) Les priorités en matière de développement de l'apprentissage, en particulier les évolutions souhaitables des effectifs d'apprentis; << b) La liste des organismes de mutualisation agréés retenus par la branche et des centres de formation d'apprentis concernés; << c) Les pourcentages maximums du montant des contributions versées aux organismes de mutualisation agréés par les entreprises relevant du champ d'application de l'accord, en application des I bis et II de l'article 30 susmentionné de la loi no 84-1208 du 29 décembre 1984 et affectés à ce type de dépenses; << d) Les modalités d'association des instances paritaires desdits organismes à la décision d'affectation des fonds, qui intervient au plus tard le 30 juin de chaque année; << e) Les justifications de demandes présentées par les centres de formation d'apprentis et les conditions d'utilisation des fonds par ceux-ci; << f) Les modalités du suivi annuel de l'exécution de l'accord. << Les dépenses mentionnées aux 4o et 5o ci-dessus ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle. << Art. R. 964-16-2. - Le montant des disponibilités qu'un organisme mutualisateur agréé aux fins de gestion des fonds de l'alternance peut détenir au 31 mars d'une année donnée ne peut excéder le montant des décaissements effectués au cours du dernier exercice comptable clos avant cette date. << Art. R. 964-16-3. - Les disponibilités excédant le montant fixé à l'article R. 964-16-2 sont versées au compte unique institué par l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (no 86-1318 du 30 décembre 1986) avant le 30 juin de l'année considérée. << Art. R. 964-16-4. - Le paiement des frais pris en charge par les organismes mutualisateurs agréés au titre des actions de formation s'effectue après exécution des prestations de formation. << Toutefois les parties peuvent convenir d'un échelonnement des paiements au fur et à mesure du déroulement des actions de formation et sur production de pièces justificatives, dont les attestations de présence signées par les stagiaires. << Dans ce cas, le délai entre deux paiements ne peut être inférieur à trois mois. << Le montant d'un paiement ne peut excéder le montant unitaire de prise en charge de l'heure de formation multiplié par le nombre d'heures de formation dispensées pendant la période considérée. << Art. R. 964-16-5. - Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles définies par les articles R. 964-16-1 à R. 964-16-4 ci-dessus donnent lieu à un versement d'égal montant au Trésor public, dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre IX du livre IX du présent code. >>
Art. 2. - L'article R. 964-4 du code du travail est complété par l'alinéa suivant: << Les dépenses mentionnées aux c, d et e ci-dessus ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle.>>
Art. 3. - Par dérogation aux dispositions de l'article R. 964-16-2 du code du travail, le montant des disponibilités qu'un organisme mutualisateur agréé peut détenir au 15 avril 1995 ne peut excéder le montant des engagements de financement de formations souscrits par l'organisme à la date précitée. Les disponibilités excédant le montant fixé à l'alinéa précédent sont versées au compte unique institué par l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 1986 (no 86-1318 du 30 décembre 1986) avant le 30 juin 1995.
Art. 4. - Le décret no 85-253 du 20 février 1985 modifié pris pour l'application de l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (no 84-1208 du 29 décembre 1984) est abrogé.
Art. 5. - Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et le ministre du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 avril 1995.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MICHEL GIRAUD Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY