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Décret no 95-429 du 20 avril 1995 portant modification du code du domaine de l'Etat (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et relatif aux conditions financières des affectations d'immeubles domaniaux ou détenus en jouissance par l'Etat
NOR : BUDL9500024D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du budget, Vu le code du domaine de l'Etat; Vu le code forestier; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète:
Art. 1er. - L'article R. 88 du code du domaine de l'Etat est remplacé par les dispositions suivantes: << Art. R. 88. - L'acquisition ou la prise à bail d'un immeuble par un département ministériel, au moyen de crédits inscrits à son budget, vaut affectation de l'immeuble au profit de ce ministère, à condition qu'un représentant habilité de ce ministère comparaisse à l'acte. >>
Art. 2. - Il est inséré après l'article R. 88 du code du domaine de l'Etat un article R. 88-1 ainsi rédigé: << Art. R. 88-1. - I. - L'affectation est gratuite. Toutefois, il est fait exception à cette règle: << 1o Lorsque les services ou établissements qui détiennent ou auxquels doivent être remis les immeubles à affecter sont dotés de l'autonomie financière; << 2o Lorsque l'affectation porte sur les immeubles mentionnés à l'article L. 111-1 (1o) du code forestier; << 3o Lorsqu'un immeuble utilisé par un département ministériel et qui n'est pas compris dans une cité administrative fait l'objet d'un changement d'affectation au profit d'un autre département ministériel. << II. - Lorsque l'immeuble est déjà dans le patrimoine de l'Etat ou à sa disposition, l'acte d'affectation mentionne dans tous les cas le montant de l'indemnité qui est mise à la charge du service ou de l'établissement public national bénéficiaire. Cette indemnité, déterminée par le directeur des services fiscaux, est égale à la valeur vénale ou locative de l'immeuble, suivant qu'il s'agit d'une affectation définitive ou provisoire. << L'indemnité est encaissée au profit du budget du service ou de l'établissement dessaisi lorsque celui-ci est doté de l'autonomie financière. Elle est encaissée au profit du budget général lorsqu'un service ou un établissement non doté de l'autonomie financière se dessaisit au profit d'un service ou d'un établissement doté de cette autonomie. << Toutefois, ainsi qu'il est dit à l'article L. 131-1 du code forestier, l'indemnité afférente aux immeubles soumis au régime forestier en vertu des dispositions de l'article L. 111-1 (1o) dudit code est versée au Trésor à titre de fonds de concours ou, dans le cas où le bénéficiaire est un service de l'Etat, rattachée par transfert de crédits en vue d'être employée à l'achat, sur le budget du ministère de l'agriculture, de terrains boisés ou à boiser. >>
Art. 3. - Le ministre du budget est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 avril 1995.
EDOUARD BALLADUR Par le Premier ministre: Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY