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Décret no 95-433 du 14 avril 1995 portant publication de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique, signé à Mexico le 27 janvier 1994 (1)
NOR : MAEJ9530024D
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution; Vu la loi no 94-1077 du 15 décembre 1994 autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète:
Art. 1er. - La convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique, signée à Mexico le 27 janvier 1994, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 avril 1995.
FRANCOIS MITTERRAND Par le Président de la République: Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR Le ministre des affaires étrangères, ALAIN JUPPE
(1)La présente convention entre en vigueur le 1er avril 1995. C O N V E N T I O N D'ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIERE PENALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DES ETATS-UNIS DU MEXIQUE Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique, Désireux d'établir une coopération plus efficace en matière d'entraide judiciaire, sont convenus des dispositions suivantes: TITRE Ier DISPOSITIONS GENERALES Article 1er 1. Les deux Etats (dénommés Parties) s'engagent à s'accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente convention, l'aide judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions pénales dont la sanction est, au moment où l'entraide est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante. 2. La présente convention ne s'applique ni à l'exécution des décisions d'arrestation et des condamnations, ni aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun. Article 2 En vue d'assurer la coopération nécessaire entre les Parties pour la prestation de l'entraide judiciaire qui fait l'objet de la présente convention, la République française désigne comme autorité centrale le ministère de la justice et les Etat-Unis du Mexique désignent comme autorité centrale le procureur général de la République. L'autorité centrale de l'Etat requis doit satisfaire rapidement aux demandes ou, le cas échéant, les transmettre à d'autres autorités compétentes qui les exécuteront. Les autorités compétentes doivent prendre toutes mesures nécessaires pour satisfaire promptement aux demandes conformément à l'article 1er. Article 3 Les autorités compétentes sont, en France, les autorités judiciaires y compris le ministère public; au Mexique, les autorités judiciaires et le ministère public. Article 4 L'entraide judiciaire peut être refusée: a) Si la demande se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise soit comme des infractions politiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques; b) Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels de son pays. TITRE II DEMANDES D'ENTRAIDE JUDICIAIRE Article 5 1. La Partie requise doit exécuter, dans les formes prévues par sa législation, les demandes d'entraide judiciaire relatives à une affaire pénale qui émanent des autorités compétentes de la Partie requérante et qui ont pour objet d'accomplir des actes d'instruction ou de communiquer des dossiers, des documents ou des pièces à conviction, ou de restituer à la victime, le cas échéant, sans préjudice du droit des tiers, des objets ou valeurs provenant d'une infraction trouvés en la possession de l'auteur de celle-ci. 2. Si la Partie requérante désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, elle en fait expressément la demande et la Partie requise y donne suite si la loi de son pays ne s'y oppose pas. 3. La Partie requise peut ne transmettre que des copies ou photocopies certifiées conformes des dossiers ou documents demandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il sera donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible. Article 6 Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise l'informe de la date et du lieu d'exécution de la demande d'entraide. Les autorités et personnes mandatées par elles pourront assister à cette exécution si la Partie requise y consent. Cette présence n'autorise pas l'exercice de fonctions relevant de la compétence des autorités de l'Etat requis. Article 7 1.Les pièces à conviction, ainsi que les originaux des dossiers et documents qui auront été communiqués en exécution d'une demande d'entraide judiciaire, seront conservés par la Partie requérante, sauf si la Partie requise en a demandé le retour. 2.La Partie requise peut surseoir à la remise des pièces à conviction, dossiers ou documents dont la communication est demandée, s'ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours. TITRE III REMISE D'ACTES DE PROCEDURE ET DE DECISIONS JUDICIAIRES, COMPARUTION DE TEMOINS, EXPERTS ET PERSONNES POURSUIVIES Article 8 1.La Partie requise procède à la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui sont envoyés à cette fin par la Partie requérante. Cette remise peut être effectuée par simple transmission de l'acte ou de la décision au destinataire. Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise effectue la remise dans l'une des formes prévues par sa législation pour les significations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation. 2.La preuve de la remise se fait au moyen d'un récépissé daté et signé par le destinataire ou d'une déclaration de la Partie requise constatant le fait, la forme et la date de la remise. L'un ou l'autre de ces documents est immédiatement transmis à la Partie requérante. Sur demande de cette dernière, la Partie requise précise si la remise a été faite conformément à sa loi. Si la remise n'a pu se faire, la Partie requise en fait connaître immédiatement le motif à la Partie requérante. 3.Les citations à comparaître sont transmises à la Partie requise au plus tard 40 jours avant la date fixée pour la comparution. Article 9 Le témoin ou l'expert qui n'a pas déféré à une citation à comparaître dont la remise a été demandée ne peut être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu'il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de la Partie requérante et qu'il n'y soit régulièrement cité à nouveau. Article 10 Les indemnités à verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour à rembourser au témoin ou à l'expert par la Partie requérante, sont calculés depuis le lieu de leur résidence et lui sont accordés selon des taux au moins égaux à ceux prévus par les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition doit avoir lieu. Article 11 1.Si la Partie requérante estime que la comparution personnelle d'un témoin ou d'un expert devant ses autorités judiciaires est particulièrement nécessaire, elle en fait mention dans la demande de remise de la citation et la Partie requise invite ce témoin ou cet expert à comparaître. La Partie requise fait connaître la réponse du témoin ou de l'expert à la Partie requérante. 2.Dans le cas prévu au paragraphe 1, la demande ou la citation doit mentionner le montant approximatif des indemnités à verser, ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser. 3.Si une demande lui est présentée à cette fin, la Partie requise peut consentir une avance au témoin ou à l'expert. Celle-ci sera mentionnée sur la citation et remboursée par la Partie requérante. Article 12 1.Toute personne détenue dont la comparution personnelle en qualité de témoin ou aux fins de confrontation est demandée par la Partie requérante est transférée temporairement sur le territoire où l'audition doit avoir lieu, sous condition de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise et sous réserve des dispositions de l'article 13, dans la mesure où celles-ci peuvent s'appliquer. Le transfèrement peut être refusé: a)Si la personne détenue n'y consent pas; b) Si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la Partie requise; c) Si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention, ou d) Si d'autres considérations impérieuses s'opposent à son transfèrement sur le territoire de la Partie requérante. 2. Une partie peut autoriser le transit sur son territoire de personnes détenues par un Etat tiers dont la comparution personnelle aux fins d'audition a été sollicitée par l'autre Partie. Cette autorisation est accordée sur demande accompagnée de tous documents utiles. 3. La personne transférée doit rester en détention sur le territoire de la Partie requérante et, le cas échéant, sur le territoire de la Partie à laquelle le transit est demandé, à moins que la Partie requise ne demande sa mise en liberté pendant la remise temporaire. 4. Chaque Partie peut refuser d'accorder le transit de ses ressortissants. Article 13 1. Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu'il soit, qui, à la suite d'une citation, comparaît devant les autorités judiciaires de la Partie requérante, ne peut être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cette Partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise. 2. Aucune personne, de quelque nationalité qu'elle soit, citée devant les autorités judiciaires de la Partie requérante afin de répondre de faits pour lesquels elle fait l'objet de poursuites, ne peut y être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise et non visés par la citation. 3. L'immunité prévue au présent article cesse lorsque le témoin, l'expert ou la personne poursuivie, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante pendant quinze jours consécutifs, après que sa présence n'était plus requise par les autorités judiciaires, est néanmoins demeurée sur ce territoire ou y est retournée après l'avoir quitté. TITRE IV CASIER JUDICIAIRE Article 14 1. La Partie requise communique, dans la mesure où ses autorités compétentes pourraient elles-mêmes les obtenir en pareil cas, les extraits du casier judiciaire et tous renseignements relatifs à ce dernier qui lui sont demandés par les autorités compétentes de la Partie requérante pour les besoins d'une affaire pénale. 