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Décret no 95-434 du 14 avril 1995 portant publication de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique, signée à Mexico le 27 janvier 1994 (1)


NOR : MAEJ9530025D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi no 94-1079 du 15 décembre 1994 autorisant l'approbation de la convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète:

Art. 1er. - La convention d'extradition entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique, signée à Mexico le 27 janvier 1994, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 14 avril 1995.


FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE
(1)La présente convention entre en vigueur le 1er avril 1995. CONVENTION D'EXTRADITION ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS DU MEXIQUE Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique, Désireux d'établir une coopération plus efficace entre leurs Etats en vue de la répression de la criminalité; Souhaitant à cette fin régler d'un commun accord leurs relations en matière d'extradition, sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er Les deux Gouvernements s'engagent à se livrer réciproquement, selon les dispositions de la présente convention, toute personne qui, se trouvant sur le territoire de l'un des deux Etats, est poursuivie pour une infraction pénale ou recherchée aux fins d'exécution d'une peine privative de liberté, prononcée par les autorités judiciaires de l'autre Etat comme conséquence d'une infraction pénale. Article 2 1. Donnent lieu à extradition les infractions pénales punies, selon les lois des deux Etats, d'une peine privative de liberté d'un maximum qui ne soit pas inférieur à deux ans. 2. En outre, si l'extradition est demandée en vue de l'exécution d'un jugement, la partie de la peine restant à exécuter doit être d'au moins six mois. Article 3 Si la demande d'extradition vise plusieurs infractions pénales distinctes punies chacune par la législation des deux Etats, mais dont certaines ne remplissent pas les conditions prévues par l'article 2, l'Etat requis peut également accorder l'extradition pour ces dernières. Article 4 En matière de taxes, d'impôts, de douane ou de change, l'extradition est accordée dans les conditions prévues par la présente convention. Article 5 L'extradition n'est pas accordée: 1. Pour les infractions considérées par l'Etat requis comme politiques ou les faits connexes à de telles infractions; 2. Lorsque l'Etat requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons; 3. Lorsque la personne réclamée serait jugée dans l'Etat requérant par un tribunal d'exception ou lorsque l'extradition est demandée pour l'exécution d'une peine infligée par un tel tribunal; 4. Lorsque l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée est considérée par l'Etat requérant comme une infraction exclusivement militaire. Article 6 1. L'extradition n'est pas accordée si la personne réclamée a la nationalité de l'Etat requis. La qualité de national s'apprécie à la date de la commission des faits. 2. Si, en application du paragraphe précédent, l'Etat requis ne remet pas la personne réclamée pour la seule raison de sa nationalité, celui-ci doit, conformément à sa propre loi, sur dénonciation des faits par l'Etat requérant, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale, s'il y a lieu. A cet effet, les documents, rapports et objets concernant l'infraction sont adressés gratuitement par la voie prévue à l'article 13 et l'Etat requérant est informé de la décision intervenue. Article 7 L'extradition n'est pas accordée lorsque la personne réclamée a fait l'objet dans l'Etat requis d'un jugement définitif de condamnation ou d'un jugement d'acquittement pour l'infraction ou les infractions à raison desquelles l'extradition est demandée. Article 8 L'extradition n'est pas accordée lorsque l'action publique ou la peine sont prescrites conformément à la législation de l'un ou l'autre des Etats. Article 9 L'Etat requis peut refuser l'extradition lorsque, conformément à sa propre législation, il incombe à ses tribunaux de connaître de l'infraction pour laquelle elle a été demandée. Article 10 L'extradition peut être refusée: 1. Si l'infraction a été commise hors du territoire de l'Etat requérant par un étranger à cet Etat et que la législation de l'Etat requis n'autorise pas la poursuite de la même infraction commise hors de son territoire par un étranger; 2. Si la personne réclamée fait l'objet, de la part de l'Etat requis, de poursuites pour l'infraction à raison de laquelle l'extradition est demandée ou si les autorités judiciaires de l'Etat requis ont, selon les procédures conformes à la législation de cet Etat, décidé de mettre fin aux poursuites qu'elles ont exercées pour la même infraction; 3. Si la personne réclamée a fait l'objet d'un jugement définitif de condamnation ou d'acquittement dans un Etat tiers pour l'infraction ou les infractions à raison desquelles l'extradition est demandée. Article 11 Si le fait à raison duquel l'extradition est demandée est puni de la peine capitale par la loi de l'Etat requérant et que, dans ce cas, cette peine n'est pas prévue par la législation de l'Etat requis, ou n'y est généralement pas exécutée, l'extradition peut n'être accordée qu'à la condition que l'Etat requérant donne des assurances, jugées suffisantes par l'Etat requis, que la peine capitale ne sera pas exécutée. Article 12 L'extradition pourra être refusée pour des considérations humanitaires, si la remise de la personne réclamée est susceptible d'avoir pour elle des conséquences d'une gravité exceptionnelle, en raison de son âge ou de son état de santé. Article 13 La demande d'extradition et toutes correspondances ultérieures sont transmises par la voie diplomatique. Article 14 La demande d'extradition doit être formulée par écrit et accompagnée de: 1. Un exposé des faits pour lesquels l'extradition est demandée, du lieu et de la date de leur perpétration, de leur qualification et des références aux dispositions légales, indiqués le plus exactement possible; 2. L'original ou l'expédition authentique du jugement de condamnation exécutoire, du mandat d'arrêt, ou de tout autre acte ayant la même force selon la législation de l'Etat requérant, et établissant l'existence de l'infraction pour laquelle la personne est réclamée; 3. Le texte des dispositions légales applicables à l'infraction ou aux infractions en cause, les peines correspondantes et les délais de prescription. Lorsqu'il s'agit d'infractions commises hors du territoire de l'Etat requérant, le texte des dispositions légales attribuant compétence audit Etat; 4. Le signalement permettant d'établir l'identité et la nationalité de la personne réclamée et, si possible, des éléments permettant sa localisation. Article 15 Si les informations ou documents accompagnant la demande d'extradition sont insuffisants ou présentent des irrégularités, l'Etat requis porte à la connaissance de l'Etat requérant les omissions ou irrégularités à réparer. L'Etat requis indique le délai susceptible d'être établi à cette fin conformément à ses procédures internes. Article 16 1. La personne qui aura été extradée ne sera ni poursuivie, ni jugée, ni détenue en vue de l'exécution d'une peine pour une infraction pénale antérieure à la remise, autre que celle ayant motivé l'extradition, sauf dans les cas suivants: a) Lorsque l'Etat qui l'a livrée y consent. Une demande est présentée à cet effet, accompagnée des pièces prévues à l'article 14 et d'un procès-verbal judiciaire par lequel la personne réclamée déclare si elle accepte l'extension de l'extradition ou si elle s'y oppose. Ce consentement ne peut être accordé que lorsque l'infraction pour laquelle elle est demandée est de nature à donner lieu à extradition, aux termes de la présente convention; b) Lorsque, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de l'Etat auquel elle a été livrée, la personne extradée ne l'a pas quitté dans les quarante-cinq jours qui suivent son élargissement définitif, ou si elle y est retournée après l'avoir quitté. 2. Lorsque la qualification légale d'une infraction pour laquelle une personne a été extradée est modifiée, cette personne ne sera poursuivie ou jugée que si l'infraction nouvellement qualifiée: a) Peut donner lieu à extradition en vertu de la présente convention; b) Vise les mêmes faits que l'infraction pour laquelle l'extradition a été accordée, et c) N'est pas punissable de la peine capitale dans l'Etat requérant. Article 17 Sauf dans le cas prévu à l'article 16, paragraphe 1, b, la réextradition au profit d'un Etat tiers ne peut être accordée sans le consentement de l'Etat qui a accordé l'extradition. Ce dernier peut exiger la production des pièces prévues à l'article 14, ainsi qu'un procès-verbal d'audition par lequel la personne réclamée déclare si elle accepte la réextradition ou si elle s'y oppose. Article 18 1. En cas d'urgence, les autorités compétentes de l'Etat requérant peuvent demander l'arrestation provisoire de la personne recherchée. La demande d'arrestation provisoire doit indiquer l'existence d'une des pièces prévues au paragraphe 2 de l'article 14 et faire part de l'intention d'envoyer une demande d'extradition. Elle mentionne également l'infraction pour laquelle l'extradition est demandée, le temps, le lieu et les circonstances de sa commission et les renseignements permettant d'établir l'identité et la nationalité de la personne recherchée. 2. La demande d'arrestation provisoire est transmise aux autorités compétentes de l'Etat requis, par la voie diplomatique. Les Parties pourront modifier, par voie d'échange de notes diplomatiques, la procédure d'arrestation provisoire, en conformité avec leur législation interne, en vue d'en accroître la rapidité et l'efficacité. 3. Dès réception de la demande visée au paragraphe 1, les autorités compétentes de l'Etat requis donnent suite à cette demande conformément à leur législation. L'Etat requérant est informé de la suite donnée à sa demande. 4. L'arrestation provisoire prendra fin, si, dans un délai de soixante jours, l'Etat requis n'a pas été saisi de la demande d'extradition et des pièces mentionnées à l'article 14. 5. Le fait qu'il soit mis fin à l'arrestation provisoire en application du paragraphe ci-dessus ne s'oppose pas à l'extradition de la personne réclamée si la demande officielle d'extradition et les pièces visées à l'article 14 parviennent ultérieurement. Article 19 Si l'extradition est demandée concurremment par l'une des Parties et par d'autres Etats, que ce soit pour le même fait ou pour des faits différents, l'Etat requis statuera compte tenu de toutes circonstances, et notamment de l'existence d'autres accords internationaux qui lient l'Etat requis, de la gravité relative et du lieu des infractions, des dates respectives des demandes, de la nationalité de la personne réclamée et de la possibilité d'une extradition ultérieure à un autre Etat. Article 20 1. L'Etat requis fait connaître à l'Etat requérant sa décision sur l'extradition. 