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Décret no 95-436 du 14 avril 1995 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992 (1)


NOR : MAEJ9530027D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi no 94-543 du 28 juin 1994 autorisant l'approbation de la convention relative à la circulation et au séjour des personnes entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète:

Art. 1er. - La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Abidjan le 21 septembre 1992, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

C O N V E N T I O N ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE COTE D'IVOIRE RELATIVE A LA CIRCULATION ET AU SEJOUR DES PERSONNES Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, Désireux de redéfinir, dans l'intérêt commun, les règles de la circulation des personnes entre les deux Etats sur le fondement de la réciprocité, de l'égalité et du respect mutuel, sont convenus des dispositions suivantes:

Article 1er Les ressortissants français désireux de se rendre sur le territoire de la Côte d'Ivoire et les ressortissants ivoiriens désireux de se rendre sur le territoire français doivent être en possession d'un passeport en cours de validité revêtu du visa des autorités compétentes de l'Etat d'accueil ainsi que des certificats internationaux de vaccination exigés par cet Etat.

Article 2 Pour un séjour n'excédant pas trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire de la Côte d'Ivoire et les ressortissants ivoiriens à l'entrée sur le territoire français doivent présenter les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé en fonction de leurs déclarations sur les motifs de leur voyage, et disposer de moyens suffisants, tant pour leur subsistance pendant la durée du séjour envisagé que pour garantir leur retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel leur admission est garantie.

Article 3 Sont dispensés de présenter les documents prévus à l'article 2: - les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge, venant pour prendre leurs fonctions dans l'autre Etat, ainsi que ceux qui sont en transit à destination ou en provenance d'un Etat tiers; - les membres des assemblées parlementaires des Etats contractants; - les fonctionnaires, officiers et agents des services publics de l'autre Etat lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur Gouvernement ou fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation; - les membres des équipages des navires et des aéronefs effectuant des déplacements de service sous le couvert des documents prévus par les conventions internationales pertinentes.

Article 4 Pour un séjour de plus de trois mois: - les ressortissants français à l'entrée sur le territoire de la Côte d'Ivoire doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation; - les ressortissants ivoiriens à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation.

Article 5 Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession: 1o D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et visé: - en ce qui concerne l'entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire de la Côte d'Ivoire devant un médecin agréé par le consulat, en accord avec les autorités ivoiriennes; - en ce qui concerne l'entrée en Côte d'Ivoire, par la mission diplomatique ou consulaire ivoirienne compétente, après un examen subi sur le territoire français devant un médecin agréé par ladite mission, en accord avec les autorités françaises; 2o D'un contrat de travail visé par l'autorité compétente dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil.

Article 6 Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle industrielle, commerciale ou artisanale doivent être munis du visa de long séjour prévu à l'article 4 après avoir été autorisés à exercer cette activité par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil.

Article 7 Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de s'établir sur le territoire de l'autre Etat sans y exercer une activité lucrative doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier de la possession de moyens d'existence suffisants.

Article 8 Les membres de la famille d'un ressortissant de l'un des Etats contractants peuvent être autorisés à rejoindre le chef de famille régulièrement établi sur le territoire de l'autre Etat dans le cadre de la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil en matière de regroupement familial. Ils reçoivent un titre de séjour de même nature que celui du chef de famille, dans le cadre de la législation de l'Etat d'accueil.

Article 9 Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention << étudiant >>. Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d'effectuer dans l'autre Etat d'autres types d'études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable.

Article 10 Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants ivoiriens doivent posséder un titre de séjour. Pour tout séjour sur le territoire de la Côte d'Ivoire devant excéder trois mois, les ressortissants français doivent posséder un titre de séjour. Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil.

Article 11 Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit, et les droits et taxes exigibles lors de sa délivrance ou de son renouvellement sont fixés dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil.

Article 12 Pour une meilleure information des bénéficiaires des dispositions de la convention, les autorités consulaires de chacun des deux Etats porteront régulièrement à la connaissance des autorités de l'autre Etat les évolutions de la réglementation interne régissant l'entrée et le séjour des étrangers.

Article 13 Les stipulations de la présente convention ne portent pas atteinte au droit des Etats contractants de prendre les mesures nécessaires au maintien de l'ordre public et à la protection de la santé et de la sécurité publiques.

Article 14 Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux Etats.

Article 15 Les deux gouvernements chercheront un règlement amiable par la voie diplomatique et, en tant que de besoin, par la réunion d'une commission ad hoc, des situations nouvelles ou des difficultés qui pourraient survenir dans l'application de la présente convention.

Article 16 La présente convention abroge et remplace la convention franco-ivoirienne du 8 octobre 1976 sur la circulation des personnes. Elle est conclue pour une période de cinq ans, à compter de son entrée en vigueur. Au terme de cette période, elle est renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des Parties contractantes. La dénomination devra être notifiée par la voie diplomatique six mois avant l'expiration de chaque période. Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises, en ce qui la concerne, pour la mise en vigueur de la présente convention, qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification. Fait en double exemplaire à Abidjan, le 21 septembre 1992.

Fait à Paris, le 14 avril 1995.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE Pour le Gouvernement de la République française: MICHEL DUPUCH Ambassadeur de France Pour le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire: AMARA ESSY Ministre des affaires étrangères
(1) La présente convention entre en vigueur le 1er avril 1995.