2. Dans les cas autres que ceux prévus au paragraphe 1, il est donné suite à pareille demande dans les conditions prévues par la législation, les règlements ou la pratique de la Partie requise. TITRE V PROCEDURE Article 15 1. Les demandes d'entraide doivent contenir les indications suivantes: a) L'autorité dont émane la demande; b) L'objet et le motif de la demande; c) Dans la mesure du possible, l'identité et la nationalité de la personne en cause; d) Le nom et l'adresse du destinataire s'il y a lieu; e) La date de la demande. 2. Les demandes d'entraide judiciaire prévues aux articles 5 et 6 mentionnent, en outre, la qualification des faits et contiennent un exposé de ceux-ci. Article 16 1. Les demandes d'entraide judiciaire prévues aux articles 5 et 6, ainsi que les demandes prévues aux articles 12 et 14 sont adressées par l'autorité centrale de la Partie requérante à l'autorité centrale de la Partie requise et renvoyées par la même voie. 2. En cas d'urgence, les demandes d'entraide judiciaire prévues aux articles 5 et 6 peuvent être adressées directement par les autorités compétentes de la Partie requérante aux autorités compétentes de la Partie requise. Elles sont renvoyées accompagnées des pièces relatives à l'exécution par la voie prévue au paragraphe 1. 3. Les demandes tendant à la remise d'actes de procédure et de décisions judiciaires prévues à l'article 8 sont communiquées d'autorité centrale à autorité centrale, mais peuvent faire l'objet de communications directes entre autorités compétentes. 4. Dans les cas où la transmission directe est admise par la présente convention, elle peut se faire par la voie postale ou par d'autres moyens dont les autorités centrales pourraient convenir. Article 17 La traduction des demandes et des pièces annexes n'est pas exigée. Article 18 Les pièces et documents transmis en application de la présente convention sont dispensés de toutes formalités de légalisation, sauf demande expresse de l'autorité centrale. Article 19 Si l'autorité saisie d'une demande d'entraide est incompétente pour y donner suite, elle transmet d'office cette demande à l'autorité compétente de son pays, et, dans le cas où la demande a été adressée par la voie directe, elle en informe par la même voie la Partie requérante. Article 20 Tout refus d'entraide judiciaire est motivé et notifié à la Partie requérante. Article 21 Sous réserve des dispositions de l'article 10, l'exécution des demandes d'entraide ne donne lieu au remboursement d'aucun frais, à l'exception de ceux occasionnés par l'intervention d'experts sur le territoire de la Partie requise et par le transfèrement de personnes détenues effectué en application de l'article 12. TITRE VI DENONCIATION AUX FINS DE POURSUITES Article 22 1. Une Partie peut dénoncer à l'autre Partie des faits susceptibles de constituer une infraction pénale relevant de la compétence de cette dernière afin qu'elle puisse diligenter sur son territoire des poursuites pénales. La dénonciation est présentée par l'intermédiaire des autorités centrales. 2. La Partie requise fait connaître la suite donnée à cette dénonciation et transmet, s'il y a lieu, copie de la décision intervenue. 3. Les dispositions de l'article 17 s'appliquent aux dénonciations prévues au paragraphe 1er. TITRE VII ECHANGE D'AVIS DE CONDAMNATION Article 23 Chaque Partie informe l'autre Partie des sentences pénales et des mesures postérieures qui concernent les ressortissants de cette Partie et ont fait l'objet d'une inscription au casier judiciaire. Les autorités centrales se communiquent ces avis au moins une fois par an. TITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Article 24 1. Chacune des deux Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises pour l'entrée en vigueur de la présente convention, qui aura lieu le premier jour du deuxième mois suivant le jour de la réception de la dernière notification. 2. L'une ou l'autre des deux Parties pourra dénoncer à tout moment la présente convention, par une notification écrite adressée à l'autre Etat par la voie diplomatique; dans ce cas, la dénonciation prendra effet le premier jour du troisième mois suivant le jour de la réception de ladite notification. En foi de quoi, les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés, ont signé la présente convention. Fait à Mexico, le 27 janvier 1994, en double exemplaire, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française: ALAIN JUPPE Pour le Gouvernement des Etats-Unis du Mexique: MANUEL TELLO