2. Tout rejet, complet ou partiel, est motivé. 3. En cas d'acceptation, l'Etat requérant est informé du lieu et de la date de la remise, ainsi que de la durée de la détention subie par la personne réclamée en vue de son extradition. 4. Si la personne réclamée n'est pas reçue dans un délai de trente jours, à compter de la date fixée pour sa remise, elle doit être mise en liberté et l'Etat requis pourra, par la suite, refuser son extradition pour les mêmes faits. 5. En cas de force majeure empêchant la remise ou la réception de la personne à extrader, l'Etat affecté en informe l'autre Etat; les deux Etats se mettent d'accord sur une nouvelle date pour la remise. Article 21 1. L'Etat requis peut, après avoir accepté l'extradition, différer la remise de la personne réclamée lorsqu'il existe des procédures en cours à son encontre ou lorsqu'elle purge sur le territoire de l'Etat requis une peine pour une infraction autre, jusqu'à la conclusion de la procédure ou l'exécution de la peine qui lui a été infligée. 2. Au lieu de différer la remise, l'Etat requis peut remettre temporairement la personne réclamée, si sa législation le permet, dans des conditions à déterminer d'un commun accord par les deux Etats. 3. La remise peut également être différée lorsque, en raison de l'état de santé de la personne réclamée, le transfert est susceptible de mettre sa vie en danger ou d'aggraver son état. Article 22 1. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis saisit les objets, objets de valeur ou documents liés à l'infraction: a) Qui peuvent servir de pièces à conviction, ou b) Qui, provenant de l'infraction, ont été trouvés en la possession de la personne réclamée. 2. Lorsque l'extradition est accordée, l'Etat requis, en application de sa législation interne, ordonne la remise des objets saisis même si la remise de la personne réclamée ne peut avoir lieu en raison de son décès, de sa disparition ou de son évasion. 3. Lorsque lesdits objets sont susceptibles de saisie ou de confiscation sur le territoire de l'Etat requis, ce dernier peut, aux fins d'une procédure pénale en cours, les garder temporairement ou les remettre sous condition de restitution. 4. Lorsque l'Etat requis ou des tiers ont des droits sur des objets remis à l'Etat requérant aux fins d'un procès pénal, conformément aux dispositions du présent article , ces objets sont restitués le plus tôt possible et sans frais à l'Etat requis. Article 23 1. Le transit à travers le territoire de l'un des Etats d'une personne qui n'est pas ressortissante de cet Etat, remise à l'autre Etat par un Etat tiers, est accordé sur présentation par la voie diplomatique de l'un quelconque des documents visés au paragraphe 2 de l'article 14 de la présente convention, à condition que des raisons d'ordre public ne s'y opposent pas ou qu'il ne s'agisse pas d'infractions de caractère politique selon l'Etat requis ou d'infractions exclusivement militaires auxquelles se réfère l'article 5. 2. Le transit peut être refusé dans tous les autres cas de refus de l'extradition. 3. La garde de l'inculpé incombe aux autorités de l'Etat de transit tant qu'il se trouve sur son territoire. 4.Dans les cas où la voie aérienne est utilisée, il est fait application des dispositions suivantes: a) Lorsque aucun atterrissage n'est prévu, l'Etat requérant avertira l'Etat dont le territoire sera survolé, et attestera l'existence de l'un des documents prévus au paragraphe 2 de l'article 14. Dans le cas d'atterrissage fortuit, cette notification produira les effets de la demande d'arrestation provisoire visée à l'article 18 et l'Etat requérant adressera une demande régulière de transit; b) Lorsqu'un atterrissage est prévu, l'Etat requérant adresse une demande régulière de transit. 5. L'Etat requérant remboursera à l'Etat de transit tous les frais qui auraient pu être engagés à cet effet. Article 24 La législation de l'Etat requis est applicable aux procédures d'arrestation provisoire, d'extradition et de transit. Article 25 Les frais occasionnés par les procédures internes inhérentes à toute extradition sont à la charge de la partie requise, à l'exception de ceux relatifs au transport de la personne réclamée qui sont à la charge de l'Etat requérant. Article 26 Les documents sont envoyés accompagnés d'une traduction dans la langue de l'Etat requis et sont dispensés de toutes formalités de légalisation lorsqu'ils sont transmis par la voie diplomatique. Article 27 1. Chacune des deux Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur de la présente convention, qui aura lieu le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réception de la dernière notification. 2. L'une ou l'autre des deux Parties pourra dénoncer à tout moment la présente convention, par une notification écrite adressée à l'autre Etat par la voie diplomatique; dans ce cas, la dénonciation prendra effet le premier jour du troisième mois suivant la date de la réception de ladite notification. En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés, ont signé la présente convention. Fait à Mexico, le 27 janvier 1994, en double exemplaire en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française: ALAIN JUPPE Pour le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique: MANUEL TELLO